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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 10 juil. 2025, n° 24/01245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT N°
ROLE N° RG 24/01245 – N° Portalis DBZA-W-B7I-EXPR
AFFAIRE : [O] [J], [L] [K] / [Y] [H], [X] [N] épouse [H]
Nature affaire : 70O
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [J]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Camille ROMDANE, avocat au barreau de REIMS
Madame [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Camille ROMDANE, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
Madame [X] [N] épouse [H]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. LEVE, Vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Mme LATINI, Greffière lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 13 Mai 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 10 Juillet 2025.
— titre exécutoire à Mes Camille ROMDANE, Thierry PELLETIER
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 22 janvier 2019, Monsieur [O] [J] et Madame [L] [K] ont acquis un ensemble immobilier, sis [Adresse 1] à [Localité 9], cadastré AA [Cadastre 2].
Suivant permis de construire délivré le 17 mars 2021, Monsieur [Y] [H] et Madame [X] [N] épouse [H] ont fait construire une maison individuelle sur la parcelle voisine cadastrée AA [Cadastre 3], sise [Adresse 5] à [Localité 9].
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 22 juin 2022, Monsieur [O] [J] et Madame [L] [K] ont informé Monsieur [Y] [H] et Madame [X] [N] épouse [H] de leur volonté d’évaluer les pertes d’ensoleillement, d’intimité et de vue qui seraient dues à la construction de ces derniers.
Par acte délivré le 6 juillet 2022, Monsieur [O] [J] et Madame [L] [K] ont fait assigner Monsieur [Y] [H] et Madame [X] [N] épouse [H] devant le Président du Tribunal judiciaire de REIMS statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 24 août 2022, le juge des référés a désigné Monsieur [A] [Z], remplacé par ordonnance du 18 novembre 2022 par Madame [M] [V], pour procéder à l’expertise ordonnée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 décembre 2022, Monsieur [O] [J] et Madame [L] [K] ont mis en demeure Monsieur [Y] [H] et Madame [X] [N] épouse [H] de faire cesser la nuisance sonore due à leur pompe à chaleur.
L’expert a déposé son rapport le 28 octobre 2023.
***
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2024, Monsieur [O] [J] et Madame [L] [K] ont fait assigner Monsieur [Y] [H] et Madame [X] [N] épouse [H] devant le Tribunal judiciaire de REIMS aux fins de voir ordonner sous astreinte la démolition de leur maison, à titre subsidiaire celle du premier étage et l’enlèvement de la pompe à chaleur, et à titre infiniment subsidiaire la pose d’un dispositif anti-bruit, outre leur condamnation à leur verser des dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices de perte d’ensoleillement, de vue, d’intimité et de valeur et de leur préjudice moral.
Dans leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 9 septembre 2024, Monsieur [O] [J] et Madame [L] [K] demandent au Tribunal de céans, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Débouter Monsieur [Y] [H] et Madame [X] [N] épouse [H] de l’intégralité de leurs demandes ;
— Ordonner à titre principal sous astreinte la démolition par Monsieur [Y] [H] et Madame [X] [N] épouse [H] de la maison sise [Adresse 4] à [Localité 9] ;
— Ordonner à titre subsidiaire sous astreinte la démolition par Monsieur [Y] [H] et Madame [X] [N] épouse [H] du premier étage de la maison sise [Adresse 4] à [Localité 9] et du mur de séparation contigu, et l’enlèvement de la pompe à chaleur ;
— 2 -
— Ordonner sous astreinte à titre infiniment subsidiaire la pose par Monsieur [Y] [H] et Madame [X] [N] épouse [H] d’un dispositif anti-bruit avec cloisons acoustiques sur la pompe à chaleur de la maison sise [Adresse 4] à [Localité 9] ;
— Condamner en tout état de cause in solidum Monsieur [Y] [H] et Madame [X] [N] épouse [H] à leur payer la somme de 25.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices de perte d’ensoleillement, de vue et d’intimité ;
— Condamner in solidum Monsieur [Y] [H] et Madame [X] [N] épouse [H] à leur payer la somme de 94.867 euros à titre principal, et à titre subsidiaire celle de 89.250 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de perte de valeur vénale ;
