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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 23/01451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01451 – N° Portalis DB22-W-B7H-RVII
Copie exécutoire délivrée,
le :
à :
— URSSAF ILE DE FRANCE
Copie certifiée conforme délivrée,
le :
à :
— M. [J] [B]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 17 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/01451 – N° Portalis DB22-W-B7H-RVII
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [R] [Y], muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
M. [J] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Zacharie HARDY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Sawsane FARHAT, Représentante des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière lors des débats, et Madame Virginie BRUN, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique tenue le 15 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2025.
Pôle social – N° RG 23/01451 – N° Portalis DB22-W-B7H-RVII
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [J] [B] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 3 novembre 2023, formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 12 octobre 2023 et signifiée le 19 octobre 2024 à la demande de l’Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Île-de-France, pour avoir paiement de la somme de 185 731euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales (181 202 €) et majorations de retard (4529 €), dues et exigibles au titre :
— de la régularisation de l’année 2017,
— de la régularisation de l’année 2019,
— de la régularisation de l’année 2020,
— du 4ème trimestre 2019,
— des 1er et 4ème trimestres 2020,
— du 4ème trimestre 2021,
— du 4ème trimestre 2022,
— et des 1er et 2ème trimestres 2023.
Dans son courrier d’opposition, M. [B] conteste le montant des sommes réclamées qui sont excessives par rapport à ses résultats, reconnaissant n’avoir pas transmis ses déclarations à l’Urssaf.
A défaut de conciliation possible entre les parties et après deux renvois, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 15 septembre 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l’audience, l’URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire, demande au tribunal la validation de la contrainte émise le 12 octobre 2023 dans son entier montant. Elle rappelle que M. [B] ne lui a adressé aucune déclaration, ce qui la conduit à appliquer la procédure de taxation d’office.
En défense, M. [B], comparant en personne, reconnait ne pas avoir adressé de déclarations à l’Urssaf. Il expose rencontrer des difficultés personnels qui l’ont empêché de faire le nécessaire en dépit de son engagement lors des deux précédentes audiences, les renvois étant destinés à lui permettre de fournir ses résultats et obtenir un recalcul de ses cotisations par l’Urssaf.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Postérieurement à l’audience, le tribunal par mail en date du 3 octobre 2025 a sollicité auprès de l’Urssaf la communication aux débats de l’accusé réception de la mise en demeure en date du 14 novembre 2022, au plus tard le 10 octobre 2025.
Suivant un mail du 8 octobre 2025, dont copie a été adressée à M. [B], l’Urssaf a indiqué ne pas être en mesure de le produire, sollicitant la validation de la contrainte à hauteur des trois autres mises en demeure pour lesquelles les accusés de réception ont été communiqués.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
M. [B] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.
2. Sur la régularité de la procédure de recouvrement :
L’article R133-3 du code de la sécurité sociale dispose que “Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.”.
La contrainte doit donc être précédée d’une mise en demeure restée infructueuse.
En l’espèce, l’Urssaf produit quatre mises en demeure préalable mais ne justifie que pour trois d’entre elles (mises en demeure des 25 janvier 2023, 5 mai 2023 et 27 juillet 2023) de la preuve de leur distribution pour les deux premières suivant un “pli avisé et non réclamé” et pour la dernière le 1er août 2023.
L’Urssaf reconnait en revanche, ne pas être en mesure de justifier de la distribution de la mise en demeure en date du 14 novembre 2022.
Dès lors, à défaut de justification de l’envoi de la mise en demeure du 14 novembre 2022, il y a lieu de cantonner la contrainte aux montants des mises en demeure des 25 janvier 2023, 5 mai 2023 et 27 juillet 2023, la mise en demeure du 14 novembre 2022 étant annulée.
2. Sur le bien-fondé de la contrainte :
Il résulte des pièces versées aux débats par l’Urssaf Île-de-France qu’en l’absence de déclaration par M. [B] de ses revenus, ce qu’il reconnait, la procédure de taxation d’office a été appliquée, de sorte qu’il est redevable au titre des cotisations et majorations des sommes suivantes :
— 4ème trimestre 2022 : 11 199 € (cotisations 10 646 € et majorations 553 €),
— 1er trimestre 2023 : 10 942 € (cotisations 10 402 € et majorations 540 €),
— et 2ème trimestre 2023 : 10 942 €( cotisations 10 402 € et majorations 540 €).
M. [B] qui estime que les cotisations sont bien trop élevées par rapport à la réalité de ses revenus, n’en justifie toujours pas et ne démontre pas plus s’être libéré des sommes réclamées dans la contrainte querellée.
Dès lors, M. [B] sera condamné à payer à l’Urssaf Île-de-France la somme de 33 083,00 euros, au titre des cotisations et contributions sociales (31 450 €) et majoration de retard (1 633 €) au titre du 4ème trimestre 2022 et des 1er et 2ème trimestres 2023, le surplus de la contrainte étant annulée faute d’une mise en demeure en date du 14 novembre 2022 régulière.
3. Sur les frais de signification et les dépens :
Par application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution seront à la charge du débiteur.
M. [B] sera condamné au paiement des frais de signification.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [B], succombant à l’instance, sera tenu aux entiers dépens.
4. Sur l’exécution provisoire :
Par application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 17 novembre 2025 :
REÇOIT l’opposition de Monsieur [J] [B];
Au fond,
ANNULE la mise en demeure du 14 novembre 2022 ;
DIT que la contrainte émise le 12 octobre 2023 et signifiée le 19 octobre 2024 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Île-de-France, venant aux droits du Régime social des indépendants, est partiellement justifiée ;
le présent jugement se substituant à la contrainte,
CONDAMNE Monsieur [J] [B] à payer à l’Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Île-de-France, la somme de TRENTE TROIS MILLE QUATRE VINGT TROIS EUROS (33.083 €), soit au titre des cotisations et contributions sociales (31450 €) et majoration de retard (1 633 €), au titre du 4ème trimestre 2022 et des 1er et 2ème trimestres 2023;
CONDAMNE Monsieur [J] [B] à prendre en charge les frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [J] [B] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Dit que l’appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans un mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Virginie BRUN Madame Marie-Sophie CARRIERE
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