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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 8 janv. 2026, n° 25/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Cécile HIDREAU 7
— Maître Jérémy DELAUNAY 9
Grosse délivrée à : Maître Cécile HIDREAU 7
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00004
ORDONNANCE DU : 08 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00344 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FMRI
AFFAIRE : [F] [T] C/ S.A.S. ECO SMART INVEST
l’an deux mil vingt six et le huit Janvier,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 25 Novembre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [T]
né le 07 Mars 1986 à [Localité 5] (17), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
S.A.S. ECO SMART INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérémy DELAUNAY de la SELARL BRT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me David BENSAHKOUN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
En 2022, Monsieur [F] [T] a fait installer des panneaux solaires à son domicile par la société VOLTATIA.
Le 16 février 2023, il a souscrit au service E-batterie super+ proposé par la SAS ECO SMART INVEST afin de stocker l’énergie solaire produite et bénéficier d’un rachat du surplus à un tarif annuel indexé sur le SPOT (marché comptant EEX).
Selon courriers des 3 août 2024, 10 décembre 2024 et 19 février 2025, Monsieur [T], sa protection juridique, puis son conseil ont mis en demeure la SAS ECO SMART INVEST de fournir une facture de régularisation et de procéder au paiement du surplus de production.
Soutenant n’avoir été destinataire d’aucune facture ou règlement, Monsieur [K] [W] a fait citer, par exploit du 13 juin 2025, la SAS ECO SMART INVEST devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins de :
— la condamner à produire les factures de régularisation correspondant à l’achat des kWh de surplus produits depuis le 16 février 2023, dans un délai de 10 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard,
— la condamner au paiement du solde de ces factures de régularisation, dans un délai de 10 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard,
— la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [K] [W] sollicite également de condamner la SAS ECO SMART INVEST au remboursement de la somme de 669 euros au titre de l’absence de prestation réelle relative à l’installation d’une E-batterie super +, et de la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de la réticence abusive.
En réplique, la SAS ECO SMART INVEST sollicite de :
— constater que la période allant du 16 février 2023 au 6 juin 2023 ne donne lieu à aucune facturation, la date de raccordement de l’installation à ENEDIS étant datée du 7 juin 2023,
— lui donner acte de ce que la somme de 1 212,28 euros a bien été réglée à Monsieur [N],
— lui donner acte de ce que les factures d’injection définitives ont bien été délivrées à Monsieur [F] [N].
— et en conséquence, de débouter Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
Après réouverture des débats, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 06 janvier 2026, délibéré prorogé au 08 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que l’office du juge est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de « constater » ou « donner acte » qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile lorsqu’elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder.
Sur la demande de communication de factures
L’article 835 du code de procédure civile indique :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Dans son assignation, Monsieur [K] [W] sollicite la communication des factures de régularisation correspondant au rachat du surplus produit depuis le 16 février 2023.
La SAS ECO SMART INVEST produit en cours d’instance deux factures relatives aux périodes allant du 7 juin 2023 au 7 juin 2024 et du 7 juin 2024 au 7 juin 2025, factures datées des 5 et 22 septembre 2025.
Le requérant relève que manque désormais la communication de la facture relative à la période allant du 16 février 2023, date de souscription du contrat, au 7 juin 2023.
L’article 9 du contrat relatif aux modalités de paiement stipule que « l’auto producteur ayant payé le montant de sa E-Batterie Super+, celui-ci bénéficiera de l’achat des kWh de surplus mesurés par le compteur Linky par JPME (ECO SMART INVEST).
La première année, le décompte du surplus mesuré sera envoyé à la fin du 12ème mois partant de la date de mise en service communiqué par ENEDIS.
JPME versera le montant du surplus racheté sur le compte bancaire de l’auto-producteur dans les 4 semaines qui suivent.
Cette date deviendra la date d’anniversaire du règlement du surplus pour les futures années ».