— Condamner in solidum Monsieur [Y] [H] et Madame [X] [N] épouse [H] à leur payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
— Condamner in solidum Monsieur [Y] [H] et Madame [X] [N] épouse [H] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise ;
Dans leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 13 janvier 2025, Monsieur [Y] [H] et Madame [X] [N] épouse [H] demandent au Tribunal de céans, de :
— Débouter à titre principal Monsieur [O] [J] et Madame [L] [K] de l’intégralité de leurs demandes ;
— Ecarter à titre subsidiaire l’exécution provisoire de droit concernant la démolition totale ou partielle de la maison sise [Adresse 6] ;
— Condamner Monsieur [O] [J] et Madame [L] [K] à leur payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner Monsieur [O] [J] et Madame [L] [K] à leur payer la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens, avec faculté de distraction.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
Une ordonnance de clôture a été rendue en date du 4 mars 2025, fixant l’audience de plaidoirie au 13 mai 2025. Ce jour, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’existence de troubles anormaux du voisinage
Monsieur [O] [J] et Madame [L] [K] font valoir que la construction réalisée par Monsieur [Y] [H] et Madame [X] [N] épouse [H] est à l’origine d’un trouble anormal de voisinage caractérisé par :
La hauteur de la construction non conforme au permis de construire sollicité ;Le caractère imposant de la construction réalisée ;L’existence d’une perte d’ensoleillement, de vue, et d’intimité ;La perte importante de valeur de leur bien ;En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
A ce titre, il est de droit constant que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Du principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, il résulte qu’il doit être recherché si les nuisances, même en l’absence de toute infraction aux règlements, n’excèdent pas de manière anormale les inconvénients normaux du voisinage.
Ce critère, indifférent à la notion de faute, est en outre apprécié souverainement s’agissant d’une question de fait, en contemplation des circonstances de temps et de lieu tenant notamment à la nature urbaine ou rural de l’environnement, à la destination professionnelle ou résidentielle de l’immeuble affecté.
***
A titre liminaire, sur la non conformité de la maison construite par les époux [H] aux règles du l’urbanisme et au permis de construire, Monsieur [Y] [H] et Madame [X] [N] épouse [H] objectent que les demandeurs ont acquis leur maison d’habitation en pleine connaissance de la modification à venir du PLU, de sorte qu’ils ne pouvaient ignorer que la parcelle derrière la leur était appelée à devenir constructible ; qu’en outre, ils étaient en capacité de déterminer précisément la teneur de leur projet constructif en consultant en mairie le dossier du permis de constuire.
Or, au cas d’espèce, si la révision du PLU a été initiée le 1er janvier 2016, elle n’a été approuvée qu’en date du 19 décembre 2019, suite à une phase d’enquête publique préalable s’étant déroulée du 3 septembre 2019 au 2 octobre 2019, donc postérieurement à la vente par les demandeurs, de leur habitation.
Ceci étant rappelé, ce débat est dépourvu d’intérêt pour l’issue du litige, dès lors que ce n’est qu’en contemplation du projet constructif concret de Monsieur [Y] [H] et Madame [X] [N] épouse [H], lequel est nécessairement postérieur à l’acquisition par Monsieur [O] [J] et Madame [L] [K] de leur maison, que ces derniers peuvent être réputés avoir eu connaissance des conséquences susceptibles d’en découler pour eux ; la seule contrusctibilité des parcelles issues de la seconde tranche n’impliquant pas nécessairement l’existence de conséquences excessives pour les demandeurs.
Du reste et surtout, il est rappelé que le strict respect des dispositions du PLU et du permis de constuire ne suffisent pas à exclure l’existence de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.
De ce fait, même à retenir la connaissance des demandeurs du projet de modification du PLU en cours, ils ne peuvent être considérés comme ayant connu dès cet instant les conséquences néfastes sur leur propriété dont ils se plaignent désormais, et avoir acquis leur maison en pleine connaissance de cause, avec l’effet purgatif que les défendeurs insinuent.
