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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 24 avr. 2025, n° 17/01466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/01466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | de l', S.A.R.L. IMMOVOG c/ S.A.R.L. FASO FRERES, S.A. AXA FRANCE IARD, de la SARL ILIADE, S.A.R.L ETANCH' EST, S.A GAN ASSURANCES |
Texte intégral
Minute n°2025/324
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 17/01466
N° Portalis DBZJ-W-B7B-G5PM
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. IMMOVOG, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-christophe DUCHET de l’ASSOCIATION CARMANTRAND-DUCHET, avocats au barreau de METZ, vestiaire : A501
DÉFENDERESSES:
S.A.R.L ETANCH’EST, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
et
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SARL ETANCH’EST, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
et
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SARL [G] [N], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentées par Maître Maud GIORIA de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202
S.A.R.L. FASO FRERES, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jonathan SAVOURET de la SARL ILIADE AVOCATS, avocats au barreau de METZ, vestiaire : A401
S.A GAN ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la SARL FASO FRERES, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Philippe HOFMANN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C302, suppléé par Me Bénédicte HOFMANN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C302
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, les débats ont eu lieu à l’audience publique du 02 octobre 2024 devant Madame Sophie LEBRETON, Juge rapporteur, sans opposition des avocats, en présence de Mme Cécile GASNIER, Juge
Assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier
A l’issue de ces débats, la date du délibéré a été indiquée.
Madame Sophie LEBRETON a, ensuite, fait rapport à la formation collégiale.
Lors du délibéré :
Président : Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Sabine REEB, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Cécile GASNIER, Juge
Greffier : Madame Lydie WISZNIEWSKI
III)EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;
1°) LA PROCEDURE
Par exploits d’huissier délivrés le 26 avril 2017 à la Compagnie GAN ASSURANCES, le 27 avril 2017 à la SA AXA FRANCE en sa qualité d’assureur de la SARL [G] [N] et en sa qualité d’assureur de la SARL ETANCH’EST, le 27 avril 2017 à la SARL FASO FRERES, le 27 avril 2017 à la SARL [G] [N] et le 28 avril 2017 à la SARL ETANCH’EST, la SCI IMMOVOG a constitué avocat et les a assignés devant le tribunal de grande instance de METZ, chambre civile, en vue de le voir, au visa des articles 1134, 1147 et suivants du code civil sous leur ancienne rédaction, 1103, 1104, 1231-1 et suivants du code civil,
— déclarer la demande de la SCI IMMOVOG recevable et bien fondée, et en conséquence
— condamner solidairement la SARL [G] et la SA AXA es qualité d’assureur de la SARL [G], toutes deux à hauteur de 30%, la SARL ETANCH’EST et son assureur la compagnie AXA toutes deux à hauteur de 60%, et la SARL FASO FRERES et son assureur la Compagnie GAN ASSURANCES à hauteur de 10% au paiement de la somme de 34.179,79 euros TTC au titre de l’indemnisation de la réfection de la toiture rendue nécessaire par leurs manquements, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation
— condamner solidairement la SARL [G] et la SA AXA es qualité d’assureur de la SARL [G], toutes deux à hauteur de 30%, la SARL ETANCH’EST et son assureur la compagnie AXA toutes deux à hauteur de 60%, et la SARL FASO FRERES et son assureur la Compagnie GAN ASSURANCES à hauteur de 10% au paiement de la somme de 10.468,36 euros TTC au titre de la réfection de l’intérieur du bâtiment rendue nécessaire par leurs manquements, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation
— condamner solidairement la SARL [G] et la SA AXA es qualité d’assureur de la SARL [G], toutes deux à hauteur de 30%, la SARL ETANCH’EST et son assureur la compagnie AXA toutes deux à hauteur de 60%, et la SARL FASO FRERES et son assureur la Compagnie GAN ASSURANCES à hauteur de 10% au paiement de la somme de 5.000 euros au titre du trouble de jouissance subi par la SCI IMMOVOG pendant plusieurs années
