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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, cg, 2 juin 2026, n° 25/03096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2026 |
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Texte intégral
Minute N° 26/00142
Jugement du 02 juin 2026
Dossier : N° RG 25/03096 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FQ57
Affaire : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE RÉSIDENCE “[Etablissement 1]” C/ S.A.S. DAVID & DAVITEC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Sophie ROUBEIX
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile
GREFFIER : Marianne CONSTANS, lors des débats
Sophie BERTHONNEAU, lors du délibéré
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE RÉSIDENCE “[Etablissement 1]”
situé [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice la S.A.S. FONCIA ATLANTIQUE
immatriculée au R.C.S. de NANTES sous le numéro 338 946 502
prise en les personnes de ses représentants légaux
siège social : [Adresse 2]
prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier BERTRAND, membre de la S.E.L.A.R.L. LEXALIS AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.S. DAVID & DAVITEC
immatriculée au R.C.S. de BORDEAUX sous le numéro 384 040 556
siège social : [Adresse 4]
défaillante
—ooOoo—
Clôture prononcée le 18 décembre 2025
Débats tenus à l’audience du 07 avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président le 02 juin 2026
Jugement prononcé le 02 juin 2026 par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1] et dénommé RÉSIDENCE "[Etablissement 1]" est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Son syndic est la société FONCIA ATLANTIQUE.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "[Etablissement 1]" a décidé de procéder à des travaux de ravalement de façade, dont l’étude de conception a été votée lors de l’assemblée générale du 30 septembre 2019.
Le 1er octobre 2019, la maîtrise d’oeuvre a été confiée à la SARL SERP.
Le 07 septembre 2021, la SAS DAVID & DAVITEC a émis un devis pour ces travaux de ravalement, devis qui a été accepté par l’assemblée générale des copropriétaires du 12 novembre 2021, dans sa résolution n°13.2 et ce pour un montant de 295 144,00€ TTC et qui a donné lieu à un marché privé du 16 septembre 2022.
Invoquant que la SAS DAVID & DAVITEC aurait interrompu les travaux et aurait refusé de les reprendre, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "[Etablissement 1]" a, en assemblée générale du 18 septembre 2024, autorisé le syndic à agir en résolution du contrat.
Une tentative de conciliation a échoué le 15 janvier 2025.
Par exploit du 22 octobre 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "[Etablissement 1]" a fait assigner la SAS DAVID & DAVITEC devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE lui demandant de :
* Prononcer la résolution pour faute de la SAS DAVID & DAVITEC du contrat de marché de travaux privés du 16 septembre 2022,
* Condamner la SAS DAVID & DAVITEC à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "[Etablissement 1]" la somme de 164 129,13€ avec intérêts au taux légal à compter de l’ordre de service exécutoire du 19 mars 2024 demeuré infructueux, et capitalisation des intérêts par anéne entière en vertu de l’anatocisme,
* Condamner la SAS DAVID & DAVITEC aux dépens,
* Condamner la SAS DAVID & DAVITEC à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "[Etablissement 1]" la somme de 3 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* et Juger que l’exécution provisoire ne doit pas être écartée.
Il expose que les travaux se seraient interrompus en avril 2023 et que la situation de travaux n°5 émise par la SAS DAVID & DAVITEC aurait été contestée par le maître d’oeuvre et n’aurait donc pas été réglée par le demandeur.
Il ajoute que, au regard du blocage de la situation et alors que le maître d’oeuvre aurait pointé les points litigieux, il aurait néanmoins payé la moitié de cette situation de travaux portant le total de ses paiements à la somme de 164 129,13€.
Il indique que la SAS DAVID & DAVITEC tenue d’exécuter le marché conclu avec le demandeur s’y refuserait malgré les demandes formulées et que les causes avancées par la défenderesse pour interrompre le chantier ne constitueraient pas des cas de force majeure.
