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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, 19 mai 2020, n° 19/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00257 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS c/ S.A.S. AGECOMI AFFAIRE, S.A.S. AGECOMI dont le siège social est sis |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE MINUTE N° 75/2020 DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
JUGEMENT DU 19 Mai 2020
19/00257 DOSSIER N°
DB3A-W-B7D-C722 N° Portalis
54G NAC Z X C/ S.A.S. AGECOMI AFFAIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT: Monsieur ATTAL, Vice-Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de
Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Madame VERGNES, GREFFIER :
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme Z X née le […] à […] demeurant […] représentée par Me Emilie TCHIZIMBILA VIODHO, avocat au barreau
d’ALBI, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle n° 810040012018002412 du
01/10/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ALBI)
DEFENDERESSE
S.A.S. AGECOMI dont le siège social est sis […] représentée par Maître A B de la SELARL CABINET
A B, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant,
Me Karine GROS, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant
Clôture prononcée le : 13 Novembre 2019
Débats tenus à l’audience du : 17 Mars 2020
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Mai 2020
Par contrat de construction de maison individuelle en date du 24 avril 2017, et fourniture des plans le même jour, Madame Z X a confié à la
SAS AGECOMI (devenue la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS
INDIVIDUELLES, SFMI) la réalisation de sa maison d’habitation à GAILLAC.
Le prix convenu était de 100.000 euros, dont des travaux restant à la charge de Madame X pour un montant estimé à 35.000 euros.
Le 8 septembre 2017, a été pris l’arrêté de permis de construire, à la demande de la société AGECOMI.
En cours de chantier, un désaccord est survenu entre les parties concernant la prise en charge de certains travaux: électricité, terrasse non couverte de
39,02 m2, mise en place d’un portail de garage motorisé, chape, grilles de ventilation sur les menuiseries, menuiseries intérieures.
Par courrier recommandé en date du 29 mai 2018, Madame X, par l’intermédiaire de son Conseil, a mis en demeure la société AGECOM! de procéder aux travaux en question.
Le 25 juillet 2018, a été établi contradictoirement un procès-verbal de réception de l’ouvrage, dans lequel figuraient 5 réserves.
Par courrier recommandé en date du 26 juillet 2018, Madame X a mise en demeure la SAS AGECOMI de lever les réserves.
Par acte extra-judiciaire, signifié le 18 février 2019, Madame X a assigné le SAS AGECOMI devant le tribunal de grande instance d’ALBI aux fins de condamnations au titre des travaux demeurant à effectuer.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 10 septembre 2019, et auxquelles il est renvoyé pour complet exposé, Madame X a formulé les demandes suivantes:
-dire et juger que les prestations d’électricité (réseaux intérieurs et appareillages), terrasse 39 m2, chape et isolation sol, moteur portail garage, et menuiseries intérieures, étaient comprises dans le prix convenu du contrat de construction de maison individuelle;
-condamner la société AGECOMI au paiement de la somme de
24.250,63 euros;
-condamner la société AGECOMI au paiement d’une indemnité de
4.000 euros au titre du préjudice, notamment de jouissance, de Madame
X;
-opérer une compensation entre ces sommes et le solde du marché de 3.287,50 euros consigné;
-condamner la société AGECOMI au paiement d’une indemnité de
-2
2.500 euros au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridique et aux entiers dépens;
-entendre prononcer l’exécution provisoire du jugement.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 8 octobre 2019, et auxquelles il est renvoyé pour complet exposé, la SAS SFMI, anciennement AGECOMI,
a formulé les prétentions suivantes:
A titre principal:
-constater que les travaux relevant de la responsabilité de la SFMI en vertu du contrat de construction étaient limités aux corps d’état du gros oeuvre;
-dire et juger que les travaux se rapportant au second oeuvre de
l’ouvrage, à savoir notamment ceux afférents aux lots électricité, chape, isolation et menuiseries intérieures, étaient exclus du prix convenu;
-dire et juger que la terrasse de 39,52 m2 et la motorisation du portail du garage ne sont pas prévus par le contrat de construction à la charge de la SFMI et ne constituent pas des travaux nécessaires à l’implantation et à
l’utilisation de l’immeuble de sorte qu’ils n’avaient pas à faire l’objet d’un chiffrage en travaux réservés;
-constater que Madame X ne justifie nullement de la réalité des dépenses qu’elle prétend avoir engagées avec les grilles de ventilation des menuiseries extérieures, qui n’ont d’ailleurs fait l’objet d’aucune réserve lors de la réception des travaux;
-constater que les travaux à la charge de la SFMI ont été achevés 6 mois avant le terme du délai de réalisation;
-rejeter en conséquence l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame X comme étant infondées;
A titre reconventionnel:
-constater que Madame X n’a pas consigné le solde du prix convenu en fraude de ses obligations légales et contractuelles et de son engagement;
-dire et juger que le défaut de consignation du solde du prix, incombant à Madame X, implique le paiement dudit solde au constructeur;
-dire et juger que la réception a été prononcée sans réserve ou, subsidiairement, que le réserves émises à la réception seront réputées levées par l’effet du jugement à intervenir;
-condamner Madame X à payer à la SFMI une somme de 3.287,50 euros au titre du solde du prix convenu outre intérêts au taux contractuel de 1% par mois (article 3.5 des conditions générales) à compter de la date de réception des travaux, soit le 25 juillet 2018;
En tout état de cause:
-condamner Madame X à verser à la SFMI une indemnité de
3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
-condamner la même aux dépens.
