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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch2 saisies immobilieres, 17 juil. 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CRÉDIT LYONNAIS c/ TRÉSOR PUBLIC SIE SIP [ Localité 12 ] |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 17 JUILLET 2025
N° RG 25/00032 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IRFQ
Code NAC : 78A
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. CRÉDIT LYONNAIS
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Jacob KUDELKO de la S.E.L.A.R.L. FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la DROME
DÉBITEUR SAISI
Madame [D] [H] [R] [S] divorcée [E]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparante non représentée
CRÉANCIERS INSCRITS
TRÉSOR PUBLIC SIP DE [Localité 13]
[Adresse 15]
[Localité 6]
non comparant non représenté
TRÉSOR PUBLIC SIE SIP [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Anne-Sophie FORCHERON, vice-présidente, déléguée dans les fonctions de juge de l’exécution, assistée d’Olga KUZAN, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Juin 2025
Jugement :
— réputé contradictoire
— en premier ressort
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe et signé par la juge de l’exécution et la greffière.
N° RG 25/00032 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IRFQ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt contradictoire du 24 juin 2021, la cour d’appel de [Localité 14] a :
— condamné Madame [D] [H] [R] [S] à payer à la S.A. CRÉDIT LYONNAIS la somme de 137.580,14€ qui porterait intérêts au taux conventionnel de 1,80% à compter du 28 février 2017 sur la somme de 133.580,14€
— accordé à Madame [D] [H] [R] [S] un report de la dette de 18 mois ;
— débouté les parties de leur prétention respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté tout autre demande plus ample ou contraire ;
— condamné Madame [D] [H] [R] [S] à régler les entiers dépens de première instance et d’appel.
Cette décision a été signifiée à Madame [D] [H] [R] [S] par acte du 19 juillet 2021.
Un certificat de non-pourvoi à l’encontre de cette décision a été délivré par le greffier de la cour de cassation le 07 décembre 2021.
Madame [D] [H] [R] [S] a sollicité le bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2023 (AR retourné avec la mention “pli avisé et non réclamé”), la S.A. CRÉDIT LYONNAIS a mis en demeure Madame [D] [H] [R] [S] de régulariser sous 15 jours les arriérés du plan de surendettement établi par jugement du tribunal judiciaire de PRIVAS du 19 mai 2022 sous peine de caducité de celui-ci.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 août 2024 (AR retourné avec la mention “pli avisé et non réclamé”), la S.A. CRÉDIT LYONNAIS a informé Madame [D] [H] [R] [S] de la caducité du plan de surendettement et l’a mise en demeure de lui régler sous 30 jours la somme de 132.273,27€.
Par acte du 04 février 2025, la S.A. CRÉDIT LYONNAIS a fait délivrer à Madame [D] [H] [R] [S], en vertu de arrêt du 24 juin 2021 et pour obtenir paiement de la somme de 132.648,54€, un commandement aux fins de saisie des lots n°4 (un appartement), 35 (une cave) et 36 (une cave), d’un immeuble soumis au régime de la copropriété, dénommé “[Adresse 11]”, situé sur la commune de [Adresse 10], cadastré section AB, n°[Cadastre 3], lieudit “[Adresse 8]”.
A défaut de règlement, ce commandement a été publié au service de publicité foncière de [Localité 17] le 12 mars 2025 sous les références volume 2025 S n°22.
Le procès-verbal de description de l’immeuble saisi a été dressé par la S.C.P. DUMONT-LAURENT le 19 mars 2025.
