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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 16 déc. 2025, n° 25/00361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
16 Décembre 2025
N° RG 25/00361 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FVXZ
Ord n°
[X] [S], [T] [Y] épouse [S]
c/
Caisse CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
Le :
Exécutoire à :
la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS
Copies conformes à :
Me Agathe BELET
la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 16 Décembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [X] [S]
né le 09 Juillet 1944 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Madame [T] [Y] épouse [S]
née le 08 Février 1957 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSE
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
dont le siège social est situé [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Agathe BELET, avocat au barreau de NANTES
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Novembre 2025
ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Exposé des faits et de la procédure
Monsieur [X] [S] et madame [T] [Y] épouse [S] sont propritaires occupants de leur maison d’habitation, située [Adresse 2]. Depuis le 1er mai 2024, ils sont assurés pour leur habitation auprès de la Compagnie GROUPAMA suivant la formule [Localité 7].
Le 25 mai 2023, leur assureur a accusé réception de la déclaration d’un sinistre “dégat des eaux” du 24 mai 2023 et leur a demandé des pièces complémentaires (facture d’origine, devis de remise en état et photographies des dommages).
Le 1er juin 2023, la société SRIO mandatée par l’assureur a constaté le défaut d’étanchéité de la bonde d’évacuation de la douche de la salle de bain du rez-de-chaussée, provoquant une infiltration des eaux usées dans la dalle avec une remontée par capillarité dans les cloisons des zones environnantes.
Le cabinet STELLIANT a évalué les dommages de l’assuré, après déduction d’une vétusté, à hauteur de 10.423,55 €. Monsieur [S] a donné le 16 octobre 2023 son accord à cette évaluation, sous réserve de l’application des garanties du contrat d’assurance et des responsabilités encourues.
Les travaux de réparation de la douche ont fait l’objet d’un devis établi le 14 mars 2024 par la SAS IPC d’un total TTC de 2.989,80 €.
Les travaux de reprise ont fait l’objet d’un premier devis établi le 3 octobre 2023 par la SAS GEOP Assistance d’un total TTC de 12.120,80 €, puis d’un second devis établi le 15 mars 2024 d’un total TTC moindre de 7.565,49 €.
Non satisfaits du traitement de leur sinistre, les époux [S] ont saisi le Médiateur de l’assurance en août 2024.
Le cabinet STELLIANT a réévalué les travaux de plomberie et de reprise, après déduction d’une vétusté, d’un montant total de 10.654,35, dans un rapport en date du 17 juin 2025.
Faute de réactualisation du coût des travaux et de prise en considération de l’évolution des dommages depuis 2023, les époux [S] ont fait assigner en référé la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE – dénommée GROUPAMA LOIRE BRETAGNE devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2025.
La défenderesse a constitué avocat le 19 septembre 2025.
L’affaire appelée à la première audience du 30 septembre 2025 a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties.
A l’audience du 18 novembre 2025, seuls les demandeurs ont comparu, représentés par leur avocat.
Monsieur et madame [S] demandent dans les termes leur assignation à voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— ordonner une expertise judiciaire et désigner pour y procéder tel expert qu’il plaira avec mission de :
— se rendre sur les lieux ;
— se faire communiquer tous documents contractuels utiles à la cause ;
— entendre les parties ;
— préciser les dates de réalisation des travaux le cas échéant ;
— vérifier si les désordres allégués existent, les décrire, en indiquer la nature et l’importance ;
— indiquer les travaux propres à la remise en état de leur dologement, les évaluer, en préciser la durée prévisible ; au besoin, solliciter la fourniture de devis et donner son avis de technicien sur les devis produits par les parties ;
— donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices éventuellement subis du fait des désordres et des travaux propres à y remédier ;
— répondre aux dires des parites ;
et missions habituelles en pareilles circonstances ;
— réserver les dépens.
GROUPAMA LOIRE BRETAGNE s’est manifesté par courriel de leur avocat pour formuler toutes protestations et réserves d’usage.
Il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au grefe le 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, en ce que l’action judiciaire envisagée ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure soit de nature à améliorer sa situation probatoire.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
En l’espèce, monsieur et madame [S] justifient d’un motif légitime à faire examiner les désordres au contradictoire avec leur assureur habitation pour évaluer les travaux de remise en état. Il convient d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
La mission est définie dans les termes du dispositif selon la proposition sollicitée par le demandeur et conformément aux dispositions de l’article 238 du code de procédure civile faisant interdiction au technicien de porter d’appréciations d’ordre juridique.
II – Sur les demandes accessoires
En application des articles 491, alinéa 2 et 696 du code de procédure civile, la nature de la présente instance en référé aux fins d’expertise in futurum justifie de laisser les dépens à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des parties à l’instance ;
Désignons pour y procéder :
monsieur [V] [W] ([Adresse 5]), expert près la Cour d’appel de [Localité 9] ;
Disons que l’expert a pour mission :
— recueillir tous documents auprès des parties qu’il jugera utiles à l’acomplissement de sa mission, ainsi qu’entendre tout sachant ou témoin ;
— après avoir convoqué les parties et leurs conseils, se rendre sur les lieux, [Adresse 2] – visiter le bien immobilier et décrire son état général ;
— examiner les désordres allégués, les décrire, en indiquer la nature et l’importance ;
— déterminer les travaux nécessaire de remise en état, en évaluer le coût et la durée prévisible;
— recueillir tous les éléments techniques et de fait afin de permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités et garanties et d’évaluer les préjudices ;
Disons que conformément à l’article 278 du code de procédure civile, l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert devra informer les parties et leurs conseils de la date à laquelle il prévoit de leur adresser un pré-rapport et fixer la date ultime de dépôt de leurs observations en leur laissant un délai minimal d’un mois à compter de la transmission, en leur rappelant au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du délai imparti ; qu’il devra préciser les dilligences accomplies à ce titre dans son rapport définitif ; qu’il devra répondre aux dires des parties transmis dans le délai imparti ;
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par monsieur [X] [S] et madame [T] [Y] épouse [S] à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans le délai d’un mois à compter de l’avis à consignation adressé par le greffe ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 mai 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du magistrat du contrôle des mesures d’instruction ;
Précisons qu’une copie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie et que l’expert doit préciser dans son rapport ces diligences ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné ou d’inobservation par lui des délais prescrits, il pourra êtrepourvu à son remplacement par ordonnance prise par le président sur simple requête ou d’office ;
Rappelons que les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée” ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la mesure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible de son coût prévisible ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue d’une éventuelle procédure au fond ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire;
Laissons la charge des dépens à monsieur [X] [S] et madame [T] [Y] épouse [S].
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
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