S’agissant de l’irrégularité de l’affichage du permis de constuire, lequel mentionne une hauteur de la construction affichée à 4,80 mètres distincte de celle mentionnée dans le dossier de permis de construire indiquée à 9,49 mètres, il est relevé à titre liminaire que l’expertise n’a pas permis de conclure au défaut de conformité de la construction à l’autorisation sollicitée en l’absence de relevé de géomètre ; ce d’autant qu’un certificat de conformité a été délivré, et qu’il n’a fait l’objet d’aucune contestation, comme le démontre l’attestation du 25 juillet 2023 ; qu’en outre, il est effectivement clair que la consultation en mairie aurait permis aux demandeurs d’appréhender, ne serait-ce que par approximation, la teneur du projet constructif de Monsieur [Y] [H] et Madame [X] [N] épouse [H], et les conséquences susceptibles d’en résulter pour eux.
Ceci étant dit, il n’en demeure pas moins que la seule conformité d’une construction au permis de construire obtenu, et la seule absence de contestation du permis de construire en temps utile ne suffisent à écarter l’existence d’un trouble anormal du voisinage.
De ce fait, il y a lieu de rechercher si les caractéristiques de la construction réalisée par Monsieur [Y] [H] et Madame [X] [N] épouse [H] sont effectivement de nature à constituer un trouble anormal de voisinage pour leur voisin.
***
Par application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe aux parties de prouver les faits nécessaires au soutien de leurs prétentions.
Comme tel, la charge de la preuve du trouble anormal de voisinage et de son caractère anormal incombe à Monsieur [O] [J] et Madame [L] [K] qui en invoquent l’existence.
A titre liminaire, le Tribunal relève que les griefs formulés par les demandeurs au titre de la pompe à chaleur et des désordres acoustiques qui en résultent ne sont accompagnés d’aucune mesure concrète permettant d’en établir la réalité ; par suite, en l’absence de tout élément probant, aucun trouble anormal en lien avec le bruit émis par la pompe à chaleur ne peut être caractérisé, de sorte qu’il y a lieu de rejeter les prétentions de ce chef.
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En premier lieu, sur le caractère imposant de la construction et la perte de vue qui en découle, il est clairement établi au vu des photographies produites aux débats et du rapport d’expertise que la vue antérieure portait sur un environnement entièrement végétal ; la propriété des consorts [J] et [K] se trouvant à la limite de la zone urbaine de la commune rurale de [Localité 9] ;
Certes, Monsieur [O] [J] et Madame [L] [K] ne peuvent se considérer comme ayant un droit acquis au maintien de leur vue initiale tenant compte du dynanisme propre aux villages entourant la ville de [Localité 10] ; dynamique dont ils ne pouvaient ignorer l’existence, et dont il résulte la multiplication des constructions nouvelles, et l’extension du périmètre constructible desdits villages.
Il n’en demeure pas moins que l’expertise a clairement établi que depuis le salon des consorts [J] et [K], la maison des époux [H] masque la majeure partie du ciel sur le côté droit ; qu’en outre, elle s’impose à la vue depuis la totalité des chambres à l’étage, ainsi que de manière générale, depuis le jardin.
Or, il est clair que la construction par les époux [H] de leur maison d’habitation modifie significativement l’environnement direct de la maison des demandeurs, et notamment la vue dégagée vers le Sud sur un environnement autrefois végétal et herboré ; la vue portant désormais sur le mur de séparation en béton brut ainsi que sur la maison des époux [H], située en haut d’un talus.
Ceci étant rappelé, il est clair que la construction des époux [H] emporte des conséquences excessives sur celle des consorts [J] et [K], à raison de la combinaison entre les dimensions de la maison et sa hauteur, sa forme cubique, et son implantation sur un terrain surrélevé de l’ordre de 5 mètres ; configuration dont il résulte une sensation d’écrasement légitimement ressentie par les demandeurs à raison du caractère massif et surélévé de la construction voisine.
