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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 7 oct. 2025, n° 25/07880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/07880 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ROD
MINUTE N° :
Copie exécutoire délivrée le 07 octobre 2025
à Me Julien AYOUN
Copie certifiée conforme délivrée le 07 octobre 2025
à Me Emilie GOGUILLOT
Copie aux parties délivrée le 07 octobre 2025
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame FAVIER, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 Septembre 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [T]
né le 10 Février 1959 à [Localité 8] (ALBANIE), de nationalité albanaise,
demeurant [Adresse 1]
(AJ EN [Localité 5])
représenté par Me Emilie GOGUILLOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Z] [T]
née le 25 Novembre 1964 en ALBANIE, de nationalité albanaise,
demeurant [Adresse 2]
(AJ EN [Localité 5])
représentée par Me Emilie GOGUILLOT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [W] [C]
né le 15 Mai 1956 à [Localité 6] (ALGERI),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 1er février 2021 M. [W] [C] a donné à bail à Mme [Z] [T] et M. [H] [T] un appartement sis [Adresse 3] moyennant le paiement d’un loyer de 600 euros par mois outre la somme de 50 euros à titre de provision sur charges.
Par jugement en date du 28 novembre 2024 le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] a notamment
— prononcé la résiliation judiciaire du bail liant les parties
— ordonné l’expulsion de Mme [Z] [T] et M. [H] [T]
— condamné Mme [Z] [T] et M. [H] [T] à payer à M. [W] [C] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 700 euros outre la somme de 4.456 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtées au 12 septembre 2024
— condamné Mme [Z] [T] et M. [H] [T] à payer à M. [W] [C] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon acte d’huissier en date du 3 janvier 2025 M. [W] [C] a fait signifier à Mme [Z] [T] et M. [H] [T] un commandement de quitter les lieux.
Par acte d’huissier en date du 30 juillet 2025 Mme [Z] [T] et M. [H] [T] ont fait assigner M. [W] [C] devant le juge de l’exécution de [Localité 7].
Vu les conclusions de Mme [Z] [T] et M. [H] [T] par lesquelles ils ont demandé de
— leur octroyer les plus larges délais pour quitter les lieux
— débouter M. [W] [C] de ses demandes
— ordonner l’exécution provisoire
— laisser à chaque partie la charge des dépens
Vu les conclusions de M. [W] [C] par lesquelles il a demandé de
— débouter Mme [Z] [T] et M. [H] [T] de leur demande
— condamner Mme [Z] [T] et M. [H] [T] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
À l’audience du 2 septembre 2025 les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Selon l’article L412-4 du même code “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés”.
La situation de Mme [Z] [T] et M. [H] [T] telle qu’elle est justifiée est la suivante: ils sont respectivement âgés de 60 et 65 ans. Ils n’ont pas d’activité professionnelle. Ils perçoivent le RSA à hauteur de 801 euros. Ils bénéficient d’un accompagnement social dans le cadre d’une mesure ASEL. Dans ce cadre ils ont déposé un dossier DALO et ont été reconnus prioritaire par décision du 7 mai 2025. Il est indiqué par l’éducatrice spécialisée qu’une fiche SISIAO a également été déposée. Ils ont déposé un dossier de surendettement le 16 juin 2025. Il n’est pas justifié de sa recevabilité. Il est enfin justifié de deux paiements : 320 euros le 25 février 2025 et 200 euros le 30 avril 2025.
M. [W] [C] est âgé de 70 ans. Il est indiqué dans le rapport social que celui-ci entend vendre l’immeuble dans lequel se trouve l’appartement occupé par Mme [Z] [T] et M. [H] [T], lesquels refusent de partir, ce qui a conduit à de nombreuses altercations entre les parties. Des plaintes ont été déposées par M. [W] [C], la dernière datant du 11 août 2025. Leur comportement est également dénoncé par des voisins. M. [W] [C] perçoit une pension de retraite annuelle à hauteur de 1.996 euros et des revenus fonciers annuels à hauteur de 12.595 euros par mois. Il s’acquitte des taxes afférentes à ce bien.
La particulière mauvaise foi de Mme [Z] [T] et M. [H] [T], leur incapacité à s’acquitter de l’indemnité d’occupation mise à leur charge et de la dette locative ainsi que leurs efforts insuffisants pour se reloger justifient de rejeter leur demande de délais, laquelle porterait en outre une atteinte disproportionnée au droit de propriété de M. [W] [C].
Mme [Z] [T] et M. [H] [T], succombant, supporteront les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [Z] [T] et M. [H] [T], tenus aux dépens, seront condamnés à payer à M. [W] [C] une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.300 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déboute Mme [Z] [T] et M. [H] [T] de leur demande délais pour quitter les lieux;
Condamne Mme [Z] [T] et M. [H] [T] aux dépens ;
Condamne Mme [Z] [T] et M. [H] [T] à payer à M. [W] [C] la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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