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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 2 févr. 2026, n° 26/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 9]
— -------------
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 26/00138 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OD4B
Le 02 Février 2026
Nous, Gaëlle TAILLE, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 29 Janvier 2026 de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN concernant Mme [Z] [F] née le 18 Février 1996 à [Localité 7] demeurant [Adresse 1] à [Adresse 3] [Localité 9] actuellement en hospitalisation complète à EPSAN de [Localité 4] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 31 octobre 2025 ;
Vu le certificat médical en date du 03 novembre 2025 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de Mme [Z] [F] ;
Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN en date du 07 novembre 2025 ;
Vu le certificat médical en date du 23 janvier 2026 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de Mme [Z] [F] ;
Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN en date du 23 janvier 2026 ;
Vu le certificat médical mensuel du 03 décembre 2025 et vu le certificat médical mensuel du 31 décembre 2025 ainsi que l’avis motivé ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [Z] [F] régulièrement convoquée, absente, représentée par Me Christophe CERVANTES, avocat de permanence ;
MOTIFS
L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Sur la procédure
Le Conseil de Mme [F] a déposé et soutenu des conclusions de nullité in limine litis. Il fait valoir que le délai de notification de l’arrêté du 7 novembre 2025 n°2025-67-743 portant maintien d’une mesure de soins psychiatriques à Mme [F] est manifestement excessif, au regard des exigences de l’article L. 3211-3 du CSP, dès lors que ladite notification n’est intervenue que le 28 janvier 2026. Il considère que ceci fait nécessairement grief à Mme [F] dans la mesure où cette décision s’inscrit dans le cadre de son parcours de santé. Il précise que dans sa décision du 23 janvier 2026 aux fins de réintégration en hospitalisation complète, le Préfet du Bas-Rhin vise bien cet arrêté, a priori postérieur dans l’ordre de numération à celui pris le même jour portant le n° 2025-67-728.
L’article L.3216-1 du code de la santé publique dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ».
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 3211-3 du CSP al 2 dispose qu’avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, le patient, est, dans la mesure où son état le permet, informé de ce projet de décision et mis à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à son état. L’alinéa 3 de cet article précise qu’en outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée, le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent.
En l’espèce, la situation au regard des soins sans consentement de Mme [F] a été contrôlée pour la dernière fois le 31 octobre 2025, le juge ayant rendu une ordonnance ordonnant son maintien en hospitalisation complète. Cette hospitalisation complète s’est transformée d’abord en programme de soins le 7 novembre 2025, avant que Mme [F] ne soit de nouveau réintégrée en hospitalisation complète le 22 janvier 2026. Il appartient donc bien au juge de contrôler tous les actes qui sont intervennus entre la dernière décision du juge en date du 31 octobre 2025 et la réintégration de la patiente en hospitalisation complète.
Il ressort du dossier que par deux arrêtés préfectoraux en date du 7 novembre 2025, Mme [F] a été admise à un programme de soins au vu de deux certificats médicaux du 3 et 6 novembre 2025 desquels il ressortait que la mesure de soins psychiatriques sans consentement était toujours justifiée, mais que l’évolution de l’état de santé de la patiente permettait sa prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète.
L’arrêté n°2025-67-728 du 7 novembre 2025 intitulé “arrêté décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques” a pour objet de mettre en place un ptogramme de soins et rappelle qu’en cas de nécessité, la prise en charge sous la forme d’une hospitalisatoin complète peut faire l’objet d’une décision préfectorale sur la base d’une proposition médicale. Cet arrêté a été notifié le jour même à la patiente.
Le deuxième arrêté du 7 novembre 2025 portant le n° 2025-67-743 intitulé “arrêté portant maintien d’une mesure de soins psychiatriques” a pour objet de maintenir la mesure en soins psychiatriques de Mme [F] sous la forme d’un programme de soins pour une durée maximale de 6 mois et précise que cette forme de prise en charge demeure valable tant qu’une autre forme de prise en charge ne lui est pas substituée. Cet arrêté, n’a été notifié à la patiente qu’après sa réintégration, le 28 janvier 2026. Cette notification apparaît effectivement tardive et ne correspond pas aux exigencs de l’articles L. 3211-3 du CSP al 3.