- 3
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 13 novembre 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 14 janvier 2020, à l’issue de laquelle, à la demande conjointe des parties fondée sur le mouvement de protestation des avocats, elle a été renvoyée, et la date de dépôt des dossiers des parties au greffe fixée au 17 mars 2020.
MOTIVATION
Sur les demandes de condamnation à paiement au titre des travaux litigieux
Il ressort de l’article L.231-2-d du code de la construction et de l’habitation dispose que le contrat de construction de maison individuelle doit énoncer le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s’il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution
en précisant:
-d’une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s’il y
a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément
à l’article L.231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison;
-d’autre part, le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve
l’exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant
l’objet, de la part du maître de l’ouvrage, d’une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge.
L’article 1188 du code civil dispose que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses
termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même
situation.
L’article 1231 du code civil dispose qu’à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
En l’espèce, les parties s’opposent sur les travaux qui auraient dû être réalisés par le constructeur. Il convient donc de vérifier, pour chacun des postes allégués, si le constructeur a manqué à ses obligations contractuelles.
En ce qui concerne l’électricité, les parties fondent leurs prétentions respectives sur des documents, dont il n’est pas contesté qu’ils étaient entrés dans la sphère contractuelle, et dont la valeur est égale. Madame Y!
s’appuie ainsi sur la notice descriptive (sa pièce n°2), dont la page 9 et l’annexe 2 montrent que ce poste était compris dans les travaux à réaliser par le constructeur. Mais la défenderesse se fonde, quant à elle, sur la page 20 de cette même notice descriptive, ainsi que sur la page 6 des plans d’exécution (sa pièce n°16), desquelles il ressort que les travaux d’électricité
n’étaient pas compris dans les missions du constructeur.
-4
Le contrat, dont le sens n’est pas univoque, nécessite donc d’être interprété.
A cet égard, il est avéré que le constructeur avait été mandaté pour réaliser le gros-oeuvre de la maison. En effet, la notice descriptive des travaux mentionne, en page 1, que le constructeur devait livrer un ouvrage hors d’eau
- hors d’air, ce qui exclut sans aucun doute les travaux d’électricité.
Les éléments qui précèdent suffisent à décider qu’il convient donc d’interpréter le contrat comme ayant exclu les travaux d’électricité de la mission contractuelle du constructeur. La demande de Madame X de ce
chef sera donc rejetée.
En ce qui concerne la terrasse de 39,56 m2, les parties conviennent toutes deux que la notice descriptive des travaux ne comportait aucune mention
relative à ladite terrasse. Madame X estime qu’elle figurait cependant dans le plan annexé au contrat (sa pièce n°2), ainsi que sur le plan annexé à la demande de permis de construire (pièce n°5). Elle invoque également un avenant en date du 18 octobre 2017 (sa pièce n°9 ter) relatif à l’augmentation de 5 m2 de la superficie de la terrasse, en échange d’un paiement supplémentaire par elle de 750 euros. Cependant, ainsi que le constructeur le relève dans ses écritures, les plans d’exécution de l’ouvrage sa pièce n°16) indiquent clairement une terrasse « à charge client ». De plus et surtout, Madame X reste taisante sur le fait que l’avenant ne concernait pas la terrasse litigieuse, mais une seconde terrasse, plus petite, qui figure sur les plans du permis de construire et les plans d’exécution.
Par conséquent, la terrasse litigieuse n’entrait pas dans les missions contractuellement confiées au constructeur. La demande de Madame X
de ce chef sera donc rejetée.
En ce qui concerne la chape, la notice descriptive explique, en page 11, explique que le maître de l’ouvrage se réserve la réalisation de la pose du carrelage. Aucune indication ne peut être relevée s’agissant de la chape elle
même. La notice explique que la pose du carrelage doit être réalisée « sur chape gamme constructeur », ce qui montre qu’elle devait être d’une qualité suffisante pour que le constructeur puisse poser le carrelage, mais qui ne fournit pas d’indice quant à l’identification du cocontractant qui avait la charge de la pose de la chape litigieuse. En revanche, le document intitulé « mise au point technique », dont la défenderesse conteste la valeur probante faute de l’avoir signé, précise que le constructeur doit poser une chape liquide, dont la surface est de zéro. En conséquence, et compte tenu de ce que, sauf stipulation contractuelle claire contraire, le contrat doit être interprété comme ayant confié au constructeur la mission de réaliser le gros-oeuvre, il y a lieu de décider que le constructeur n’avait pas mandat pour édifier la chape sur laquelle il devait ensuite poser le carrelage.