Par acte du 28 avril 2025, la S.A. CRÉDIT LYONNAIS a fait citer Madame [D] [H] [R] [S] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCE à l’audience du 19 juin 2025, auquel elle demande de :
— constater que, titulaire d’une créance liquide et exigible, elle agit en vertu d’un titre exécutoire comme il est dit à l’article L.311-2 et L.311-6 et des articles R.322-15 à R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution ;
— constater que la saisie porte sur des droits saisissables au sens de l’article L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
N° RG 25/00032 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IRFQ
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
— fixer à la somme de 312.648,54€ le montant de sa créance en principal, frais et accessoires, au jour du jugement à intervenir ;
— en cas de vente forcée, fixer la date de l’audience de vente et déterminer les modalités de visite de l’immeuble ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, avec distraction au profit de Maître Jacob KUDELKO de la S.E.L.A.R.L. FAYOL & ASSOCIES, avocat.
Par actes du 30 avril 2025, le commandement de payer valant saisie a été dénoncé au TRÉSOR PUBLIC – SIP DE [Localité 13] et au TRÉSOR PUBLIC – SIP [Localité 16] [Localité 12], créanciers inscrits.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 29 avril 2025.
A l’audience du 19 juin 2025, la S.A. CRÉDIT LYONNAIS, représentée par son conseil,
a sollicité l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [D] [H] [R] [S], régulièrement citée par dépôt de l’acte à étude de commissaires de Justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Al’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de vente forcée
L’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires de la loi du livre 1er.
L’article L. 311-6 du même code énonce que, sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de la poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R.322-17 du même code des procédures civiles d’exécution précise que la demande tendant à la vente amiable ne peut être formée que par le débiteur.
En l’espèce, la saisie porte sur des droits saisissables au sens des dispositions de l’article L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte par ailleurs des pièces au dossier et notamment de l’arrêt définitif du 24 juin 2021, des mises en demeure des 20 novembre 2023 et 13 août 2024 visant la caducité du plan de surendettement et du commandement de payer aux fins de saisie du 04 février 2025, que le créancier poursuivant agit à l’encontre de Madame [D] [H] [R] [S] en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens de l’article L.311-2 précité.
A défaut de comparution de la partie saisie à l’audience, aucune demande de vente amiable n’a pu être valablement formée.
Enfin, il résulte de ces mêmes pièces que la procédure visée par le livre III du code des procédures civiles d’exécution a été respectée.
En conséquence, la vente forcée de l’immeuble saisi sera ordonnée, sur la mise à prix figurant au cahier des conditions de vente, soit la somme de 20.000,00€.
L’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision.
Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
L’audience d’adjudication sera donc fixée au jeudi 16 octobre 2025 à 10 heures 00 et les conditions de visite de l’immeuble seront arrêtées suivant des modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision.
L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En l’espèce, en l’état des pièces produites et en l’absence de contestation de la partie saisie, le montant de la créance du poursuivant sera mentionnée pour un montant de 132.648,54€ à la date du 12 septembre 2024, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel de 1,80% sur la somme de 128.980,64€.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la décision, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la S.A. CRÉDIT LYONNAIS est titulaire d’une créance liquide et exigible à l’encontre de Madame [D] [H] [R] [S] et agit en vertu d’un titre exécutoire au sens des articles L.311-2 et L.311-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONSTATE que la saisie porte sur des droits saisissables au sens de l’article L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
MENTIONNE que la créance, dont se prévaut le créancier poursuivant s’élève à la somme de 132.648,54€ à la date du 12 septembre 2024, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel de 1,80% sur la somme de 128.980,64€ ;
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi par adjudication judiciaire, sur la mise à prix de 20.000,00€ ;
FIXE l’audience d’adjudication au jeudi 16 octobre 2025 à 10 heures 00 ;
DIT que la signification de la présente décision sur diligences du créancier poursuivant vaut convocation de la partie saisie à l’audience d’adjudication ;
DIT que la visite de l’immeuble s’effectuera au maximum deux fois par semaine avec le
concours de la S.C.P. DUMONT-LAURENT, commissaires de Justice associées à [Localité 13] (26), et après avoir pris attache avec l’étude, laquelle pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
DIT qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
DIT que les frais taxés seront à la charge de l’adjudicataire ;
RENVOIE la taxation des frais à la dite audience ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE, LA JUGE DE L’EXÉCUTION,
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