Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 15 avr. 2025, n° 25/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00068 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J5QR
Minute N° : 25/00209
JUGEMENT DU 15 Avril 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Me TARTANSON
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
COFIDIS, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 325 307 106, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Activité :
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE substitué par Me TARTANSON, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 11/3/25
µ
— -
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 14 décembre 2019, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [M] [P] un crédit renouvelable d’un montant maximum autorisé de 1 500€, d’une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.
Par avenants en date du 25 septembre 2020 et du 14 mai 2022, le montant maximum du crédit était porté à 4 500€ puis à 6 000€.
Par une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 février 2024, la SA COFIDIS a réclamé à Monsieur [M] [P] le paiement sous huitaine de la somme de 1 742,16€ au titre de mensualités échues impayées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 mars 2024, la SA COFIDIS a notifié à Monsieur [M] [P] l’acquisition de la déchéance du terme et l’a mis en demeure de régler la somme de 6 706,10 euros au titre du prêt consenti et des intérêts.
Par exploit du 18 décembre 2024, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [M] [P] devant le présent tribunal afin qu’il :
— à titre principal, le condamne à lui payer la somme de 7 204,10€ au titre du remboursement du capital restant dû, des intérêts et de l’indemnité conventionnelle, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure ;
— à titre subsidiaire, prononce la résiliation judiciaire du contrat de crédit et le condamne à lui payer la somme de 7 204,10€ au titre du remboursement du capital restant dû, des intérêts et de l’indemnité conventionnelle, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure ;
— ordonne la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— le condamne à lui payer la somme de 1 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Après un premier renvoi en date du 11 février 2025, l’affaire est plaidée à l’audience du 11 mars 2025.
À l’audience, la SA COFIDIS comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu’elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation.
Monsieur [M] [P] ne comparait pas et n’a pas été représenté.
Le dossier est mis en délibéré au 15 avril 2025.
*
Monsieur [M] [P] a été régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
Attendu que l’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Qu’aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public et qu’ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ;
— -
Que l’article 9 du Code de procédure civile indique qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Qu’il ressort de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Qu’enfin, le contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation ;
1) Sur la recevabilité de la demande en paiement
Attendu que l’article R. 312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé ;
Qu’en l’espèce et après analyse des décomptes produits par la SA COFIDIS, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 13 février 2023, soit moins de deux ans avant l’assignation, signifiée le 18 décembre 2024.
Qu’il en résulte que le délai de forclusion n’est pas acquis et que la demande en paiement formée par la SA COFIDIS est recevable.
2) Sur le solde du crédit et les indemnités légales
Attendu que l’article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; qu’en outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ;
Qu’en l’espèce, la SA COFIDIS est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de Monsieur [M] [P], la somme de 7 204,10€ au titre du solde du crédit.
Cette somme sera assujettie au taux d’intérêt contractuel à compter du 18 mars 2024, date de la mise en demeure.
3) Sur la capitalisation des intérêts
Attendu que l’article 1343-2 du Code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ;
Que toutefois, l’article L. 313-52 du Code de la consommation précise qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article ;
Qu’en conséquence, la demande d’anatocisme sera rejetée.
4) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Qu’en conséquence, Monsieur [M] [P] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ;
Qu’en l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [M] [P] à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles que la SA COFIDIS a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
Qu’il y a lieu en conséquence de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare recevable la demande en paiement formée par la SA COFIDIS au titre du crédit renouvelable consenti le 14 décembre 2019 à Monsieur [M] [P] ;
Condamne Monsieur [M] [P] à payer à la SA COFIDIS, au titre du solde du crédit précité, la somme de 7 204,10€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 18 mars 2024 ;
Déboute la SA COFIDIS de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Condamne Monsieur [M] [P] à payer à la SA COFIDIS la somme de 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et ainsi que le commande l’équité ;
Condamne Monsieur [M] [P] au paiement des dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et tenu à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Laine ·
- Ordonnance de référé ·
- Compagnie d'assurances ·
- Dispositif ·
- Expert ·
- Décision juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Assurances
- Restaurant ·
- Adhésion ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Gestion ·
- Liberté d'association ·
- Clause ·
- Charges ·
- Bail commercial ·
- Nullité
- Loyer modéré ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avertissement ·
- Sécurité sociale ·
- Pharmacie ·
- Plateforme ·
- Facturation ·
- Tribunal judiciaire ·
- État d'urgence ·
- Information ·
- Test ·
- Recherche
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Chêne ·
- Domicile ·
- Avis favorable ·
- Hôpitaux
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Contrat de location ·
- Héritier ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut ·
- Matériel ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tiré ·
- Préjudice de jouissance ·
- Fumée ·
- Enfant ·
- Adulte ·
- Adresses ·
- Jeune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Préjudice esthétique
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Provision ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Dépens ·
- Dommage ·
- Titre ·
- Procès
- Indemnisation ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice d'agrement ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Professionnel ·
- Juridiction ·
- Exécution provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Budget ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Paiement ·
- Fond
- Crédit lyonnais ·
- Exécution ·
- Vente forcée ·
- Saisie ·
- Immeuble ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adjudication
- Logement ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Juge ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.