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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 16 janv. 2025, n° 20/01596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Janvier 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
En l’absence d’un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l’avis des parties et de l’assesseur présent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l’organisation judiciaire
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 21 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Janvier 2025 par le même magistrat
S.A.S. [13] C/ [7]
N° RG 20/01596 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VEBC
DEMANDERESSE
La S.A.S. [13],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
La [7], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparant – moyens exposés par écrit (R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [13]
[7]
Me Cédric PUTANIER, vestiaire : 2051
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[7]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS ET PRETENTIONS
Le 12 avril 2018 la société [13] a établi une déclaration d’accident de travail relativement à l’accident survenu la veille à le 11/04/2018 à 9H30 à sa salariée Mme [X] [T] dans les circonstances suivantes :
« La salariée manoeuvrait son véhicule pour sortir d’une place de stationnement lorsqu’un camion l’a percutée.
Lieu de l’accident : [Adresse 2] (établissement de l’employeur)
Siège des lésions : dos, genoux, ventre ,
Nature des lésions : douleurs et courbature
Victime transportée à l’Hôpital [Localité 11] (78) "
Le certificat médical initial établi le 11/04/2018 fait état d’un « traumatisme cervicodorsolombaire et d’une fessalgie gauche ». Le médecin a prescrit à Mme [T] un arrêt de travail jusqu’au 20/04/2018, prolongé à cette date jusqu’au 27/04/2018 inclus.
Par courrier daté du 27/04/2018, la [6] a informé la société [13] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident de Mme [T] survenu le 11/04/2018.
Par courrier daté du 24 juin 2019, la [6] a informé la société [13] que, suite à la réception d’un certificat médical du 19/06/2019 mentionnant une nouvelle lésion, un avis médical était nécessaire sur le rattachement à l’accident du 11/04/2018 et que l’instruction était en cours.
Par courrier du 28/06/2019, la [6] a informé la société [13] qu’après avis du service médical, la nouvelle lésion sus-évoquée n’était pas imputable à l’accident.
Néanmoins l’employeur devait constater que la [6] continuait de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les arrêts de travail de Mme [T] du 19/06/2019 au 21/06/2019 puis du 24/06/2019 au 03/07/2019, puis du 20/09/2019 au 18/10/2019, du 18/10/2019 au 21/11/2019 et enfin du 21/11/2019 au 06/01/2020.
Le 30/12/2019 la société [13] saisissait la commission de recours amiable (la [10]), d’un recours gracieux en contestation de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail de Mme [T] consécutifs au certificat du 19/06/2019.
Face au rejet implicite de son recours la société saisissait le pôle social du TJ de [Localité 12] de son recours le 21/08/2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21/11/2024.
Dans ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [13] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
— à titre principal, lui déclarer inopposables les décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail consécutifs au 19/06/2019,
— à titre subsidiaire d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur l’imputabilité à l’accident du 11/04/2018 des soins et arrêts consécutifs au 19/06/2019.
La société [13] fait valoir :
— que la continuité des arrêts et des soins postérieurs au 19/06/2019 avec l’arrêt initial n’est pas établie alors que la salariée avait repris son travail le 30/04/2018 et que la « rechute » est intervenue 14 mois plus tard, ET que la caisse avait informé l’employeur d’un refus de prise en charge faute d’imputabilité de la nouvelle lésion à l’accident initial,
— que l’employeur se heurte au secret médical qui l’empêche de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère à l’accident du travail mais que les éléments qu’il soumet au tribunal constituent un commencement de preuve qui doit permettre d’ordonner une expertise.
La [6], non comparante lors de l’audience du 21 novembre 2024 a néanmoins informé la juridiction de son absence au cours de l’audience selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc de se reporter à ses dernières écritures en date du 10 avril 2024 soumises au contradictoire, aux termes desquelles elle sollicite du tribunal qu’il confirme la décision entreprise et qu’il déboute la société de son recours.
Elle soutient que les arrêts de travail litigieux ont tous été prescrits au regard de l’accident du 11/04/2018 ; que la présomption d’imputabilité s’applique jusqu’à consolidation ou guérison de la victime et qu’en l’espèce l’employeur ne renverse nullement cette présomption.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 16/01/2025.
MOTIFS
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
Il appartient donc à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
L’employeur fait valoir en substance qu’il est difficilement compréhensible qu’une nouvelle lésion, ait pu apparaître 14 mois après l’accident, alors que la salariée, arrêtée pendant 17 jours juste après l’accident, avait repris le travail le 30/04/2018.
Surtout il souligne que la [5] abondait initialement dans son sens puisqu’elle lui a notifié le 28/06/2019 un refus de prise en charge faute d’imputabilité de la nouvelle lésion à l’accident, avant manifestement de changer d’avis et décider de d’une prise en charge au plan professionnel.
Dans les faits il ressort du certificat contesté du 19/06/2019 qu’il a vraisem-blablement été intitulé à tort « rechute douleur lombaire en barre avec scia-talgie gauche irradiant début de cuisse », ce qui s’explique sans doute par le fait que son rédacteur (le Dr [O]) n’était pas le médecin en charge du suivi de Mme [T] et rédacteur tant du certificat initial que des autres prolongations (Dr [E]).