— condamner in solidum la SARL [G], la SA AXA es qualité d’assureur de la SARL [G], la SARL ETANCH’EST, la SA AXA es qualité d’assureur de la SARL ETANCH’EST, la SARL FASO et la SA GAN ASSURANCES au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner in solidum la SARL [G], la SA AXA es qualité d’assureur de la SARL [G], la SARL ETANCH’EST, la SA AXA es qualité d’assureur de la SARL ETANCH’EST, la SARL FASO et la SA GAN ASSURANCES aux entiers frais et dépens de la présente procédure mais également de la procédure de référé ainsi que les frais d’expertise, s’élevant pour ces derniers à la somme de 5.600 euros TTC
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— débouter la SARL [G], la SA AXA es qualité d’assureur de la SARL [G], la SARL ETANCH’EST, la SA AXA es qualité d’assureur de la SARL ETANCH’EST, la SARL FASO et la SA GAN ASSURANCES de toute éventuelle demande de délai de paiement au titre de l’article 1343-5 du code civil ;
Au soutien de ses prétentions, la SCI IMMOVOG exposait que :
— le 06 avril 2009, elle a signé un contrat de réservation d’un bien immobilier à vendre en l’état futur d’achèvement avec la SCCV LES TERRASSES DE LA CHENEAU, portant sur un immeuble de bureaux R+2 de 694m2 de SHON outre 14 emplacements de parking situé [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant le prix de 1.118.789,83 € TTC ;
— la SCCV LES TERRASSES DE LA CHENEAU a notamment confié la maîtrise d’oeuvre à la SARL [G] [N] et le lot Etanchéité à la société ETANCH’EST ;
— dès le 24 avril 2012, Mme [F] [X], représentante légale de la SCI IMMOVOG signalait à M [G] des problèmes d’infiltrations d’eau récurrents dans le bâtiment ;
— malgré les démarches entreprises, sa locataire ne cessait de se plaindre de nouvelles infiltrations durant les années 2012/2013 et début 2014 ;
— le 06 janvier 2014, la SARL FASO FRERES, intervenue au titre du lot Climatisation, indiquait qu’elle avait identifié le problème de condensation autour des tubes et effectuait des réparations, inefficaces puisque dès le 08 janvier 2014, les infiltrations reprenaient ;
— une expertise amiable était organisée par l’assureur Dommages-ouvrage, et concluait que les causes des sinistres étaient consécutives à des défauts d’étanchéité mais aussi à un défaut de conception au regard de l’insuffisance d’évacuation d’eau pour la surface de la terrasse ; l’assureur Dommages-ouvrage a refusé sa garantie ;
— par ordonnance du 09 septembre 2014, le juge des référés a confié une expertise judiciaire à M [Z] qui a déposé son rapport le 22 novembre 2016 ;
— le rapport d’expertise met en lumière les responsabilités de la SARL [G] [N], de la SARL ETANCH’EST et de la SARL FASO FRERES.
La SARL ETANCH’EST et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL ETANCH’EST et de la SARL [G] [N], la SA GAN ASSURANCES, la SARL FASO FRERES et la SARL [G] [N] ont constitué avocat.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 08 novembre 2019, il a été enjoint à la société IMMOVOG de produire son Kbis.
Par ordonnance du 02 novembre 2022, le juge de la mise en état a :
— constaté que la demanderesse est la SARL IMMOVOG et non la SCI IMMOVOG,
— déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société IMMOVOG,
— rejeté les exceptions de nullité des assignations soulevées par la SARL FASO FRERES, la SARL [G] [N], la SARL ETANCH’EST et la SA AXA FRANCE IARD, la SA GAN ASSURANCES,
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SARL FASO FRERES, comme relevant du seul tribunal,
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SA GAN ASSURANCES, comme relevant du seul tribunal,
— débouté la SARL IMMOVOG de sa demande de provision,
— invité la SARL IMMOVOG à produire les pièces visées à son acte d’achat relatives à la copropriété qui conditionnent la recevabilité de sa demande, à savoir
*le règlement de copropriété avec état descriptif de division dressé par Maître [H] [L], notaire associé en date du 26 octobre 2009, qui précise d’une part la désignation des lots et, d’autre part, les droits et obligations respectifs de chaque copropriétaire.
*Le tableau de division des immeubles comprenant pour chaque lot l’indication des propriétés privatives à l’usage exclusif et particulier de son propriétaire et l’indication des quotes-parts indivises tant dans les parties communes générales que dans les parties communes spéciales
ainsi que
*le ou les procès verbaux de livraison du bâtiment B qui ont dû être dressés entre la SCCV LES TERRASSES DE CHENEAU et la SARL IMMOVOG (ou le syndic provisoire?)
