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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 4 mai 2026, n° 26/00476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 26/00476 -
N° Portalis DB3S-W-B7K-4OQO
Minute : 616/26
Madame [E] [Y] épouse [R]
Monsieur [Q] [R]
Représentant : Me Patricia ROY-THERMES,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P399
C/
Monsieur [W] [H]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me ROY-THERMES
Copie délivrée à :
M. [H]
Le 06 Mai 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 04 Mai 2026 ;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 Mars 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Madame [E] [Y] épouse [R], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Patricia ROY-THERMES, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [Q] [R], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Patricia ROY-THERMES, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [H], demeurant [Adresse 5]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 20 avril 2021, Mme [E] [Y], épouse [R] et M. [Q] [R] ont donné à bail à M. [W] [H] un logement situé [Adresse 6][Localité 2] [Adresse 7] [Localité 3], outre les emplacements de stationnement n°121 et 93 situés à la même adresse, pour un loyer hors charges de 965,00 €. La provision pour charges récupérables a été fixée au montant mensuel de 135,00 €.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [E] [Y], épouse [R] et M. [Q] [R] a fait signifier à M. [W] [H], par exploit de commissaire de justice du 19 juin 2025, un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 4 800,54 € visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, Mme [E] [Y], épouse [R] et M. [Q] [R] a fait assigner M. [W] [H] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 9 mars 2026 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de loyer et l’expulsion du locataire.
Mme [E] [Y], épouse [R] et M. [Q] [R], comparants, représentés, soutiennent oralement le contenu de leur assignation et demandent au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
o constater l’acquisition de la clause résolutoire au 19 août 2025, à minuit ;
o ordonner l’expulsion de M. [W] [H] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
o ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement aux frais, risques et périls de M. [W] [H] ;
o condamner M. [W] [H] à payer :
? la somme de 8 637,30 € à valoir sur l’arriéré des loyers avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
? une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1 188,92 euros, révisable chaque année avec ses indexations et majorations, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
? une somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
? les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement et des frais d’exécution de la décision ;
o ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus pour au moins une année entière.
Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, il invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et 1103 et suivants du code civil, rappelle que le bail en date du 20 avril 2021 fait force de loi entre les parties, qu’il contient une clause résolutoire, que M. [W] [H] n’a pas exécuté régulièrement ses obligations, qu’il a été mis en demeure d’y procéder par commandement visant la clause résolutoire signifié par exploit d’huissier, qu’il n’y a pas déféré, qu’en tout état de cause le manquement au paiement des loyers constitue une inexécution contractuelle suffisamment grave de nature à justifier la résolution judiciaire du contrat de bail.
M. [W] [H], assigné à personne, n’a pas comparu.
Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe du tribunal avant l’audience.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
Par note en délibéré, transmise au greffe du Tribunal le 10 mars 2026, Mme [E] [Y], épouse [R] et M. [Q] [R] ont adressé un décompte actualisé de leur créance.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [W] [H] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
o Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie. Cette obligation résulte également de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail en date du 20 avril 2021 que M. [W] [H] doit payer un loyer d’un montant de 965,00 € hors charges, augmenté de charges récupérables d’un montant de 135,00 €. Le dernier loyer appelé, charges comprises, s’est élevé à la somme de 1 188,92 €.
Le bailleur produit un décompte démontrant que M. [W] [H] restait devoir la somme de 8 367,30 € euros à la date du 25 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [W] [H] au paiement d’une somme de 8 367,30 €, arrêtée au 25 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4 800,54 € à compter du 19 juin 2025, sur le surplus à compter du 22 octobre 2025.
o Sur l’acquisition des effets de clause résolutoire
L’article 24, I, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 1102 du code civil dispose que chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public.
En l’espèce, le bail conclu le 20 avril 2021 contient telle une clause résolutoire en son article et un commandement de payer visant cette clause résolutoire a été signifié le 19 juin 2025 pour la somme en principal de 4 800,54 €.
Le commandement de payer offre un délai de deux mois au locataire pour s’exécuter de sorte que le bailleur doit être regardé comme ayant renoncé en pleine connaissance de cause à un droit acquis.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 août 2025.
L’expulsion de M. [W] [H] et de tous occupants de son chef sera ordonnée, en conséquence, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
o Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Il ressort de l’article 1240 du code civil que l’occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux après la résiliation du contrat de bail est tenu, envers le propriétaire, du paiement à son profit d’une indemnité d’occupation équivalent au préjudice subi par lui.
En l’espèce, le maintien dans les lieux de M. [W] [H] après la résiliation du contrat de bail intervenue le 20 août 2025 constitue une faute civile.
Ce maintien dans les lieux empêche le preneur de donner son bien à bail et de bénéficier du paiement d’un loyer et des charges, au moins équivalent au montant qui était prévu au contrat de bail en date du 20 avril 2021.
Il y a donc lieu de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges, révisable chaque année avec ses indexations et majorations, qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [W] [H] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalent au montant du loyer et des charges, révisable chaque année avec ses indexations et majorations, qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail à compter du 1 octobre 2025, terme d’octobre 2025 ce jusqu’à parfaite libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances.
En effet, l’indemnité d’occupation courant du 20 août 2025, 00 heure, au 30 septembre 2025, 24 heures, a déjà été liquidée dans le cadre de la condamnation au paiement des arriérés de loyer et de charges.
o Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
o Sur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 19 juin 2025.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’indiquer que la charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et qu’il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 avril 2021 entre Mme [E] [Y], épouse [R] et M. [Q] [R] et M. [W] [H] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 8], outre les emplacements de stationnement n°121 et 93 situés à la même adresse sont réunies à la date du 20 août 2025 ;
CONDAMNE M. [W] [H] à verser à Mme [E] [Y], épouse [R] et M. [Q] [R] la somme de 8 367,30 €, au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 25 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4 800,54 € à compter du 19 juin 2025, sur le surplus à compter du 22 octobre 2025 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [W] [H] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
REJETTE la demande de séquestration des meubles en garantie des sommes dues ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [W] [H] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
CONDAMNE M. [W] [H] à payer à Mme [E] [Y], épouse [R] et M. [Q] [R] l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1 octobre 2025, terme d’octobre 2025, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour au moins une année entière ;
CONDAMNE M. [W] [H] à payer à Mme [E] [Y], épouse [R] et M. [Q] [R] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [H] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et qu’il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à [Localité 4] le 4 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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