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En second lieu, s’agissant de la perte d’ensoleillement, il ressort du rapport d’expertise qu’il existe une différence d’altitude de l’ordre d’environ 12,40 mètres entre le faitage de la propriété des époux [H] et le jardin des consorts [J] et [K], et que celle-ci favorise la création d’ombres sur le terrain de ces derniers.
A ce titre, le rapport d’expertise constate, sur la période annuelle, une perte de l’ordre de 6,13 en pourcentage d’heures d’ensoleillement dans le jardin, soit une diminution de 15% par rapport à la situation antérieure ; cette perte d’ensoleillement étant évaluée à 9,5%, soit une diminution de 36% en automne et en hiver, la perte.
Or, il est clair qu’une diminution dans de telles proportions s’analyse en un désagrément excessif imposé au voisinage.
En défense Monsieur [Y] [H] et Madame [X] [N] épouse [H] contestent le sérieux des conclusions du rapport d’expertise au motif que le modèle retenu est indifférent à l’existence potentielle de nuage ; qu’en outre les résultats obtenus se sont révélés erronés pour la journée du 25 septembre 2023 ; qu’enfin l’expert a ignoré l’existence d’une ombre portée antérieure des arbres existant sur le fond des époux [H] avant la construction de leur maison.
A cet égard, il est relevé que la perte d’ensoleillement a effectivement été calculée selon des paramètres correspondant à un ciel clair ; pour autant, cette circonstance ne saurait conduire à ôter à cette analyse toute pertinence, puisqu’elle permet clairement d’établir – toutes causes égales par ailleurs – l’incidence de la construction [H] sur le fond voisin.
En outre, il ressort clairement du rapport d’expertise de Madame [M] [V] que les arbres établis antérieurement sur la parcelle voisine des demandeurs n’avaient pas d’effet significatif sur l’ensoleillement du jardin et de l’habitation des demandeurs ; étant du reste relevé que ces arbres étaient peu nombreux, et qu’à raison de leur nature caduque, ils étaient nécessairemt dénudés en période hivernale, période à laquelle l’impact de la construction sur l’ensoleillement se fait le plus important.
Par ailleurs, il est clair que le seul constat relatif à la discordance relevée entre le résultat issu de la modélisation réalisée par l’expert et la réalité sur la journée du 25 mars 2023 ne suffit pas à remettre en cause la totalité des mesures effectuées ; ce d’autant que cette discordance est expliquée par un décalage entre l’heure légale et l’heure solaire, voire par une légère différence de niveau d’implantation de la maison litigieuse ; qu’en outre, il est rappelé que l’étude réalisée par l’expert, dont le Tribunal apprécie au demeurant souverainement la grande pertinence et la rigueur, demeure une étude théorique aboutissant à des calculs de moyennes sur les différentes saisons ; éléments au demeurant parfaitement pertinents pour établir la réalité et l’intensité du trouble dont se plaignent les demandeurs.
En outre, s’agissant de la luminosité intérieure, le rapport d’expertise constate une perte d’ensoleillement qui n’existe qu’en hiver et en automne, de l’ordre de 8,01 en pourcentage d’heures d’ensoleillement concernant les deux baies vitrées du rez-de-chaussée, soit une diminution de 24% par rapport à la situation antérieure, et de l’ordre de 7,65% concernant des fenêtres de toit, soit une diminution de 9%.
En troisième lieu, sur la perte d’intimité, il ressort du rapport d’expertise qu’il existe une différence d’altitude de l’ordre d’environ 12,40 mètres entre le faitage de la propriété des époux [H] et le jardin des consorts [J] et [K].
A ce titre, il est relevé que la propriété des époux [H] surplombe celle des consorts [J] et [K], créant des vues plongeantes, situées à environ 21 mètres.
En effet, les photographies prises depuis l’arrière-cuisine, le bureau et la chambre d’enfant de la maison des époux [H] permettent d’établir que ces derniers ont une vue, non seulement sur le jardin des consorts [J] et [K], mais aussi sur l’intérieur du logement, dont les meubles sont visibles depuis la maison des époux [H].
