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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 24 mars 2025, n° 24/01423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
24 Mars 2025
AFFAIRE :
[Y] [U]
C/
[W] [M]
N° RG 24/01423 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HS4Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [U]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 7] (VAL-DE-MARNE)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Elsa AUDIDIER FICHELSON, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Valérie SAUVADE avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Maître [W] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Corinne VALLEE, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maitre Erwan LE CORNEC avocat plaidant au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
Souhaitant faire appel d’un jugement rendu le 27 juillet 2018 par le tribunal d’instance de Quimper, devant lequel il avait comparu en personne, M. [Y] [U] a pris attache avec Me Erwan Le Cornec, avocat au barreau de Quimper, afin de lui confier la défense de ses intérêts.
Une convention d’honoraires a été établie le 4 octobre 2018 par Me [M], aux termes de laquelle la mission de ce dernier était de contester le jugement en ce qu’il condamne M. [U] aux dépens, en ce compris l’ensemble des frais d’expertise. Le montant total forfaitaire des honoraires était fixé à 1 920 euros TTC, payable en deux fois, soit 960 euros à la signature de ladite convention et 960 euros le 5 décembre 2018.
Par courriel du 24 octobre 2018, à la demande de Me [W] [M], M. [Y] [U] lui a fait parvenir un chèque d’un montant de 225 euros aux fins de règlement du timbre fiscal nécessaire à la procédure d’appel.
Par courriel du 22 novembre 2018, Me [W] [M] a indiqué à M. [Y] [U] qu’il lui communiquait la déclaration d’appel, en date du 30 octobre 2018. Me [M] précisait que le jugement n’ayant pas été notifié, ils faisaient appel “de leur propre initiative”. En réponse, le même jour, M. [U] lui a transmis la signification du jugement en date du 2 octobre 2018, rappelant qu’il la lui avait déjà envoyée le 3 octobre 2018.
Par courriel du 23 novembre 2018, Me [W] [M] a adressé à M. [Y] [U] un avenant à la convention d’honoraires du 4 octobre 2018 indiquant que ce dernier souhaitait désormais faire appel de la totalité du dispositif du jugement du 27 juillet 2018.
Les parties se sont opposées, par échanges de courriels, tant sur l’opportunité d’un appel total que sur le règlement des honoraires de l’avocat.
Par courriel et lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 décembre 2018, Me [W] [M] a indiqué à M. [Y] [U] qu’il souhaitait ne plus être son conseil dans cette affaire et résilier la convention d’honoraires du 4 octobre 2018. Il précisait par ailleurs ne pas avoir déposé la déclaration d’appel préparée et sollicitait le paiement de la somme de 4 480 euros TTC pour solde de tous comptes.
Le 14 décembre 2018, Me [W] [M] a saisi l’ordre des avocats de [Localité 6] d’une demande de fixation d’honoraires.
Par courrier des 17 décembre 2018 et 5 janvier 2019, M. [Y] [U] a écrit au bâtonnier afin de contester les honoraires de Me [W] [M].
En raison de la connexité des demandes, le bâtonnier les a jointes et a, par décision du 17 juillet 2019 :
— taxé le montant total des frais et honoraires dus à Me [W] [M] par M. [Y] [U] à la somme de 960 euros TTC ;
— constaté le versement au profit de Me [W] [M] de la somme de 960 euros TTC;
— rejeté la demande Me [W] [M].
M. [Y] [U] a déposé une plainte visant les infractions de tentative d’escroquerie et de faux et usage de faux.
Me [W] [M] a été renvoyé à comparaître devant le tribunal correctionnel de Brest à l’audience du 19 juin 2025 pour tentative d’escroquerie.
Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2023, M. [Y] [U] a fait assigner Me [W] [M] devant le tribunal judiciaire de Brest aux fins, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— le voir condamner à lui régler la somme de 6 296,94 euros en réparation du préjudice matériel subi par lui ;
— le voir condamner à lui régler la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi par lui ;
— le voir condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le voir condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Emmanuel Cuiec.
Par ordonnance du 14 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brest a fait droit à la demande de délocalisation formée par Me [W] [M], sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, et renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, Me [W] [M] demande au juge de la mise en état de :
— juger que l’action de M. [Y] [U] est prescrite ;
Et à titre principal, s’il s’estimait compétent pour ce faire :
— condamner M. [Y] [U] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
— condamner M. [Y] [U] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre du préjudice de stress ;
— condamner M. [Y] [U] à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Y] [U] aux dépens de la présente instance d’incident et de la procédure d’incident devant le tribunal judiciaire de Brest ;
— ordonner la capitalisation des intérêts sur toutes ces sommes à la date du 5 décembre 2023 ;
— supprimer les passages outrageants et diffamatoires visés en point III.3 supra ;
A titre subsidiaire, s’il estimait que seul le juge du fond était compétent pour statuer sur la demande reconventionnelle tendant à la condamnation de M. [U] pour abus du droit à ester en justice et/ou sur les dépens et les frais non compris dans les dépens, sur la demande de suppression des passages outrageants et diffamatoires des conclusions de M. [U] et sur les demandes formulées en application des articles 696 et 700 du code de procédure civile,
— renvoyer l’affaire devant le juge du fond pour qu’il soit statué sur ces demandes ;
En tout état de cause,
— renvoyer également l’affaire devant le juge du fond pour qu’il soit statué sur la demande tendant à la suppression des débats des pièces n° 16 et 17 de M. [U].
