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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 1er juin 2026, n° 25/06433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
PROCEDURES ORALES
JUGEMENT DU 01 Juin 2026
N° RG 25/06433 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LX7L
JUGEMENT DU :
01 Juin 2026
S.D.C. IMMEUBLE SIS [Adresse 4] [Localité 2] représenté par son syndic la sté FONCIA BRETAGNE
C/
[C] [V]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 01 Juin 2026 ;
Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 16 Mars 2026.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 01 Juin 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
S.D.C. IMMEUBLE SIS [Adresse 5] représenté par son syndic la société FONCIA BRETAGNE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Me Marion DAVID, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [C] [V]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 5 août 2025 remis à l’étude, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à Rennes, représenté par son syndic de copropriété en exercice, la société Foncia Bretagne, a assigné M. [C] [V], devant le tribunal judiciaire de Rennes, à son audience de procédures orales du 16 mars 2026, aux fins de le voir condamner, sur le fondement de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, à lui payer :
— la somme de 8.028,26 € au titre de ses charges de copropriété majorée des intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts,
— les dépens,
— la somme de 1.200 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa requête introductive d’instance, le syndicat des copropriétaires expose que M. [V] est propriétaire des lots n° 9, 10 et 11 dans un immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 2] et soumis au statut de la copropriété.
M. [V] ne règle pas ses charges de copropriété. Il a déjà été condamné à ce titre par jugement du 21 novembre 2019 et par jugement du 21 novembre 2022, lesquels sont en exécution chez un huissier de justice.
Il ne règle pas les charges appelées postérieurement au jugement, et ne retire pas les courriers recommandés qui lui sont adressés. Un commandement de payer lui a été délivré le 29 novembre 2024.
Selon décompte arrêté le 4 juillet 2025, il reste débiteur de la somme de 8.028,26€.
C’est dans ces conditions que le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic lui a fait délivrer assignation.
A l’audience du 16 mars 2026, M. [V] n’était ni présent, ni représenté, ni excusé.
Le syndic es qualité de mandataire du syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a comparu et a déclaré s’en rapporter à ses écritures, à savoir ses conclusions notifiées par RPVA le 25 février 2026 au tribunal, et signifiées à M. [V] par acte de commissaire de justice le 6 mars 2026, pour actualiser le montant de sa créance à la somme de 8.761,59 € et a maintenu ses autres demandes, et déposé son dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entrainées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties commune proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts des parties communes et la répartition des charges ».
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ».
L’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : « Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
En cas de carence ou d’inaction du syndic, le président du conseil syndical peut également, sur délégation expresse de l’assemblée générale, exercer une action contre le syndic, en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires. Lorsque la copropriété n’a pas de conseil syndical, cette action peut être exercée par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires.
En cas de condamnation, les dommages et intérêts sont alloués au syndicat des copropriétaires.
Si, à l’issue de l’instance judiciaire, l’action exercée dans l’intérêt du syndicat est déclarée bien fondée par le juge, la charge des frais de procédure non supportés par le syndic est répartie entre tous les copropriétaires proportionnellement aux quotes-parts de parties communes afférentes à leur lot ».
Par ailleurs en application de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut exiger le versement de l’avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété et diverses provisions.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit les contrats de syndic pour les années 2021-2024 et 2025-2026 (pièces 2 et 3 de son bordereau) et les procès-verbaux d’assemblée générale, ayant désigné la société Syndic Foncia Bretagne.
Il produit également les pièces justifiant de l’arriéré de charges et des pièces justifiant des relances (pièces 4-5-10-11-14 de son bordereau), et le procès-verbal d’assemblée générale du 12 mai 2025 ayant approuvé les comptes de l’exercice de 2024 (pièce 12).
Au vu de ces pièces et à défaut d’éléments de contestation, la demande principale du syndicat des copropriétaires est fondée et il y a lieu de condamner M. [C] [V] à régler la somme de 8.761,59 € majorée des intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à parfait paiement.
La capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil sera ordonnée.
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages distincts des intérêts moratoires de la créance.
Les retards de M. [V] à son obligation essentielle du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété, ainsi que ses précédentes condamnations du 21 novembre 2019 et du 21 novembre 2022 pour les mêmes faits, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
La demande accessoire est fondée, et il y a lieu de condamner M. [C] [V] à lui payer la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [V], partie perdante, doit supporter les dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice. En compensation, il convient de lui allouer la somme de 1.000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Au terme de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement par défaut, et en premier ressort,
— CONDAMNE M. [C] [V] à payer au syndicat des copropriétaire de l’immeuble [Adresse 8] à [Localité 2] représenté par son syndic de copropriété, la société FONCIA BRETAGNE, la somme de 8.761,59 € au titre de ses charges impayées avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, le 5 août 2025 jusqu’à parfait paiement,
— ORDONNE la capitalisation des intérêts,
— CONDAMNE M. [C] [V] à payer au syndicat des copropriétaire de l’immeuble [Adresse 8] à [Localité 2] représenté par son syndic de copropriété, la société FONCIA BRETAGNE, la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts,
— CONDAMNE M. [C] [V] aux dépens,
— CONDAMNE M. [C] [V] à payer au syndicat des copropriétaire de l’immeuble [Adresse 8] à [Localité 2] représenté par son syndic de copropriété, la société FONCIA BRETAGNE, la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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