— rejeté la demande de communication de pièces plus ample formulée par le GAN ASSURANCES, ainsi que la demande d’astreinte,
— invité la SARL IMMOVOG à conclure:
*sur la recevabilité de sa demande à l’égard de la SARL FASO FRERES avec laquelle son vendeur n’a conclu aucun contrat,
*sur la recevabilité de sa demande au regard de l’existence d’une copropriété,
ainsi qu’à préciser le fondement juridique de sa demande dans la mesure où son assignation évoque une responsabilité contractuelle mais également une obligation de résultat, qu’il n’est pas évoqué des dommages intermédiaires pour faute prouvée de sorte que le juge de la mise en état ne comprend pas clairement sur quel régime la SARL IMMOVOG agit.
La SARL [G] [N] ayant été placée en liquidation judiciaire selon jugement du 07 septembre 2022, l’instance a été interrompue à son égard par ordonnance du juge de la mise en état du 06 décembre 2022.
L’ordonnance de clôture a été prise le 05 décembre 2023 et a fixé l’affaire à l’audience du 07 février 2024, en formation collégiale.
Par jugement avant dire droit sans révocation de l’ordonnance de clôture du 27 juin 2024, la SARL IMMOVOG a été invitée à produire ses pièces 1 à 31.
L’affaire a été appelée à l’audience 02 octobre 2024, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 04 décembre 2024 par mise à disposition au greffe puis prorogée en son dernier état au 24 avril 2025.
2°)PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 03 avril 2023, la SARL IMMOVOG demande au tribunal, au visa des articles 1134, 1147 et suivants sous leur ancienne rédaction, 1103, 1104, 1231-1 et suivants du code civil,
A titre principal,
— de déclarer la demande de la SARL IMMOVOG recevable et bien fondée,
En conséquence,
— de condamner solidairement la SA AXA en qualité d’assureur de la SARL [G], toutes deux à hauteur de 30%, la SARL ETANCH’EST et son assureur la compagnie AXA, toutes deux à hauteur de 60%, et la SARL FASO FRERES et son assureur la compagnie GAN ASSURANCES à hauteur de 10% au paiement de la somme de 34.179,79 € TTC, au titre de l’indemnisation de la réfection de la toiture rendue nécessaire par leurs manquements, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,
— de condamner solidairement la SA AXA en qualité d’assureur de la SARL [G], toutes deux à hauteur de 30%, la SARL ETANCH’EST et son assureur la compagnie AXA, toutes deux à hauteur de 60%, et la SARL FASO FRERES et son assureur la compagnie GAN ASSURANCES à hauteur de 10% au paiement de la somme de 10.468,36 € TTC au titre de la réfection de l’intérieur du bâtiment rendue nécessaire par leurs manquements, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,
— de condamner solidairement la SA AXA en qualité d’assureur de la SARL [G], toutes deux à hauteur de 30%, la SARL ETANCH’EST et son assureur la compagnie AXA, toutes deux à hauteur de 60%, et la SARL FASO FRERES et son assureur la compagnie GAN ASSURANCES à hauteur de 10% au paiement de la somme de 5.000 € au titre du trouble de jouissance subi par la SARL IMMOVOG pendant plusieurs années,
— de condamner in solidum la SA AXA en qualité d’assureur de la SARL [G], la SARL ETANCH’EST et son assureur la compagnie AXA et la SARL FASO FRERES et son assureur la compagnie GAN ASSURANCES au paiement de la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner in solidum la SA AXA en qualité d’assureur de la SARL [G], la SARL ETANCH’EST et son assureur la compagnie AXA et la SARL FASO FRERES et son assureur la compagnie GAN ASSURANCES aux entiers frais et dépens de la procédure mais également de la procédure de référé ainsi que les frais d’expertise s’élevant pour ces derniers à la somme de 5.600 € TTC,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
— de débouter la SA AXA en sa qualité d’assureur de la SARL [G], la SARL ETANCH’EST, la SA AXA en sa qualité d’assureur de la SARL ETANCH’EST, la SARL FASO et la SA GAN ASSURANCES de toute demande éventuelle de délai de paiement au titre de l’article 1343-5 du code civil.