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, M. [Y] [U] demande au juge de la mise en état de :
— renvoyer l’affaire à la prochaine audience de mise en état pour conclusions sur le fond du défendeur en réponse à l’assignation ;
— se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de dommages-intérêts de Me [W] [M] ;
— se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de suppression de pièces ou de passages dans les écritures ;
— débouter Me [W] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter Me [W] [M] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa demande de condamnation aux dépens ;
— condamner Me [W] [M] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
L’article 2225 du code civil dispose que l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
Il est de principe que le délai de prescription de l’action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l’exécution de sa mission, court à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance pour laquelle l’avocat avait reçu mandat de représenter et d’assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date.
La charge de la preuve du point de départ du délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir.
En l’espèce, Me [W] [M] soutient que sa mission a pris fin au plus tard le 3 novembre 2018 dans la mesure où le jugement du tribunal d’instance de Quimper du 27 juillet 2018 a été signifié à M. [Y] [U] le 2 octobre 2018. Il considère ainsi que le délai de prescription quinquennal a expiré le 3 novembre 2023 et que M. [Y] [U], qui l’a attrait par assignation délivrée le 5 décembre 2023, a agi tardivement.
Pour s’opposer à cette fin de non-recevoir, M. [Y] [U] explique que Me [W] [M] a mis fin à sa mission le 12 décembre 2018 par l’envoi d’un courriel, confirmé par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du même jour, de sorte que le délai de prescription a expiré le 12 décembre 2023. Il relève que son assignation a été délivrée le 5 décembre 2023, soit dans le délai de cinq ans.
Il est constant qu’au mois d’août 2018, M. [Y] [U] a confié à Me [W] [M] la défense de ses intérêts s’agissant d’interjeter appel du jugement du tribunal d’instance de Quimper rendu le 27 juillet 2018, qui lui a ensuite été signifié le 2 octobre 2018.
Il y a lieu de relever d’emblée que ledit jugement n’est pas la décision ayant terminé l’instance pour laquelle l’avocat a reçu mandat de représenter son client au sens des dispositions précitées et que la date du 3 novembre 2018 n’est donc pas le point de départ du délai de prescription applicable, mais seulement l’expiration du délai de recours, soit la date avant laquelle la déclaration d’appel devait être régularisée pour être recevable.
En outre, si Me [W] [M] soutient que sa mission a pris fin le 3 novembre 2018, il ressort des courriels échangés avec son client et versés aux débats qu’il a, après cette date, poursuivi sa mission, tant en demandant à M. [Y] [U] s’il souhaitait se désister de son appel, qu’en indiquant qu’il convenait de tenter un appel total, compte tenu du paiement du timbre fiscal, et en lui faisant parvenir en ce sens un avenant à la convention d’honoraires initiale.
Il apparaît que ce n’est que par un courriel du 12 décembre 2018, doublé d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du même jour à laquelle était jointe une facture pour solde de tous comptes mentionnant la fin anticipée de la mission de l’avocat, que Me [W] [M] a mis un terme à sa mission en indiquant à M. [Y] [U] qu’il avait décidé de ne plus être son avocat dans cette affaire.
Il résulte de ce qui précède que le délai de prescription a commencé à courir le 12 décembre 2018 pour expirer le 12 décembre 2023.
L’action en responsabilité intentée par M. [Y] [U] par assignation délivrée le 5 décembre 2023 n’est donc pas prescrite.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée.
II. Sur les autres demandes de Me [W] [M]
A titre principal, Me [W] [M] sollicite le versement de dommages et intérêts en indemnisation des préjudices subis, ainsi que la suppression de passages dans les conclusions de M. [Y] [U] qu’il considère comme outrageants et diffamatoires.
Il apparaît toutefois que statuer sur ces demandes nécessite une appréciation au fond, laquelle excède les pouvoirs du juge de la mise en état, tels qu’ils résultent des articles 780 et suivants du code de procédure civile.
En conséquence, les demandes reconventionnelles de Me [W] [M] seront déclarées irrecevables comme formées devant le juge de la mise en état.
***
A titre subsidiaire, Me [W] [M] demande au juge de la mise en état de renvoyer l’affaire devant le juge du fond pour qu’il soit statué sur ses demandes de dommages et intérêts pour abus du droit d’ester en justice et de suppression des passages outrageants et diffamatoires dans les conclusions de M. [Y] [U], ainsi que sur les dépens et les frais irrépétibles.
En tout état de cause, il sollicite également le renvoi de l’affaire devant le juge du fond pour qu’il soit statué sur sa demande tendant à la suppression des débats des pièces n° 16 et 17 de M. [Y] [U].
Il n’y a cependant pas lieu d’ordonner ce renvoi. Il appartient à la partie qui entend voir trancher des demandes au fond de les présenter à la formation de jugement dans ses conclusions au fond et, le cas échéant, de demander la clôture et la fixation de l’affaire.
En conséquence, les demandes de renvoi de l’affaire devant le juge du fond seront rejetées.
III. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes de ce chef.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Me [W] [M] ;
Déclare irrecevables comme formées devant le juge de la mise en état les demandes de Me [W] [M] tendant à l’octroi de dommages et intérêts et à la suppression de passages dans les écritures ;
Rejette les demandes de renvoi devant le juge du fond de Me [W] [M];
Renvoie le présent dossier à la mise en état du 26 juin 2025 pour conclusions de Me Corinne Vallée, conseil de Me [W] [M] ;
Déboute Me [W] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [Y] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 17/12/2024, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 24 Mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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