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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 14 oct. 2025, n° 25/03494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. IMMOBILIER MODERNE c/ S.A.R.L. AEKUS, S.A. ALLIADE HABITAT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 14 Octobre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 16 Septembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 14 Octobre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.C.I. IMMOBILIER MODERNE
C/ S.A. ALLIADE HABITAT, S.A.R.L. AEKUS
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/03494 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XMH
DEMANDERESSE
S.C.I. IMMOBILIER MODERNE
[Adresse 15],
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Maître Florence COTTIN-PERREAU de la SELARL FCP AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. ALLIADE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. AEKUS
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Maître Jean-luc PERRIER de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Anne-laure CHAUFOUR, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 3 février 2025, le tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— constaté qu’à la suite du commandement date du 22 mai 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la SA d’HLM ALLIADE HABITAT à compter du 22 juin 2024:
— dit que tout occupant du chef de la SCI IMMOBILIER MODERNE devra avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 7], dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance et que, passée cette date, elle pourrait être expulsée avec le concours de la force publique ;
— condamné la SCI IMMOBILIER MODERNE au paiement de la somme provisionnelle de 46.765,85 € au titre des loyers et charges impayées au 27 novembre 2024, novembre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;
— condamné la SCI IMMOBILIER MODERNE au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er décembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamne la SCI IMMOBILIER MODERNE à verser à la SA d’HLM ALLIADE HABITAT la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’ordonnance, réputé contradictoire, a été signifiée le 26 février 2025 à la SCI IMMOBILIER MODERNE.
Le 14 mars 2025, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à l’encontre de la SCI IMMOBILIER MODERNE, par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 54.754,55 €.
La saisie, intégralement fructueuse, a été dénoncée à la SCI IMMOBILIER MODERNE le 17 mars 2025.
Par acte en date du 16 avril 2025, la SCI IMMOBILIER MODERNE a donné assignation à la SA d’HLM ALLIADE HABITAT et à la SARL AEKUS d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir déclarer nulle la saisie-attribution et de voir condamner la SARL AEKUS en tant que commissaire de justice instrumentaire à lui verser des dommages et intérêts.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 16 septembre 2025.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 14 mars 2025 a été dénoncée le 17 mars 2025 à la SCI IMMOBILIER MODERNE, de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 16 avril 2025 par assignation à domicile élu chez le commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
En conséquence, la SCI IMMOBILIER MODERNE est recevable en sa contestation.
Sur la demande aux fins de voir prononcer la nullité de l’assignation en référé délivrée à la requête de la SA d’HLM ALLIADE HABITAT à la SCI IMMOBILIER MODERNE
Vu l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire ;
Le juge de l’exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion des contestations portant sur les mesures d’exécution forcées engagées ou opérées sur le fondement de ce titre. En outre, en application de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, le moyen de contestation de la saisie attribution en référé tiré de la régularité de l’assignation ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 3 février 2025 constituant le titre exécutoire est en réalité un argument aux fins de remettre en question. Or le juge de l’exécution ne peut modifier le titre exécutoire fondant les poursuites contestées devant lui, étant rappelé qu’il ne constitue pas une juridiction d’appel. S’agissant d’un défaut de pouvoir, et non d’une incompétence matérielle, ces demandes doivent être déclarées irrecevables devant le juge de l’exécution.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la demande aux fins de voir déclarer nulle l’assignation en référé délivrée à la requête de la SA d’HLM ALLIADE HABITAT à la SCI IMMOBILIER MODERNE, pour défaut de pouvoir.
Sur principale d’annulation de la saisie-attribution
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
En application de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’une part d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et, d’autre part, de cantonner la mesure et d’en ordonner la mainlevée pour le surplus.
La SCI IMMOBILIER MODERNE sollicite la nullité de la saisie-attribution en contestant la régularité d’une part de la signification du titre exécutoire et d’autre part du procès-verbal de dénonciation de la mesure, au motif notamment que, le commissaire de justice instrumentaire n’ayant notamment pas demandé gérant de la SCI IMMOBILIER MODERNE une adresse pour la délivrance de ces actes, ces diligences sont insuffisantes.
