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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 26 nov. 2024, n° 24/02135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02135 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TOJW
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/02135 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TOJW
NAC: 70C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
SCI ESPACE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, M. [D] [G], dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 2]
représentée par Maître Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [I] [S], occupant sans droit ni titre [Adresse 1] – [Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 12 novembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, la SCI ESPACE a assigné Monsieur [I] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins notamment de voir ordonner son expulsion sans délai d’un terrain à usage de parking lui appartenant, sis [Adresse 1] à [Localité 5].
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 novembre 2024.
La SCI ESPACE demande au juge des référés, de :
— constater que les personnes, et notamment Monsieur [I] [S], occupant la propriété de la SCI ESPACE, situés sur les parcelles cadastrées section AN [Cadastre 3] sis [Adresse 1] à [Localité 5]) sont des occupants sans droit ni titre,
— ordonner que les occupants sans droit ni titre et notamment Monsieur [I] [S] et tous occupants de son chef qui se sont installés sur la propriété de la SCI ESPACE, situés sur les parcelles cadastrées section AN [Cadastre 3] sis [Adresse 1] à [Localité 5] soient expulsés dans les 48 heures qui suivront la signification de la présente ordonnance, et ce avec l’assistance de la force publique si besoin est,
— dire que, pour le cas où les personnes expulsées une première fois se réinstalleraient sur les mêmes lieux, l’ordonnance à intervenir resterait exécutoire pendant le délai de huit mois à compter de sa date,
— dire que, en cas de refus de recevoir la signification de l’ordonnance à intervenir, l’Huissier de justice sera autorisé à afficher celle-ci sur les lieux de l’occupation illicite et l’affichage vaudra signification,
— ordonner la séquestration sur place ou dans tous garde-meubles au choix de l’Etat, des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux lors de l’expulsion, et ce aux risques et périls de qui de droit,
— condamner Monsieur [I] [S] à payer à la SCI ESPACE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens, comprenant notamment les frais de constat de Maître [R], commissaire de justice, et des actes d’exécution de l’ordonnance.
De son côté, Monsieur [I] [S], s’est présenté en personne au jour de l’audience. Il déclare avoir des enfants scolarisés et indique que leur départ de la parcelle litigieuse a été retardé suite à des problèmes familiaux.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de se prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 544 du code civil énonce que : « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements ».
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
L’occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite. Partant, la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances.
En l’espèce, la SCI ESPACE justifie de son droit d’agir concernant la parcelle litigieuse en versant aux débats un relevé de propriété. Elle verse également aux débats un procès-verbal de constat en date du 11 septembre 2024 constatant l’occupation illicite de la parcelle par le défendeur et sa famille.
Ainsi, il résulte de l’examen de ces documents que l’occupation sans droit ni titre est caractérisée.
En l’état des débats et des éléments versés, la mesure d’expulsion s’impose en référé pour faire respecter le droit de propriété. Celle-ci sera en conséquence ordonnée comme cela sera précisé dans le dispositif de la présente ordonnance.
* Sur la demande de délais de grâce
Selon l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution : " Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L412-3 à L412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de règlement effectuée en application de l’article L442-4-2 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation des locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du préfet article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ".
La parcelle dont il s’agit n’est pas un « lieu habité » au sens de ce texte. Par ailleurs, il est constant que l’occupant a investi le parking par voie de fait, caractérisée par la présence de plusieurs caravanes et par l’ouverture du portail, tel que cela ressort du procès-verbal de constat en date du 10 septembre 2024.
En conséquence, il ne sera laissé au défendeur qu’un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance pour libérer les lieux, y compris en période de trêve hivernale.
Le sort des objets meubles laissés sur les lieux après expulsion est régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…) ».
N° RG 24/02135 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TOJW
l’équité commande de condamner Monsieur [I] [S] à payer la somme de 1.000 euros à la SCI ESPACE, laquelle a été contrainte d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANÈS, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
CONSTATONS que Monsieur [I] [S] occupe sans droit ni titre la parcelle sise [Adresse 1] à [Localité 5], parcelle propriété de SCI ESPACE ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de Monsieur [I] [S] et celle de tous biens, véhicules et occupants de son chef, dans les formes légales et dans un délai effectif de QUARANTE HUIT HEURES à compter de la signification de la présente ordonnance, avec le concours éventuel d’un serrurier et de la force publique, y compris en période de trêve hivernale ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISONS le cas échéant la SCI ESPACE, en présence d’animaux à solliciter les services de la S.P.A ou de tout organisme habilité, aux fins de mise en fourrière immédiate desdits animaux aux frais des occupants ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [S] à verser à la SCI ESPACE la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 26 novembre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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