En effet Mme [T] n’étant pas consolidée au 19/06/2019, ne pouvait se voir prescrire un arrêt de travail du fait d’une rechute.
Mais de toute évidence ce certificat a également été faussement qualifié par l’organisme social destinataire de déclaration de nouvelle lésion, ainsi qu’elle l’a notifié à l’employeur, alors qu’il n’était nullement fait état d’une lésion nouvelle, mais des mêmes lésions que celles décrites dans le certificat médical initial, sous un vocable différent (douleur lombaire en barre pour trauma-tisme dorsolombaire et sciatalgie gauche irradiant début de cuisse pour fes-salgie gauche).
C’est indéniablement ce qui explique que la caisse soit revenue sur son ap-préciation et ait décidé de prendre en charge l’arrêt du 19/06/2019 et les sui-vants au titre de la législation professionnelle.
Alors certes la [8] a commis une erreur en notifiant un refus de prise en charge à l’employeur le 28/06/2019, néanmoins force est de constater que la société [13], qui est aujourd’hui toujours recevable à contester la prise en charge des arrêts consécutifs au 19/06/2019, ne démontre pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, sus-ceptible de faire échec à la présomption d’imputabilité.
Cette présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail délivrés à la suite d’un accident du travail :
— D’une part s’étend aux lésions initiales, à leurs complications éventuelles et même à un état pathologique antérieur préexistant révélé ou aggravé par l’accident, et ce jusqu’au consolidation ou guérison de la victime,
— D’autre part, s’applique, en cas de continuité de symptômes et de soins, à toute la durée d’incapacité de travail consécutive à l’accident.
Si l’employeur peut solliciter l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse, il doit cependant justifier de l’utilité d’une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
Le temps écoulé entre l’arrêt de travail initial et l’arrêt du 19/06/2019 n’est pas un élément suffisant pour écarter la présomption d’imputabilité, dès lors que la continuité des symptômes et des soins est établie.
En l’espèce, la caisse produit l’ensemble des certificats médicaux, à savoir :
— le certificat médical initial avec arrêt de travail du 11/04/2018 au 20/04/2018,
— le certificat médical de prolongation de l’arrêt du 20/04/2018 au 27/04/2018,
— le certificat de prolongation de l’arrêt du 27/04/2018 au 30/04/2018 et des soins jusqu’au 18/05/2018,
— les certificats de prolongation des soins du 28/05/2018 au 06/09/2018, puis du 11/09/2018 au 12/12/2018, puis du 10/12/2018 au 15/03/2019, puis du 23/04/2019 au 31/05/2019 puis du 03/06/2019 au 07/10/2019,
— le certificat dit de « rechute » du 19/06/2019 avec arrêt jusqu’au 21/06/2019 puis celui de prolongation avec arrêt du 24/06/2019 au 03/07/2019,
— le certificat de prolongation avec soins du 02/07/2019 au 04/10/2019 avec reprise à temps complet le 04/07/2019,
— le certificat de prolongation du 20/09/2019 avec arrêt jusqu’au 18/10/2019, puis la prolongation de l’arrêt à cette date jusqu’au 21/11/2019 puis à nouveau du 21/11/2019 au 06/01/2020.
Tous ces certificats sont rattachés à l’accident du travail du 11/04/2018 dont Mme [T] a été victime et mentionnent la constatation médicale de douleurs dorsolombaires et fessalgie gauche.
La caisse verse également l’attestation de paiement des indemnités journa-lières pour les arrêts liés à l’accident du travail du 11/04/2018.
À cet égard, le tribunal relève que la caisse démontre la continuité des soins et symptômes dont a bénéficié Mme [T] [X] du 11/04/2018 au 06/01/2020 pour des arrêts liés à l’accident du travail du 11/04/2018.
De son côté la société [13] ne rapporte pas d’élément médical à l’appui de ses allégations, ni aucun commencement de preuve d’une cause étrangère à l’origine des arrêts de travail prescrits à la salariée.
Il convient donc de rejeter la demande d’expertise médicale, le tribunal n’ayant pas vocation à pallier la carence des parties.
La présomption d’imputabilité s’étend dès lors à l’ensemble des soins et ar-rêts prescrits au titre de l’accident du travail en date du 11/04/2018.
Par conséquent, aucune rupture de soins n’étant établie, la [8] était fondée à prendre en charge au titre de la législation professionnelle les soins et arrêts postérieurs au 19/06/2019.
Il sera par ailleurs observé que la société [13] s’étonne dans ces conclusions d’une décision de prise en charge qui lui aurait été notifiée par la [9] pour une nouvelle lésion déclarée le 22/06/2020 soit plus de deux ans après l’accident. Néanmoins la requérante n’a nullement dirigé son recours à l’encontre de la [4] laquelle n’a pas été appelée dans la cause, de sorte que le tribunal considère qu’il n’est saisi d’aucune demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant seule après avoir pris l’avis de l’assesseur présent, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
DEBOUTE la société [13] de ses demandes ;
CONDAMNE la société [13] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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