La SAS DAVID & DAVITEC, citée à domicile, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Aux termes de l’article 1217 du code civil "La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l’exécution forcée en nature;
— obtenir une réduction du prix;
— provoquer la résolution du contrat;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution;
les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.".
Le contrat liant le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "[Etablissement 1]" à la SAS DAVID & DAVITEC est le marché de travaux signé par les deux parties le 16 septembre 2022.
Ce contrat prévoyait en son article 7 intitulé « Délais d’exécutions », une exécution à compter du 20 octobre 2022 et une fin de chantier au 15 février 2023.
Il était précisé qu’aucune pénalité de retard ne pourrait être appliquée en cas de condition climatique défavorable à l’application du produit.
En outre l’article 9 stipulait que le paiement des sommes dues au titre du marché se ferait par « présentation de situation de travaux et le paiement s’effectuera dans les 30 jours fin de mois ».
Il résulte des propres courriers adressés par la SAS DAVID & DAVITEC au syndic de la copropriété les 13 et 15 mars 2023 que les travaux n’étaient pas achevés à ces dates et que donc la date du 15 février n’avait pas été respectée.
En outre le 31 juillet 2023, la SAS DAVID & DAVITEC a présenté une situation de travaux n°5 qui n’a été acceptée que partiellement par le maître d’oeuvre.
Par ailleurs, il résulte des mails échangés entre les parties que le chantier a été interrompu par la SAS DAVID & DAVITEC dès le les mois de mai-juin 2023 et qu’au 15 mars 2024, il n’avait pas été repris.
Le 26 mars 2024, la SAS DAVID & DAVITEC a refusé l’ordre de service qui lui avait été délivré par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "[Etablissement 1]" le 19 mars 2024 aux fins de reprise du chantier puis elle a contesté les mises en demeure qui lui étaient adressées.
Enfin, elle n’a pas répondu à la convocation de Madame [I] [N], conciliatrice de justice auprès du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE.
Il est ainsi démontré que la SAS DAVID & DAVITEC a cessé d’honorer le marché qu’elle avait librement conclu sans justifier d’un cas de force majeure.
Dès lors le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "[Etablissement 1]" est fondé à solliciter le prononcé de la résolution judiciaire de ce contrat.
Aux termes de l’article 1229 du code civil "La résolution met fin au contrat….. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie.".
En l’espèce, le contrat portait sur le ravalement de l’immeuble et comportait en réalité une suite de travaux, à savoir des travaux préliminaires et d es travaux de préparation des supports avant l’application des revêtements et peintures.
Il résulte de la situation n°5, dont une partie seulement a été contestée par le maître d’oeuvre, qu’une partie des travaux préliminaires et la préparation des supports mais également certains travaux en toiture et pose de peinture ont été réalisés par la SAS DAVID & DAVITEC .
Or le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "[Etablissement 1]" ne produit aucune pièce de nature à démontrer que ces travaux auraient été mal réalisés ou que l’interruption du chantier puisse nécessiter leur reprise totale.
Dans ces conditions, le demandeur n’établit pas que les sommes versées par lui n’aient pas trouvé leur utilité dans les prestations effectuées par la SAS DAVID & DAVITEC.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à restitution des fonds versés et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "[Etablissement 1]" sera débouté de sa demande à ce titre.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "[Etablissement 1]", contraint d’agir en justice, l’intégralité de ses frais irrépétibles. La SAS DAVID & DAVITEC sera condamnée à lui verser à ce titre la somme de 2 500€.
La SAS DAVID & DAVITEC qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL, statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
— PRONONCE la résolution aux torts de la SAS DAVID & DAVITEC du contrat de marché de travaux privés du 16 septembre 2022,
— DEBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "[Etablissement 1]" de sa demande de restitution des fonds versés,
— CONDAMNE la SAS DAVID & DAVITEC à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "[Etablissement 1]" la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500€) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE la SAS DAVID & DAVITEC aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copies délivrées le
à
Maître Olivier BERTRAND de la SELARL LEXALIS AVOCATS (1 ccc + 1 ce)
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