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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 30 juil. 2025, n° 24/04070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[I] c/ [D]
MINUTE N°
DU 30 Juillet 2025
N° RG 24/04070 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QASG
Grosse(s) délivrée(s)
à Mr [D]
copie certifiée conforme
à Me SPANO
à Mme [I]
le
DEMANDERESSE A LA SAISIE :
DEFENDERESSE A LA CONTESTATION
Madame [F] [I]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1],
représentée par Monsieur [B] [M] conjoint muni d’un pouvoir
DEFENDEUR A LA SAISIE :
DEMANDEUR A LA CONTESTATION
Monsieur [V], [S], [K] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Sophie SPANO de la SELARL J. BRESSON ET S. SPANO avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur William FEZAS,
assisté lors des débats par Madame Manon DELONCA, Greffier et lors du prononcé par Madame Marie-France MARTINS qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 19 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 prorogée au 30 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2025
[I] c/ [D]
N° RG 24/04070 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QASG
FAITS ET PROCEDURE
M. [V] [D] et Mme [F] [I] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 1987.
Vu les nombreuses décisions judiciaires intervenues entre les parties au titre de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et ses conséquences.
Par requête enregistrée au greffe en date du 11 juin 2024, Mme [F] [I] a saisi le juge de l’exécution de NICE aux fins de saisie des rémunérations de M. [V] [D].
Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 21 octobre 2024.
Lors de l’audience de conciliation, M. [V] [D] a soulevé une contestation ; le juge de l’exécution a en conséquence ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de contestation du 17 février 2025.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 19 mai 2025.
AUDIENCE
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 mai 2025.
A cette audience :
. M. [V] [D] a été représenté par son conseil ;
. Mme [F] [I] a été représentée par son conjoint valablement muni d’un pouvoir à cet effet.
*
L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date (…)”.
L’article 446-1 du Code de procédure civile prévoit que, lorsque a procédure est orale comme cela est le cas en l’espèce, “les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Vu les dernières écritures pour M. [V] [D] visées en date du 19 mai 2025 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions.
Vu les explications fournies à l’audience Mme [F] [I] par son représentant.
[I] c/ [D]
N° RG 24/04070 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QASG
Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.
*
Il sera statué par décision contradictoire.
*
La décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, prorogé au 30 juillet en raison de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 9 du Code civil prévoit qu’ “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
L’article 1353 du Code civil prévoit que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
Les articles L. 3252-1 et suivant du Code du travail prévoient que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
L’article R 3252-19 du Code du travail précise que, en matière de saisie des rémunérations, si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
A ce sujet, il est acquis, en premier lieu, que si la saisie a été prononcée judiciairement suite à l’échec de la conciliation, le juge saisi de la contestation est tenu de procéder à la vérification du montant de la créance en principal intérêts et frais, alors que, si la saisie est issue de la conciliation des parties à l’audience, le juge n’a pas à procéder à la vérification du montant de la créance. (Par ex. : Civ. 2e, 21 février 2019, n°18 – 11.119).
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie des rémunérations
Il est admis que le prononcé de la saisie ne prive pas le débiteur de sa possibilité de saisir le juge d’une contestation, d’une demande de mainlevée de la procédure ou d’une suspension de celle-ci.
En l’espèce, la contestation, qui a été soulevée par M. [V] [D] lors de l’audience de conciliation, est recevable.
Sur les demandes principales
Les parties reconnaissent se devoir l’une l’autre différentes sommes d’argent mises à leurs charges respectives par différentes décisions de justice, toutes en lien avec la liquidation de leur régime matrimonial et ses conséquences.
Il ressort des comptes échangés entre les parties que Mme [F] [I], bien que requérante à la mesure de saisie des rémunération, est débitrice envers son ex-époux d’une somme de 622.000,00 € environ là où M. [V] [D], requis, est débiteur envers son ex-épouse d’une somme de 7.400,00 € environ.
[I] c/ [D]
N° RG 24/04070 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QASG
La compensation est « l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes » (article1347 – 1 du Code civil). La personne débitrice de l’une doit être créancière de l’autre et inversement. La compensation ne peut se produire qu’en présence de deux créances réciproques qui réunissent les conditions de certitude, d’exigibilité, de liquidité et de fongibilité. Sans preuve d’une éventuelle connexité, l’absence de l’une de ces conditions conduit au rejet de l’utilisation de la compensation.
Les parties se sont accordées pour qu’il soit opéré une compensation entre les sommes dues et pour que la saisie des rémunérations sollicitées ne soit pas mise en oeuvre.
Au vu des pièces produites et des éléments débattus, il convient, selon l’accord des parties, d’opérer une compensation entre les sommes dues par M. [V] [D] à Mme [F] [I] et les sommes dues par Mme [F] [I] à M. [V] [D] et, par voie de conséquence, la balance étant favorable à M. [V] [D], de débouter Mme [F] [I] de sa demande aux fins de saisie rémunérations de M. [V] [D].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Au vu de l’historique judiciaire ayant existé entre les parties, pavé d’un nombre conséquent de décisions initiées tant par l’une que par l’autre, il convient de dire que chacune d’elles conservera la charge de ses dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Pour les mêmes motifs, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
RECOIT la contestation de la saisie soulevée par M. [V] [D],
OPERE une compensation entre les sommes dues par M. [V] [D] à Mme [F] [I] et les sommes dues par Mme [F] [I] à M. [V] [D],
DEBOUTE Mme [F] [I] de sa demande aux fins de saisie rémunérations de M. [V] [D],
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
[I] c/ [D]
N° RG 24/04070 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QASG
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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