-5
En ce qui concerne le portail du garage électrique, la notice descriptive mentionne une porte de garage sectionnelle à installer par le constructeur.
Ce dernier verse au débats une facture d’achat, libellée au nom de sa société holding, montrant que la porte de garage a été achetée, et ensuite fournie et posée par le constructeur. Ce point n’est d’ailleurs pas contesté par Madame
X, qui estime qu’une motorisation de la porte lui était également due. Cependant, une telle obligation ne ressort ni de la notice descriptive, ni des plans du permis de construire, ni des plans d’exécution. Par conséquent, et au-delà de la contestation émise par le constructeur sur le devis produit par Madame X, la demande de Madame X de ce chef sera rejetée.
En ce qui concerne les grilles de ventilation des menuiseries et les menuiseries intérieures, Madame X admet, dans ses dernières écritures, que les menuiseries ont été fournies et posées par le constructeur tel que prévu contractuellement, mais elle précise que les « menuiseries intérieures ».
Or, ainsi que l’avance le constructeur, il n’est pas contestable que les portes sont posées en même temps que les plâtreries, et que ces dernières demeuraient à la charge du maître de l’ouvrage (pièce n°3 de Madame
X). S’agissant des grilles de ventilation, il est également exact, comme le soutient le constructeur, que la facture fournie par Madame X ne vise pas lesdites grilles, mais les portes intérieures et leurs accessoires (poignées, quincaillerie). Par conséquent, compte tenu de la limitation de la mission du constructeur au gros-oeuvre, et au-delà de la présence ou non d’une réserve, la demande de Madame X de ce chef devra être rejetée.
En l’absence de tout manquement contractuel du constructeur, il sera considéré que le présent jugement entraînera la levée des réserves émises
à la réception.
Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance
Madame X succombant dans ses demandes indemnitaires relatives à
l’exécution par le constructeur de certains postes de travaux, il faut considérer que le constructeur n’a commis aucun manquement contractuel.
Par conséquent, Madame X n’est pas fondée à demander
l’indemnisation d’un préjudice de jouissance à l’encontre de la défenderesse.
Sur les demandes relatives au solde du prix consigné
L’article R.231-7-// in fine du code de la construction et de l’habitation dispose que dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale
à 5% du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire.
- 6
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que le juge peut, même d’office, réduire un taux d’intérêt conventionnel si ce dernier apparaît manifestement
excessif.
En l’espèce, il ressort des explications des parties que ces dernières s’opposent sur une somme de 3.287,50 euros, que Madame X explique avoir consigné, ce que nie la défenderesse. Cependant, la défenderesse produit un courriel rédigé par Madame X le
8 février 2019 (pièce n°13), duquel il ressort que la somme en question
n’avait toujours pas été réglée ou consignée. De plus, Madame X ne verse aux débats aucun justificatif de ce qu’elle aurait opéré cette consignation après cette date.
En l’absence de consignation du solde du prix par le maître de l’ouvrage, le constructeur peut légitimement demander la condamnation du maître de
l’ouvrage à lui régler ledit solde, et ce même en présence de réserves.
Par conséquent, Madame X sera condamnée à verser à la défenderesse une somme de 3.287,50 euros au titre du solde du prix convenu. Le taux contractuel d’intérêt, équivalent à 12% l’an, apparaissant manifestement excessif, cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 25 juillet
2018, date de la réception des travaux.
Sur les autres demandes
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de
procédure civile.
Madame X sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition du public au greffe, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré
conformément à la loi:
DIT que la SAS AGECOMI (devenue la SOCIETE FRANCAISE DE
MAISONS INDIVIDUELLES, SFMI) n’a pas commis de faute contractuelle;
DIT que le présent jugement entraîne la levée des réserves formulées à la
réception;
REJETTE les demandes de Madame X au titre des postes de travaux
litigieux;
REJETTE la demande indemnitaire de Madame X relative à son
préjudice de jouissance;
-7
REJETTE la demande en compensation formulée par Madame X;
CONDAMNE Madame X à verser à la SAS AGECOMI (devenue la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES, SFMI) une somme de 3.287,50 euros au titre du solde du prix à consigner, avec intérêt au taux légal à compter du 25 juillet 2018;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame X aux entiers dépens.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE,
A tous huissiers de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous les Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’is en seront légalement requis. En fci de que la présente expédition cert fiée conforme à la minute du jugement et comportant la formule executoire a été signée, scelée et délivrée par le Directeur de greffe du Tribunai
Judiciaire d’Alci..
29.05-2020le à LB1 Pour lui servir de titre exécutoire
Pour le Directeur de greffe
8
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