En substance, elle soutient que :
— elle est maître d’ouvrage et a qualité pour agir ;
— il ressort de l’expertise que le maître d’oeuvre, la SARL [G] [N], devait s’assurer de la conformité des travaux mis en œuvre avec les spécifications du marché (CCTP) et les plans d’exécution (EXE) à la charge de l’entreprise titulaire du lot Etanchéité ; qu’elle devait assister le maître d’ouvrage au cours des opérations de réception ; qu’elle n’a pas demandé leurs plans d’exécution aux sociétés ETANCH’EST et FASO FRERES ; que ce faisant, elle n’a pas été à même de vérifier que les installations étaient réalisées correctement et n’a pas permis au bureau de contrôle d’émettre un avis technique ; qu’en particulier, toutes les sorties VMC ou ventilations en terrasse n’ont pas été traitées correctement ; que le maître d’oeuvre n’a pas rempli sa mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage pour les opérations de réception ;
— la SARL [G] [N] engage sa responsabilité, à hauteur de 30% selon l’expert, et la garantie de son assureur la SA AXA FRANCE IARD est due ;
— la SARL ETANCH’EST, également assurée par AXA, n’a pas fourni ses plans d’exécution, ne s’est pas coordonnée avec la société FASO FRERES et ses travaux de reprise n’ont pas mis fin aux fuites; ses travaux ne sont pas conformes aux règles de l’art ; elle n’a pas respecté ses obligations contractuelles alors qu’elle était soumise à une obligation de résultat ; l’expert lui impute 60% de responsabilité ;
— la SARL FASO FRERES, assurée par le GAN, est intervenue sur site postérieurement à la SARL ETANCH’EST, le 07 janvier 2014, afin de mettre fin aux troubles persistants ; dès le 08 janvier 2014, les fuites reprenaient ; elle n’a pas rempli son obligation de conseil et n’a pas rempli son obligation contractuelle de résultat ; l’expert lui impute 10% de responsabilité ;
— la réfection totale de la toiture qui s’impose a été chiffrée selon devis à la somme de 22.172,38 € TTC ; l’expert a préconisé la présence d’un maître d’oeuvre et d’un bureau de contrôle et a chiffré en définitive le coût de reprise à 26.972,38 € TTC;la société SOPRASSISTANCE a établi des devis pour 3.012,81 € TTC ; elle a payé 4 factures pour un montant de 3.714,81 € TTC ; elle a du régler des frais de contrôle du complexe d’étanchéité et des soudures à la société ZILLARHRDT STAUB pour 726 € puis 2.520 € pour des investigations nécessaires à l’expertise judiciaire et enfin la somme de 246,60 € TTC à la société LAMBERT TELEPHONIE en raison d’un problème d’alarme suite au dégât des eaux ;
— elle va être contrainte de réaliser des travaux de réfection des murs au sein du bâtiment et produit à ce titre un devis de la société NICOLETTA BATIMENT pour une somme de 10.468,36 €TTC ;
— elle a subi des désagréments en raison de la nécessité de devoir mettre des seaux dans le bâtiment à chaque épisode pluvieux et la situation a duré plusieurs années ce qui justifie sa demande au titre d’un préjudice de jouissance, chiffré à 5.000 €.
*
Par dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2023, la SARL ETANCH’EST et la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ETANCH’EST et assureur de la SARL [G] [N] demandent au tribunal :
— de débouter la SARL IMMOVOG de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner la SARL IMMOVOG à payer aux sociétés AXA et ETANCH’EST la somme de 1.500 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SARL IMMOVOG aux entiers frais et dépens,
A titre subsidiaire,
— de réduire les prétentions de la SARL IMMOVOG à de plus justes proportions,
— de débouter la SARL [G] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant qu’elles sont dirigées à l’encontre des sociétés AXA FRANCE IARD et ETANCH’EST,
— de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elles indiquent qu’elles s’associent aux arguments de la société FASO FRERES au titre de l’absence de qualité pour agir de la SARL IMMOVOG s’agissant de travaux affectant les parties communes d’un immeuble placé sous le régime de la copropriété.