Or, il est clair que la circonstance, pour Monsieur [O] [J] et Madame [L] [K], de se voir livrer à des vues plongeantes depuis la maison voisine la surplombant, concourt au cacactère anormal du trouble de voisinage ; ce dès lors que cette perte d’intimité n’apparait pas en lien avec le phénomène d’urbanisation et de densification depuis la révision du Plan Local d’Urbanisation, mais résulte de la configuration particulière des lieux et des caractéristiques de la maison construite par les époux [H] ; qu’il en découle légitimement, pour les demandeurs, la sensation d’être livrés aux vues du voisin, peut important que la vue ne puisse être caractérisée de directe au sens de l’article 675 du Code civil.
En dernier lieu, s’agissant de la perte de valeur, il est clairement établi par le rapport du sapiteur que la maison de Monsieur [O] [J] et Madame [L] [K] a subi une perte de valeur de l’ordre de 17,5% à raison de la construction de la maison voisine.
En outre, il ressort du rapport du sapiteur, au demeurant fort pertinent, que la maison des demandeurs est affecté d’éléments entraînant une dépréciation de sa valeur ; l’expert listant à ce titre plusieurs désagréments directement imputables à la construction des époux [H], tenant à :
La hauteur de l’immeuble litigieux perçue comme une agression par les demandeurs, les privant d’une jouissance paible de leur jardin ; impression renforcée par la masse représentée compte tenu de sa situation en surplomb due à la différence d’altitude entre les sols naturels de chacun des biens ;Vis-à-vis relatif en raison de la nature des pièces dotées d’une ouverture : au 1er étage, arrière cuisine et au 2ème étage, une chambre, une pièce de lecture et une salle de bain ;Plus gênant et contrariant, l’effet de masse représenté par la forme cubique de l’Immeuble sis au [Adresse 7], construit sur un terrain en surplomb ; l’expert relevant par la configuration des lieux une possible vue plongeante sur le jardin et la façade arrière ;Mur de clôture (panneaux béton) de l’immeuble litigieux édifié en retrait de la limite séparative latérale, laissant apparaître une pompe à chaleur décrite comme une source de nuisance sonore ; Une bande de terrain non entretenue à l’extérieur du mur de clôture à raison de son manque d’accessibilité ;
A ce titre, il est relevé que cette évaluation des caractéristiques de l’immeuble litigieux, qui apparaît au demeurant fort pertinente, n’apparaît pas efficacement critiquée en défense par la production d’élément conduisant le Tribunal à écarter les conclusions expertales.
Or, le fait de voir son bien immobilier subir une perte de valeur de l’ordre de 90.000€, soit 17,5% à raison de la construction voisine, est nécessairement constitutif d’un trouble anormal de voisinage.
Tenant compte de ce qui précède, il ressort de la combinaison des éléments précités, que la construction qu’ont fait réaliser les époux [H] sur leur parcelle est clairement à l’origine d’un trouble anormal de voisinage subi par Monsieur [O] [J] et Madame [L] [K], dont ils sont fondés à demander réparation.
2. Sur les demandes des consorts [W]
Monsieur [O] [J] et Madame [L] [K] sollicitent à titre principal la démolition de la maison des époux [H], et subsidiairement la démolition de son premier étage et du mur de clôture en béton.
Ils sollicitent en tout état de cause leur condamnation à indemniser leurs divers préjudices découlant de l’anormalité du trouble de voisinage dont ils sont à l’origine.
Ceci étant rappelé, il est de droit constant que le juge du fond apprécie souverainement la mesure propre à faire cesser le trouble anormal de voisinage.
a. Sur les demandes de démolition
Monsieur [O] [J] et Madame [L] [K] font valoir que seule la démolition de la construction appartenant aux époux [H] sera de nature à mettre un terme définitif aux troubles dont s’agit ; au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que ne constitue pas une sanction disproportionnée la démolition aux motifs que la construction litigieuse est une habitation principale et personnelle.
En vertu de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Au cas d’espèce, il a été jugé que la construction des époux [H] est effectivement à l’origine d’un trouble qui dépasse les inconvénients normaux du voisinage.