Ces moyens seront donc examinés successivement.
Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Aux termes de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non-avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
En application de l’article 654 alinéa 1er du code civil, la signification doit être faite à personne. L’article 655 du même code dispose, en son alinéa 1er, que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Ce même texte mentionne que le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
Aux termes des articles 299, 655 et 656 du code de procédure civile, le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification: si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655.
Il ne saurait être reproché à l’expéditeur de ne pas tenir compte d’un changement d’adresse dont il n’a pas été informé par le destinataire.
En l’espèce, il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats :
— que l’ordonnance de référé du 3 février 2025 constituant le titre exécutoire a été signifiée le 26 février 2025 à la SCI IMMOBILIER MODERNE au [Adresse 7] , avec un procès-verbal de signification, soldé par une remise à étude, indiquant : " attendu que l’intéressée disposait d’un établissement à cette adresse dans un appartement duquel elle a restitué les clés en date du 16/01/2025 et qu’elle n’a aucune autre adresse à ce jour. Étant précisé que dans le cadre d’une précédente signification, adressée à ce même destinataire, j’avais mandaté l’un de mes confrères, la SCP FRANCOIS ARDAILLOU, Commissaire de justice, titulaire d’un Office au [Adresse 1] à PARIS (75011), afin qu’il effectue une tentative à l’adresse du siège social, soit au [Adresse 4] ([Adresse 13]) – hors de mon champ de compétence territoriale et que celle-ci s’est avérée infructueuse le 17/05/2024. Étant enfin précisé que le pli adressé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’adresse de l’établissement, soit [Adresse 8]) à [Localité 11], est revenu en mon Etude en portant la mention 'destinataire inconnu à l’adresse' » ;
— que la saisie attribution contestée a été dénoncée le 17 mars 2025 à la SCI IMMOBILIER MODERNE au [Adresse 7] , avec un procès-verbal établi, soldé par une remise à étude, indiquant : " attendu que l’intéressée disposait d’un établissement à cette adresse dans un appartement duquel elle a restitué les clés en date du 16/01/2025 et qu’elle n’a aucune autre adresse à ce jour. Étant précisé que dans le cadre d’une précédente signification, adressée à ce même destinataire, j’avais mandaté l’un de mes confrères, la SCP FRANCOIS ARDAILLOU, Commissaire de justice, titulaire d’un Office au [Adresse 1] à PARIS (75011), afin qu’il effectue une tentative à l’adresse du siège social, soit au [Adresse 4] ([Adresse 13]) – hors de mon champ de compétence territoriale et que celle-ci s’est avérée infructueuse le 17/05/2024. Étant enfin précisé que le pli adressé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’adresse de l’établissement, soit [Adresse 8]) à [Localité 11], est revenu en mon Etude en portant la mention 'destinataire inconnu à l’adresse » ;
— que l’extrait K-bis de la SCI IMMOBILIER MODERNE à jour 11 septembre 2024 et au 16 septembre 2025 au [Adresse 7] indique comme adresse du siège social : [Adresse 5] ;
— qu’il est constant que la SCI IMMOBILIER MODERNE n’a pas donné suite au courrier adressé par la SARL EKUS à son dirigeant, [I] [J] au [Adresse 7], le 22 mai 2024, indiquant notamment : " pouvez-vous m’apporter les précisions et en cas de déménagement, me communiquer votre nouvelle adresse ? ".