Par ailleurs, la SARL ETANCH’EST et la SA AXA FRANCE IARD font valoir que:
— l’expert judiciaire n’a pas analysé la cause des désordres et s’est contenté de reprocher à la société ETANCH’EST de n’avoir pas fourni les plans d’exécution et de ne pas s’être coordonnée avec la société FASO FRERES ; il a remis en cause l’intégralité des travaux d’étanchéité de la terrasse alors que les infiltrations constatées ont pour origine des défaillances ponctuelles au droit des émergences situées en toiture (sorties de ventilation, extraction VMC) ; d’ailleurs, depuis l’intervention de la société SOPRA ASSISTANCE, les infiltrations ont cessé ; s’il y avait eu des fuites en partie courante, des infiltrations se seraient produites à chaque épisode pluvieux ; or, lors des opérations d’expertise, il n’a pas été constaté d’eau sur le pare-vapeur ; l’expert ne précise pas le DTU auquel il fait référence et les dispositions du DTU qui n’auraient pas été respectées; ce faisant, il ne leur permet pas de fournir des explications techniques ; l’existence d’un manquement de la société ETANCH’EST n’est ainsi pas établie ; le manque de précision de l’expert ne permet pas de déterminer la nature et le degré de gravité des manquements invoqués; en outre, des défauts d’entretien imputables au maître d’ouvrage ont été constatés lors de l’expertise ;
— l’expert s’est essentiellement basé sur des photographies prises non contradictoirement par différentes entreprises; les tests que l’expert a confiés à SOPRASSISTANCE n’ont pas été réalisés contradictoirement; les méthodes utilisées par l’expert sont contestables ;
— si l’expert devait donner au tribunal les éléments lui permettant de déterminer les éventuelles responsabilités encourues, il ne lui appartenait pas de trancher lui-même la part de responsabilité de chacun ; en l’espèce, il a outrepassé sa mission et a violé les dispositions de l’article 238 du code de procédure civile lui interdisant de porter des appréciations d’ordre juridique ; en outre, en retenant les mêmes griefs à l’encontre des sociétés ETANCH’EST et FASO FRERES, il n’explique pas le partage de responsabilité qu’il propose (10/60) ;
— les nombreuses lacunes du rapport d’expertise ne permettent pas de retenir la responsabilité de la SARL ETANCH’EST, et par conséquent la garantie de son assureur AXA.
En qualité d’assureur de la SARL [G] [N], la SA AXA FRANCE IARD soutient en outre que :
— l’expertise ne permet pas d’établir un lien de cause à effet entre la survenance des désordres et la non communication des plans d’exécution reprochés à la SARL [G] [N] ;
— l’expert admet que la SARL [G] [N] n’avait pas une mission d’OPC sur le chantier tout en lui imputant une part de responsabilité de 30% ce qui n’est pas compréhensible;
— la responsabilité de son assurée n’est pas établie.
S’agissant des montants mis en compte par la SARL IMMOVOG, la SARL ETANCH’EST et la SA AXA FRANCE IARD font valoir que :
— les reprises de ZILLAHRDT STAUB ont permis de faire cesser les désordres et la nécessité de la réfection totale de l’étanchéité de la toiture-terrasse est contestable ;
— les frais de « travaux d’urgence » invoqués, réalisés par la société SOPRASSISTANCE sont en réalité des frais d’investigations entrepris pour les besoins de l’expertise judiciaire, de même que les sommes de 726 € et 2.520 € payés à ZILLAHRDT STAUB, qui correspondent à des frais de contrôle et d’investigation ; or, de tels frais sont compris dans les dépens et ne peuvent être chiffrés individuellement ;
— le lien de causalité entre le problème d’alarme, facturé 246,80 €TTC, et les désordres objets du litige, n’est pas établi ;
— le rapport d’expertise ne mentionne pas la nécessité de travaux de réfection intérieure, au surplus dans les proportions du devis présenté ; ces frais ont vocation à être pris en charge par l’assurance habitation ;
— la SARL IMMOVOG échoue à démontrer l’existence d’un préjudice de jouissance direct et personnel, au surplus à hauteur de la somme demandée.