Conformément à cet article, le décompte du surplus débute à la date de mise en service du compteur et non à la date de souscription du contrat.
En l’espèce, cette mise en service étant intervenue le 7 juin 2023, il n’y a pas lieu pour la SAS ECO SMART INVEST de procéder au règlement du surplus livré pour la période antérieure.
Monsieur [K] [W] sera débouté de sa demande sur ce point.
Sur la demande de paiement du solde de ces factures de régularisation
Monsieur [K] [W] sollicite le paiement du solde de ces factures de régularisation.
La SAS ECO SMART INVEST produit deux factures de régularisation définitives à hauteur de 512,51 euros et 699,77 euros, soit un total de 1 212,28 euros.
Elle justifie avoir procédé au règlement de cette somme le 30 septembre 2025.
Monsieur [K] [W] soutient que ce règlement est incomplet puisque le montant total des factures s’élève à 1 483,70 euros. A l’inverse la société défenderesse fait valoir que le solde de 1 483,70 euros résulte d’une erreur de facturation du logiciel.
Il apparait d’une part que la facture erronée est une facture pro forma contrairement aux autres factures, et d’autre part que si le demandeur relève une absence de professionnalisme de la SAS ECO SMART INVEST, il ne conteste pas l’existence d’une erreur.
Dès lors que Monsieur [K] [W] ne justifie pas l’obligation de la société de procéder au règlement de la différence entre ces deux factures, cette demande sera rejetée.
Sur la demande de remboursement de l’installation d’une « E-batterie super + »
Monsieur [K] [W] sollicite le remboursement de la somme de 669 euros au motif que l’installation d’une E-batterie super + lui a été facturée alors que la prestation a été réalisée par la société VOLTALIA et non par la société défenderesse.
La SAS ECO SMART INVEST soutient que cette somme ne correspond pas à une installation physique mais à un droit d’entrée visant à couvrir les démarches administratives d’ouverture du dossier client auprès des services ENEDIS.
En l’espèce, le contrat conclu prévoit en page 3 la souscription à l’offre E-batterie super + pour un prix de 669 euros. A l’inverse, il ne prévoit pas que cette somme corresponde précisément à une quelconque installation de matériel.
Monsieur [K] [W] s’étant acquitté de cette somme afin de bénéficier de la prestation proposée par SAS ECO SMART INVEST, son parfait règlement ne saurait être conditionné à une installation de matériel par le distributeur du contrat.
Monsieur [K] [W] sera débouté de sa demande.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Monsieur [K] [W] demande la condamnation de la SAS ECO SMART INVEST à lui verser la somme de 1 000 euros au titre d’une résistance abusive.
Au regard des pièces produites, le requérant a mis en demeure la SAS ECO SMART INVEST de lui communiquer les factures et de procéder aux règlements afférents à plusieurs reprises, notamment par courriers recommandés des 3 août 2024, 10 décembre 2024 et 19 février 2025, en vain.
Il apparait que Monsieur [K] [W] a été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits.
Dès lors que la SAS ECO SMART INVEST a répondu de ses obligations après avoir été attraite à la présente instance et qu’elle ne justifie pas d’y avoir été empêchée en phase amiable, elle sera condamnée à verser à Monsieur [K] [W] la somme de 1 000 euros au titre d’une résistance abusive.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 696 du code de procédure civile précise :
« La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
Partie perdante, la SAS ECO SMART INVEST supportera la charge provisoire des dépens de référé.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [T] la totalité de ses frais exposés et non compris dans les dépens en ce qu’il a été contraint d’agir en justice pour obtenir le règlement du rachat de l’excédent de production photovoltaïque.
La SAS ECO SMART INVEST sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la SAS ECO SMART INVEST à verser à Monsieur [T] la somme de MILLE EUROS (1 000 euros) au titre d’une résistance abusive ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
CONDAMNONS la SAS ECO SMART INVEST à verser la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) à Monsieur [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que la SAS ECO SMART INVEST supportera la charge des dépens de référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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