Pour autant, le Tribunal estime que le trouble n’a pas un caractère suffisamment grave pour justifier qu’il soit ordonné la destruction de la construction, même partielle ; ce d’autant que Monsieur [O] [J] et Madame [L] [K] ne justifie que d’une antériorité très limitée dans l’occupation de leur maison par rapport aux époux [H].
De surcroît, le caractère disproportionné de la démolition sollicité s’apprécie en contemplation du fait que la construction a été réalisée dans le respect du règlement de l’urbanisme et de l’autorisation de construire, comme le souligne le rapport d’expertise, et eu égard à la nature des désagréments causés ; lesquels, s’ils portent atteinte à la jouissance des consorts [J] et [K] de leur propriété, ne la vident toutefois pas de toute substance.
Dès lors, la mise en balance du droit de propriété des consorts [J] et [K] avec celui des époux [H] impose que soit écartée toute démolition de la construction de ces derniers, qui aurait pour conséquence de les priver totalement de ce droit.
Par suite, il y a lieu de débouter les consorts [J] et [K] de leurs demandes de démolition sous astreinte.
b. Sur les demandes de dommages et intérêts
Monsieur [O] [J] et Madame [L] [K] sollicitent la condamnation des consorts à [H] à leur verser diverses sommes à titre de dommages et intérêt en réparation de leur préjudice d’agrément, de leur perte de valeur, et de leur préjudice moral.
Sur la demande au titre de la perte d’agrément
Monsieur [O] [J] et Madame [L] [K] sollicitent la condamnation des défendeurs à leur verser la somme de 25.000€ en réparation de la perte d’agrément de leur maison résultant de la perte d’ensoleillement, de la perte de vue et de la perte d’intimité.
Tenant compte de la nature et de l’intensité des troubles anormaux de voisinage tels qu’étayés par le rapport d’expertise judiciaire, le Tribunal évalue souverainement le préjudice d’agrément des demandeurs à la somme de 5.000€.
Par conséquent, Monsieur [Y] [H] et Madame [X] [N] épouse [H] seront condamnés in solidum à payer aux consorts [J] et [K] une somme qu’il convient de fixer à 5.000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de la perte d’agrément résultant du trouble anormal de voisinage dont il sont à l’origine.
Sur la demande au titre la perte de valeur vénale
Il ressort de l’évaluation réalisée par Madame [I] que la valeur vénale de la propriété des consorts [J] et [K] hors droits et hors frais avant abattement préconisé était de 510.000 euros au troisième trimestre 2023 et qu’après abattement préconisé de 17,5%, elle est de 420 750 euros, soit une perte d’un montant de 89.250 euros.
Les trois autres estimations versées aux débats de la valeur de la propriété des consorts [J] et [K] avant la construction des époux [H], en date d’avril 2021, de juillet 2021, de juillet 2023 et de juin 2024, sont respectivement entre 510.000 euros et 530.000 euros, 580.000 euros et 620.000 euros, 520.000 et 550.000 euros et de 542.000 euros.
Dès lors, sur la base de cette dernière estimation, après application de l’abattement préconisé par Madame [I], Monsieur [O] [J] et Madame [L] [K] estiment avoir subi une perte de valeur vénale de 94 867 euros.
Toutefois, cette perte de valeur vénale est en partie inhérente à l’édification de toute nouvelle construction à proximité d’une habitation dès lors qu’il s’agit zone rurbaine, et ce quand bien même cette construction ne serait pas à l’origine d’un trouble anormal du voisinage. En outre, il ressort clairement du rapport d’expertise judiciaire qu’une marge d’erreur doit être retenue s’agissant de la perte d’ensoleillement à raison de l’absence d’étude par géomètre quant à l’implantation, et à la nécessité de diminuer la perte d’ensoleillement sur les périodes nuagées.
Il n’en demeure pas moins que l’édification de la maison des époux [H] apparait avoir spécifiquement causé une perte de valeur.