— que s’il est exact que la SCI IMMOBILIER MODERNE a finalement restitué les lieux loués sis [Adresse 7] le 16 janvier 2025, après des reports de cette date à sa demande, il ressort du procès-verbal de constat du 16 janvier 2025 établi par commissaire de justice que seule [X] [W], et non son dirigeant en personne contrairement à ce qui est allégué par la demanderesse, était présente ; qu’il n’est au demeurant ni soutenu ni justifié qu’elle a à cette occasion communiqué une quelconque nouvelle adresse ;
— que la SCI IMMOBILIER MODERNE n’allègue ni ne justifie qu’elle a informé le défendeur d’une nouvelle adresse à laquelle elle pourrait être touchée ;
— qu’enfin dans l’assignation devant le juge de l’exécution du 16 avril 2025, la SCI IMMOBILIER MODERNE indique, sans explication de cette dernière, en siège social l’adresse suivante :[Adresse 16] à Paris 18ème ;
— que la SCI IMMOBILIER MODERNE, dont le siège social exact demeure toujours inconnu au jour de l’audience devant le juge de l’exécution du 16 septembre 2025 alors que l’extrait K-bis indique toujours son adresse sise [Adresse 3] à Paris 3ème, est mal fondée à contester les mentions, indiquées dans les procès-verbaux de signification des 3 février 2025 et 17 mars 2025 valant jusqu’à inscription de faux, certes identiques alors que, établis dans un temps très proche, elle ne justifie, entre ces deux dates, ni d’une autre adresse que celles ayant fait l’objet des vérifications, ni d’un quelconque changement quant à son adresse.
Il s’ensuit que ces diligences claires et précises consignées dans ces deux procès-verbaux de signification du titre exécutoire et de dénonce de la saisie-attribution établis par le commissaire de justice instrumentaire suffisent, alors qu’il ne saurait être reproché à l’expéditeur et au commissaire de justice instrumentaire de ne pas tenir compte d’un changement d’adresse dont ils n’ont pas été informés et qui ne figure ni sur l’extrait K bis de la demanderesse ni sur aucun document officiel, et qui demeure en tout état de cause injustifié par cette dernière.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de la SCI IMMOBILIER MODERNE aux fins de voir prononcer la nullité de la saisie-attribution.
Sur la demande de dommages-intérêts à l’encontre de la SARL AEKUS
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Aux termes de l’article L. 122-1 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice chargé de l’exécution a la responsabilité de la conduite des opérations d’exécution. À ce titre, il n’est pas seulement le garant du respect des droits du créancier qui a requis ses services, il est aussi garant des droits du débiteur à l’encontre duquel il officie et est tenu de vérifier la validité du titre exécutoire en vertu duquel l’exécution est poursuivie.
Conformément à l’article 1991 alinea 1er du code civil, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
En application des articles 1991 et suivants du code civil, le commissaire de justice est responsable des fautes qu’il commet dans l’exécution de ce mandat et de façon plus générale, pour tous les actes dressés à la demande de son client.
En l’espèce, au vu de la solution donnée au litige validant la saisie-attribution la SCI IMMOBILIER MODERNE échet à démontrer la preuve d’un quelconque manquement lors de la délivrance de la signification du titre exécutoire de la dénonce de la saisie-attribution.
En conséquence, la SCI IMMOBILIER MODERNE sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SCI IMMOBILIER MODERNE, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, la SCI IMMOBILIER MODERNE sera condamnée à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— à la SA d’HLM ALLIADE HABITAT la somme de 800 € ;
— à la SARL AEKUS la somme de 800 €.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande aux fins de voir déclarer nulle l’assignation délivrée à la requête de la SA d’HLM ALLIADE HABITAT à la SCI IMMOBILIER MODERNE dans le cadre de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 3 février 2025 du tribunal judiciaire de Lyon, pour défaut de pouvoir ;
Déclare la SCI IMMOBILIER MODERNE recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 14 mars 2025 qui lui a été dénoncée le 17 mars 2025 ;
Déboute la SCI IMMOBILIER MODERNE de sa demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 14 mars 2025 à son encontre entre les mains de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à la requête de la SA d’HLM ALLIADE HABITAT ;
Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 14 mars 2025 à l’encontre de la SCI IMMOBILIER MODERNE entre les mains de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à la requête de la SA d’HLM ALLIADE HABITAT pour recouvrement de la somme de 54.754,55 € ;
Déboute la SCI IMMOBILIER MODERNE de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de la SARL AEKUS ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute la SCI IMMOBILIER MODERNE de sa demande d’indemnité de procédure formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI IMMOBILIER MODERNE à payer à la SA d’HLM ALLIADE HABITAT la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI IMMOBILIER MODERNE à payer à la SARL AEKUS la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI IMMOBILIER MODERNE aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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