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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, ctx protection soc., 9 juil. 2025, n° 24/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00247 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D6WT
N° MINUTE : 24/00245
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 JUILLET 2025
DEMANDERESSE:
Madame [Y] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître CESBRON Eric avocat au barreau de Laval
DÉFENDERESSE:
[Adresse 12]
Centre Jean Monnet
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [D] [K], chef du service ressources et coordination, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER,juge du Tribunal judiciaire
Assesseurs :
Monsieur [O] [M] , représentant les travailleurs salariés
Madame [H] [X], représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 21 Mai 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 09 Juillet 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 09 Juillet 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Laurent DESPRES greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [F] a sollicité auprès de la [8] ([10]) l’obtention :
D’une allocation aux adultes handicapé (AAH) ; De la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ; D’une carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement ; D’une carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité.
La [7] ([6]) a examiné sa demande et a rendu une décision le 30 avril 2024 suivant laquelle elle a rejeté la demande relative à l’AAH. Il a été précisé que le taux d’incapacité est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % mais il n’a pas été retenu une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Madame [F] a contesté cette décision mais la [6] a rejeté la contestation et maintenu la décision.
L’intéressée a alors saisi la présente juridiction par requête réceptionnée le 9 octobre 2024 aux termes de laquelle elle demande au tribunal de bien vouloir :
Annuler la décision du 30 avril 2024 et la décision du 7 août 2024 ayant rejeté la demande d’allocation adulte handicapé formée par Madame [F] ; Juger que Madame [F] doit bénéficier de l’allocation adulte handicapé ; Au besoin, avant dire droit, ordonner une expertise médicale.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir en substance qu’elle a une formation de cariste, est titulaire d’un CACES mais ne peut plus exercer cette profession. Elle souligne qu’elle ne peut pas porter de charges lourdes et a été placée en invalidité catégorie 2, ce qui signifie qu’elle ne peut pas exercer d’activité professionnelle.
A titre subsidiaire, elle demande qu’une mesure d’expertise médicale soit ordonnée.
Suivant des conclusions remises à l’audience du 21 mai 2025, la [Adresse 9] ([11]) demande au tribunal de bien vouloir :
Confirmer la décision de la [6] du 27 août 2024 ; Débouter Madame [F] de l’ensemble de ses demandes.
La [11] fait valoir qu’il a bien été retenu une gêne notable dans la vie quotidienne, principalement sur le volet de la mobilité de sorte que le taux d’incapacité a été fixé entre 50 et 79 %.
S’agissant de la condition relative à l a restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, il est relevé que :
Madame [F] est en arrêt depuis 2022 ; Madame [F] est titulaire d’un BTS certificat encadrement animation d’équipe. La [11] considère qu’il n’est pas objectivé que Madame [F] n’a pas la capacité de travailler plus d’un ½ temps sur un poste adapté.
Il est également souligné que le fait de bénéficier d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie par la [5] ne signifie pas qu’elle est inapte au travail : cela signifie qu’il y a une inaptitude sur un poste précis.
La [11] estime ainsi que la restriction est dépourvue du caractère substantiel dans la mesure où elle peut être surmontée par le demandeur au regard des moyens de compensation, des aménagements et encore des possibilités d’adaptation.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la demande d’attribution d’une allocation adulte handicapé
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du même code “Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
Enfin, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Il convient de rappeler que les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le taux d’incapacité de Madame [F] a été justement évalué comme étant entre 50 % et 79 %.
S’agissant de la condition relative à la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, ainsi que le relève la [11], Madame [F] est titulaire d’un BTS certificat encadrement d’animation d’équipe, a été conseillère clientèle et a fait de la gestion administrative, éléments non contestés.
Elle est en arrêt depuis 2022 et il n’est pas fait état de tentatives de reconversion étant souligné que le fait de bénéficier d’une pension d’invalidité de catégorie 2 ne signifie pas qu’elle n’a pas la capacité de travailler à temps partiel sur un poste adapté.
Elle a également sollicité l’obtention de la qualité de travailleur handicapé mais n’a pas précisé si elle a bénéficié de cette reconnaissance pouvant lui permettre de bénéficier d’un ensemble de mesures favorisant le maintien dans un emploi ou l’accès à un nouvel emploi.
Dans ces conditions, au vu de ces éléments, il n’est nullement justifié d’une [13] malgré le handicap retenu par la [11].
La demande d’expertise n’est pas motivée et il n’est pas nécessaire pour la solution du litige d’ordonner une telle mesure.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Madame [F] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
DIT que Madame [Y] [F] ne présente pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi du fait de son handicap ;
DÉBOUTE Madame [Y] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [Y] [F] aux dépens de l’instance, à l’exclusion des frais de consultation médicale à la charge de la [4].
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Laval.
Le greffier La présidente
Laurent DESPRES Guillemette ROUSSELLIER
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