Par ailleurs, le Tribunal estime souverainement, que la perte de valeur ne pourra être mesurée avec précision qu’au jour de la vente ; de sorte que le préjudice des demandeurs s’analyse en une perte de chance dépendant notamment de l’évolution du cours de l’immobilier, ce que démontre clairement les conclusions du sapiteur.
Tenant compte de ce qui précède, le Tribunal estime souverainement la perte de valeur subie de manière certaine par Monsieur [O] [J] et Madame [L] [K] à la somme de 80.000€.
Par conséquent, Monsieur [Y] [H] et Madame [X] [N] épouse [H] seront condamnés in solidum à payer aux consorts [J] et [K] une somme qu’il convient de fixer à 80.000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de perte de valeur vénale.
Sur la demande au titre du préjudice moral
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe aux parties de prouver les faits nécessaires au soutien de leurs prétentions.
Comme tel, il appartient donc à Monsieur [O] [J] et Madame [L] [K] d’établir la réalité et l’intensité du préjudice moral dont ils sollicitent l’indemnisation.
Or, au cas d’espèce, Monsieur [O] [J] et Madame [L] [K] ne versent aucun élément au débat permettant d’établir l’existence autonome qui n’ait été spécifiquement indemnisé dans le cadre de la présente instance.
Par suite, Monsieur [O] [J] et Madame [L] [K] seront déboutés de leurs prétentions à ce titre.
3. Sur la demande reconventionnelle des époux [H] au titre de la procédure abusive
Il est de droit constant que le droit d’ester en justice, tout comme la résistance à une telle action est un droit fondamental qui ne dégénère en abus qu’en cas de mauvaise foi, d’intention malveillante ou de légereté blâmable.
Or, au cas des espèce, Monsieur [O] [J] et Madame [L] [K] ayant invoqué à bon droit l’existence d’un trouble anormal de voisinage, et sollicité la condamnation des défendeurs à les indemniser des préjudices en découlant, il est clair qu’il ne peut leur être reproché aucun abus dans la mise en œuvre de leur droit d’ester en justice.
Par suite, il y a lieu de rejeter la demande reconventionnelle formulée par Monsieur [Y] [H] et Madame [X] [N] épouse [H] de ce chef.
4. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il est équitable de condamner in solidum Monsieur [Y] [H] et Madame [X] [N] épouse [H], parties succombant à l’instance, à supporter les dépens, en ce compris le coût de l’expertise, par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Succombant à l’instance, Monsieur [Y] [H] et Madame [X] [N] épouse [H] seront en outre condamnés in solidum à verser aux consorts [J] et [K] une somme qu’il est équitable de fixer à 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
A ce titre, il est précisé que cette somme n’apparait nullement excessive, dès lors qu’ils sollicitent eux même la condamnation des demandeurs à leur verser la somme de 10.000€ de ce chef ; demande dont ils seront déboutés.
Par ailleurs, aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Au cas d’espèce, Monsieur [Y] [H] et Madame [X] [N] épouse [H] demandent que soit écartée l’exécution provisoire du jugement que dans la seule hypothèse dans laquelle la démolition de leur construction serait ordonnée ; néanmoins, cette demande étant rejetée, il apparaît que leur demande à ce titre devient sans objet.
Par suite, il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [O] [J] et Madame [L] [K] de leurs demandes sous astreinte de démolition, d’enlèvement de la pompe à chaleur et de la pose d’un dispositif anti-bruit avec cloisons acoustiques sur la pompe à chaleur de la maison ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [H] et Madame [X] [N] épouse [H] à verser à Monsieur [O] [J] et Madame [L] [K] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d’agrément résultant de la perte d’ensoleillement, de vue et d’intimité ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [H] et Madame [X] [N] épouse [H] à verser à Monsieur [O] [J] et Madame [L] [K] la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de la perte de valeur vénale subie ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [H] et Madame [X] épouse [H] aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [H] et Madame [X] épouse [H] à payer à Monsieur [O] [J] et Madame [L] [K] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 10 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par M. LEVE, Vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Mme LATINI, Greffière, ayant assisté au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
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