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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 12 févr. 2026, n° 25/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00165 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3XCY
JUGEMENT
Minute : 143
Du : 12 Février 2026
Société [1] (vref 452099/79)
C/
Madame [Z] [Y] veuve [T]
Société [2] [Localité 2]
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 12 Février 2026 ;
Par Madame Marie DE LESSEPS, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 18 Décembre 2025, tenue sous la présidence de Madame Marie DE LESSEPS, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société [1] (vref 452099/79)
[Adresse 4]
SERVICE CONTENTIEUX ET RECOUVREMENT
[Localité 3]
représentée par Maître Lauren SIGLER, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [Z] [Y] veuve [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne
Société [2] [Localité 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 avril 2025, Mme [Z] [Y] Veuve [T] a déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 6], qui a déclaré son dossier recevable le 12 mai 2025.
Par décision du 7 juillet 2025, la Commission a imposé un plan de redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée à CDC Habitat le 10 juillet 2025. Par courrier daté du 11 juillet 2025, CDC Habitat a contesté les mesures imposées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en matière de surendettement, du 18 décembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
CDC Habitat, représenté, a maintenu son recours, demandant la prise en compte des APL dans les ressources de Mme [Z] [Y] Veuve [T], permettant ainsi de dégager une capacité de remboursement. Il a considéré que les charges retenues par la Commission de surendettement étaient trop élevées et non justifiées. Il a sollicité un rééchelonnement de la dette, qui a par ailleurs diminué à 10 544 euros au regard des derniers paiements effectués par la débitrice.
Mme [Z] [Y] Veuve [T], comparante en personne, a indiqué prendre en charge ses deux enfants majeurs, dont l’un perçoit le RSA, qu’elle reçoit par erreur sur son compte, et l’autre n’a aucune ressource. Elle a ajouté avoir été licenciée le 31 juillet 2025 et avoir entamé une procédure devant le conseil des prud’hommes, si bien qu’elle perçoit désormais 850 euros par mois. Elle a précisé que les charges de chauffage et d’eau sont comprises dans le loyer et avoir effectué des virements à son fils pour payer le loyer. Elle a remis des justificatifs de ses ressources et dépenses et il lui a été demandé de transmettre ses trois derniers relevés bancaires dans le cadre du délibéré.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée, [3] n’a pas comparu. Elle n’a pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article [Z]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 du code de la consommation.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, le rapport des courriers émis par la commission indique que la décision a été notifiée le 10 juillet 2025 à CDC Habitat Social qui a formé son recours selon une lettre envoyée au 11 juillet 2025 à la Commission de surendettement, soit dans le délai de trente jours. Son recours est par conséquent recevable en la forme.
II Sur la créance de CDC Habitat Social
En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier les créances.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances à une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le montant de la créance actualisée à la date de l’audience à la somme de 10 544 euros, tel que cela résulte de l’avis d’échéance de loyer produit pour le mois de novembre 2025.
La créance sera donc fixée à ce montant.
III Sur le caractère irrémédiablement compromis ou non de la situation de Mme [M] [Y] veuve [T]
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En application de l’article L. 741-1 du même code, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Selon l’article L. 7214-2, la commission peut également prendre la même décision à l’issue du moratoire de deux ans prévu par l’article L. 733-2 du code de la consommation, et sur saisine du débiteur, en cas d’impossibilité manifeste de poursuivre l’exécution du plan conventionnel, ou de mesures imposées.
Le juge des contentieux de la protection, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En l’espèce, l’endettement de la débitrice, compte tenu de la vérification de créance opérée, s’élève à la somme de 13 771,08 euros, soit en augmentation par rapport à l’endettement retenu par la Commission de surendettement.
Elle vit seule avec ses deux enfants majeurs, dont l’un ne dispose d’aucune ressources et l’autre uniquement du RSA ; elle ne déclare également aucun patrimoine.
Au regard des justificatifs fournis, notamment des attestations de droit à l’allocation de retour à l’emploi et de prestations versées par la CAF, ses ressources sont les suivantes :
— 856,20 euros d’allocations de retour à l’emploi,
— 308,30 euros d’APL,
— 97,13 euros de prime d’activité,
Soit un total de 1261,63 euros.
Au regard de ses ressources, le maximum légal à affecter au paiement des dettes est de 170,88 euros.
S’agissant de ses charges, à défaut de justificatifs précis de chacune d’elles, il convient de retenir les différents forfaits prévus par les Commissions de surendettement au niveau national, ci-après détaillés et justifiés par le nombre de personnes à charge, soit la débitrice et ses deux enfants.
Les charges de la débitrice, pour trois personnes, sont donc les suivantes :
— Forfait de base : 1063 euros,
— Forfait habitation : 202 euros,
— Forfait logement : 207 euros,
— Loyer, hors les charges de chauffage prises en compte dans le forfait chauffage, l’eau pris en compte dans le forfait habitation et le montant des APL : 186,35 euros,
Soit un total de 1658,35 euros.
Les charges de la débitrice étant supérieures à ses ressources, elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement, bien qu’elle ait pu dégager ponctuellement des sommes supplémentaires au paiement du loyer.
Il convient également d’examiner si, au regard des éléments produits, sa situation est susceptible d’évoluer dans ce délai afin de lui permettre de dégager une capacité de remboursement. Or Mme [Z] [Y] veuve [T] est âgée de 60 ans, et de 62 ans si un moratoire de 24 mois maximum était prononcé, rendant difficilement envisageable un retour à l’emploi.
Dans ces conditions, il apparaît que la situation de la débitrice est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 1° du code de la consommation.
IV Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par CDC Habitat Social à l’égard de la décision relative aux mesures imposées de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 6] du 7 juillet 2025 ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de CDC Habitat Social à la somme de 10 544 euros ;
CONSTATE que Mme [Z] [Y] Veuve [T] ne dégage aucune capacité de remboursement ;
CONSTATE que la situation personnelle de Mme [Z] [Y] Veuve [T] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [Z] [Y] Veuve [T] ;
RAPPELLE que cette procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du jugement, et figurant dans le tableau ci-dessous, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, mais aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ;
RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances sont éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la [4] ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers des Seine-[Localité 6].
Ainsi jugé et prononcé le 12 février 2026.
LA GREFFIERE LA JUGE
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