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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, tprox jcp, 21 mai 2026, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
Tribunal de Proximité de ROCHEFORT
Juge des contentieux de la protection
Décision du : 21 Mai 2026
N° RG 25/00017 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FPAQ
Minute : 26/115
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président :
Soizik HELLEUX, Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier :
Catherine DEHIER, greffier lors des débats et de la mise à disposition
DEMANDERESSE
Société BNP PARIBAS
représentée par Me Nathalie BOISSEAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
ET
DEFENDEUR
Monsieur [P] [K] [I] [E]
né le [Date naissance 1] 1977 à
demeurant [Adresse 1]
non comparant
–ooOoo--
Débats tenus à l’audience du 08 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 21 Mai 2026
Jugement prononcé le 21 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Le :
expédition conforme :
Me Nathalie BOISSEAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORTMonsieur [P] [K] [I] [E] copie exécutoire :
Me Nathalie BOISSEAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
…/..1
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention d’ouverture de compte en date du 2 mai 2019, Monsieur [P] [K] [I] [E] est titulaire dans les livres de la SA BNP PARIBAS d’un compte de dépôt avec une facilité de caisse de 300 €.
Le compte présente un solde débiteur non régularisé depuis le 31 août 2023. Le compte a été clôturé le 28 octobre 2024 après une mise en demeure adressée à Monsieur [P] [K] [I] [E] le 26 août 2024, sans succès. Le solde débiteur est de 2636, 07 € au moment de la clôture du compte.
Par acte sous seing privé en date du 5 novembre 2022, Monsieur [P] [K] [I] [E] a souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS un prêt personnel de regroupement de crédits de 7041, 13 €, remboursable en 52 échéances de 154, 62 €, avec assurance, comprenant des intérêts au taux conventionnel de 4, 69 % (TAEG 5, 32 %).
Arguant d’un incident de paiement non régularisé en octobre 2023, l’organisme de crédit a prononcé la déchéance du terme le 28 octobre 2024 après une mise en demeure infructueuse en date du 18 avril 2024.
Par acte en date du 20 juin 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [P] [K] [I] [E] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal de proximité de Rochefort, aux fins de le voir condamné à lui payer d’une part, la somme de 2636, 07 € outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 26 août 2024 et d’autre part, la somme de 6690, 99 € augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 8 décembre 2023 et jusqu’à parfait règlement.
La SA BNP PARIBAS sollicite en outre la condamnation de Monsieur [P] [K] [I] [E] à lui payer une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Monsieur [P] [K] [I] [E] n’a pas comparu à l’audience du 8 janvier 2026. La présente décision, susceptible de recours, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Le tribunal a soulevé l’absence de justification de la consultation du FICP de sorte que l’organisme de crédit pourrait être déchu des intérêts contractuels depuis l’origine du déblocage des fonds.
La SA BNP PARIBAS, comparante par avocat, n’a pas sollicité de renvoi pour s’expliquer sur l’absence de justification de la consultation du FICP.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS
Sur le contrat de prêt de regroupement de crédit :
Le contrat de prêt liant les parties est régi par les dispositions d’ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation tels que modifiés par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 applicable aux contrats souscrits postérieurement au 1er mai 2011.
Sur la forclusion biennale :
En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation, l’action du prêteur en vue d’obtenir le paiement de sa créance est forclose à l’issue d’un délai de deux ans suivant l’événement qui lui a donné naissance, ce qui est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il résulte de l’historique du crédit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 octobre 2023, de sorte que l’action engagée par l’assignation du 20 juin 2025 l’a bien été dans les deux ans de cet incident et n’est pas forclose.
Sur la consultation du FICP :
Aux termes de l’article L. 312-16 du Code de la consommation, « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur (…) consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 » ; un arrêté du 26 octobre 2010 (article 13), pris en application de l’article L. 751-6 du même code, oblige ainsi les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation. L’article L. 341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La consultation du FICP conditionnant la régularité de l’opération de crédit, il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation (Civ. 1ère, 17 février 1993, Air Photo France, n° 91-12479, Bull. 79), et donc de prouver qu’il a bien procédé à cette consultation.