Toutefois, cette irrégularité ne fait aucun grief à la patiente. En effet, il convient d’observer que l’objet du premier arrêté du 7 novembre 2025, qui a bien été notifié le jour même à la patiente, est très proche du deuxième notifié tardivement. Mme [F] a bien eu connaissance, dès le 7 novembre 2025, premièrement qu’elle bénéficiait d’un programme de soins et non plus d’une hospitalisation complète, deuxièmement que ces soins étaient toujours contraints et qu’elle pouvait faire l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète, le cas échéant. Par ailleurs, il ressort des certificats du 3 novembre 2025 ainsi que celui du 6 novembre 2025 que l’information prévue à l’article L. 3211-3 lui a été dispensée; qu’elle a été également informée que ce programme de soins pouvait être modifié à tout moment pour tenir compte de son état de santé et que l’inobservance du programme de soins était suscpetible d’entrainer une dégradation de son état de santé et une demande de réintégration en hospitalistaion complète ; que la patiente a été informée non seulement du programme de soins, mais aussi de ses droits, voies de recours et garanties et que ses observations ont pu être recueillies.
Au regard de ces éléments, il apparaît que la notification tardive du deuxième arrêté du 7 novembre 2025 n’est pas de nature à avoir porté atteinte aux droits de Mme [F]. Les conclusions de nullité in limine litis seront donc rejetées.
Sur le bien fondé de la mesure
A l’audience, le Conseil de Mme [F] indique qu’il a pu s’entretenir téléphoniquement avec sa cliente qui lui a indiqué que tout se passait bien dans le service et qu’elle n’était pas opposée à la poursuite des soins.
***
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
En l’espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier que le 9 juillet 2020, Mme [Z] [F] a été admise au bénéfice des soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat, suite à un certificat médical établi constatant des troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public, justifiant une admission en soins psychiatriques sans consentement, en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Depuis lors, Mme [F] a alterné les périodes au cours desquelles elle a pu bénéficier d’un programme de soins et celles où elle a été réintégrée en hospitalisation complète.
En dernier lieu, par décision du 31 octobre 2025, le juge des libertés et de la détention, statuant dans le cadre du contrôle obligatoire des mesures de soins à l’issue d’une période de douze jours, a déclaré que les soins pouvaient se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par arrêté préfectoral en date du 7 novembre 2025, Mme [F] a été admise à un programme de soins au vu de deux certificats médicaux, desquels il ressortait que la mesure de soins psychiatriques sans consentement était toujours justifiée, mais que l’évolution de l’état de santé de la patiente permettait sa prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète.
Depuis lors, les certificats médicaux mensuels ont tous conclu à la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques contraints, mais pouvant prendre une forme autre que l’hospitalisation complète.
Par arrêté préfectoral en date du 22 janvier 2026, Mme [F] a été réintégrée en hospitalisation complète, au vu d’un certificat médical du même jour demandant la modification de la forme de la prise en charge de la patiente.
Il résulte des pièces du dossier, en particulier de ce certificat médical sollicitant la modification de la prise en charge et de l’avis motivé visé par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique que Mme [F] est une patiente qui souffre d’un pathologie psychiatrique chronique et qu’elle a été réintégrée à la suite de troubles du comportement sur la voie publique avec hétéroagressivité envers les forces de l’ordre. Au moment de sa réintégration, il existait des troubles du jugement, des troubles du cours et du contenu de la pensée avec tachypsychie et le corps médical observait une désorganisation comportementale avec une agitation modérée. Il ressort de l’avis motivé en date du 27 janvier 2026 que la patiente présente un contact désinhibé, une tachyohémie et un relâchement des associations. Mme [F] présente également une attitude d’écoute et des mouvements probablement en lien avec des hallucinations visuelles et auditives. Elle minimise les faits ayant abouti à son hospitalisation. Son adhésion aux soins est passive.
Le maintien de la prise en charge de Mme [F]. sous la forme d’une hospitalisation contrainte, apparaît, en l’état, seul à même de permettre la poursuite des soins adaptés à son état de santé, de consolider son adhésion aux soins, et de garantir sa protection, en prévenant tout risque de rupture thérapeutique, et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état, étant rappelé qu’il n’est pas du ressort du juge de substituer son appréciation à l’évaluation médicale de l’état de santé et de l’adhésion aux soins de la patiente.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETTONS les conclusions de nullité in limine litis
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [Z] [F] née le 18 Février 1996 à [Localité 7] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 02 Février 2026 à :
— Mme [Z] [F], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— Madame/Monsieur le Directeur de/du/des EPSAN de [Localité 4]
— Me Christophe CERVANTES, Conseil de [Z] [F]
— M. le Préfèt du Bas-Rhin / ARS Alsace
— M. [V] [B] (responsable d’une mesure de protection)
Le Greffier
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