La SA BNP PARIBAS n’a pas produit le justificatif de consultation du FICP. La déchéance du droit aux intérêts est donc encourue dès l’origine du contrat de crédit.
Sur les sommes dues après déchéance du droit aux intérêts :
Il résulte des pièces produites par la SA BNP PARIBAS que Monsieur [P] [K] [I] [E] a bénéficié d’un prêt personnel à hauteur de 7041, 13 €. Selon les pièces produites par l’organisme de crédit, il a versé avant la déchéance du terme la somme totale de 1604, 81 €. Il reste donc devoir la somme de 5436, 32 € correspondant au capital restant dû. Il apparaît donc possible de le condamner au paiement de cette somme.
Sur les intérêts postérieurs :
La directive n° 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les crédits aux consommateurs, impose au prêteur un certain nombre d’obligations et prévoit que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales relatives au crédit à la consommation « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par un arrêt du 27 mars 2014, la CJUE a précisé que l’article 23 de la directive n° 2008/48/CE « doit être interprétée en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur en consultant une base de données appropriée, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels sont en outre majorés de cinq points, si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette ».
La CJUE indique donc que « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » de sorte qu’elle invite le juge national à « prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et (…) les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci ».
En l’espèce, le taux d’intérêt conventionnel réclamé est de 4, 69 %. En application de la législation française actuelle, l’application du taux d’intérêt légal et des dispositions de l’article L. 313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier pourrait aboutir à ce que deux mois après la présente décision, le taux d’intérêt pratiqué soit supérieur à 7, 60 %, ce qui constituerait une sanction bien peu dissuasive pour le prêteur défaillant.
Dans ces conditions, il convient de dire que la somme due par Monsieur [P] [K] [I] [E] produira intérêt au taux légal non majoré afin de donner à la sanction de la déchéance du droit aux intérêts un effet suffisamment effectif et dissuasif.
Sur le compte de dépôt débiteur :
Un découvert en compte se prolongeant plus de trois mois cesse d’être une simple tolérance ou une facilité de caisse pour constituer une ouverture de crédit soumise au code de la consommation ; il appartient dès lors à la banque au cours du troisième mois d’adresser à son client, soit une offre de « découvert en compte », soit une mise en demeure d’avoir à couvrir le solde débiteur suivie, si elle reste sans effet, d’une clôture du compte.
A défaut, la sanction prévue est la déchéance du droit aux intérêts depuis la survenance du découvert.
En l’espèce, la dernière position créditrice du compte date du 31 août 2023. La clôture du compte est intervenue le 28 octobre 2024 après une mise en demeure du 26 août 2024. Si le titulaire du compte bénéficiait d’une facilité de caisse de 300 €, celle-ci a été rapidement dépassée, le compte présentant un solde débiteur de plus de 2000 € dès septembre 2023.
Dès lors, seul pourra être réclamé à Monsieur [P] [K] [I] [E] le solde débiteur du compte en capital après déduction des intérêts et des frais prélevés à partir du 31 août 2023 pour un montant de 843, 34 € de sorte qu’il ne sera tenu de payer à la SA BNP PARIBAS que la somme de 1792, 73 € outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile :
En gestionnaire avisé, l’organisme de crédit a dû intégrer dans le coût du crédit, le risque de défaillance de l’emprunteur ; ainsi, bien que le défendeur succombe à l’action, l’équité s’oppose à sa condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas fait droit à la demande du créancier au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit par provision,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts depuis l’origine du crédit souscrit le 5 novembre 2022 ;
Condamne Monsieur [P] [K] [I] [E] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 5.436,32 € (CINQ MILLE QUATRE CENT TRENTE-SIX EUROS TRENTE-DEUX CENTIMES) outre les intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne Monsieur [P] [K] [I] [E] à payer à la SA BNP PARIBAS, au titre du solde débiteur du compte de dépôt, la somme de 1.792,73 € (MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-DOUZE EUROS SOIXANTE-TREIZE CENTIMES) outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Déboute la SA BNP PARIBAS du surplus de ses demandes ;
Condamne Monsieur [P] [K] [I] [E] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé, les jour, mois, an que dessus,
Et le juge a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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