*
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 23 mai 2023, la SARL FASO FRERES demande au tribunal, au visa des articles 12 du code de procédure civile, 15 de la loi du 31 juillet 1975 relative à la sous-traitance, 1103 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil,
— de statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l’action diligentée par la SARL IMMOVOG,
Au principal,
— de constater que la SARL FASO FRERES n’est pas liée contractuellement au maître de l’ouvrage, s’agissant du marché afférent au bâtiment à usage de bureau,
En conséquence,
— de dire et juger que l’action de la SARL IMMOVOG à l’encontre de la SARL FASO FRERES sur le fondement de la responsabilité contractuelle est mal fondée,
— de débouter la SARL IMMOVOG de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la SARL FASO FRERES,
Subsidiairement,
— de constater que la SARL FASO FRERES n’a commis aucune faute,
— de constater que les désordres grevant l’ouvrage sont sans emport avec les prestations exécutées par la SARL FASO FRERES,
— de dire que les désordres grevant les ouvrages étaient visibles à réception, de sorte qu’en l’absence de réserves, ils sont purgés,
En conséquence,
— de débouter la SARL IMMOVOG de l’intégralité de ses demandes,
Plus subsidiairement,
— de débouter la SARL IMMOVOG de l’intégralité de ses demandes, faute de justifier tant de leur principe que de leur quantum,
Encore plus subsidiairement,
— de réduire le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la SARL FASO FRERES à leur juste quantum,
— de condamner la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société [G] et de la société ETANCH’EST, in solidum avec les sociétés [G] et ETANCH’EST, à relever et garantir la SARL FASO FRERES de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— d’écarter l’exécution provisoire de la décision,
En tout état de cause,
— de condamner la SARL IMMOVOG à payer à la SARL FASO FRERES la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SARL IMMOVOG aux entiers frais et dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé ;
Elle soulève l’irrecevabilité de la demande de la SARL IMMOVOG en ce que l’immeuble litigieux est placé sous le régime de la copropriété et que les désordres trouvent leur origine dans les parties communes de l’immeuble de sorte que seul le syndic de copropriété a compétence pour agir en justice à ce titre.
Elle expose ensuite que :
— la SCCV LES TERRASSES DE LA CHENEAU lui a confié la réalisation du lot Sanitaire-chauffage-ventilation dans le bâtiment A comprenant 8 logements, selon marché du 21 juillet 2009; ce lot a fait l’objet d’une réception sans réserves le 04 mars 2011 ;
— la SARL VDO lui a confié la réalisation du lot sanitaire-ventilation dans le bâtiment B à usage de bureaux, selon marché du 4 novembre 2009 ;
— le second marché afférent à l’immeuble B à usage de bureaux ne lui ayant pas été confié par la SCCV LES TERRASSES DE CHENEAU mais par la SARL VDO, locataire de la SARL IMMOVOG, aucune action contractuelle n’a pu être transmise à ce titre à IMMOVOG par la SCCV LES TERRASSES DE LA CHENEAU ;
— les interventions qu’elle a ensuite réalisées en urgence l’ont été à la demande de la SARL VDO et les factures libellées à son nom ;
— l’action contractuelle que lui intente la SARL IMMOVOG n’est pas susceptible de prospérer.
Subsidiairement, elle soutient que
— elle n’a commis aucune faute ; les désordres relevés par l’expert incombent au lot Etanchéité et pas au lot Sanitaire, chauffage, VMC dont elle était chargée, et les reproches que lui fait l’expert au titre de la prétendue absence de fourniture des plans d’exécution, qu’elle conteste, ou d’une absence de coordination sont en réalité imputables à la SARL [G] [N]; en cours d’exécution des travaux, selon lettre recommandée du 03 février 2011, elle a signalé à M [G] qu’elle avait constaté que l’étanchéité réalisée par la SARL ETANCH’EST autour des sorties VMC sur le toit du bâtiment n’était pas conforme ; il n’était pas trop tard, contrairement à ce que soutient l’expert, puisque la réception n’était pas prononcée ; elle a donc rempli ses obligations à ce titre;
— le défaut de fourniture de plans d’exécution et l’absence de coordination que lui reproche l’expert ne sont en tout état de cause pas le fait générateur des désordres relevés par l’expert, étranger à son lot ;
— elle a signalé les désordres avant la réception ; ils étaient par conséquent visibles et connus au moment de celle-ci ; l’assureur dommages-ouvrage a refusé sa garantie au motif que les désordres étaient liés à un défaut d’entretien des étanchéités des réseaux de VMC et à une absence d’évacuation d’eau suffisante pour la surface de la terrasse, imputable à la SARL ETANCH’EST et au maître d’oeuvre, et visible à réception ; l’expert relève que la SARL [G] [N] n’aurait pas du procéder à une réception sans réserve des travaux exécutés par la société ETANCH’EST ; Le lot Sanitaire-chauffage-ventilation a été réceptionné sans réserve le 04 mars 2011, de même d’ailleurs que le lot Etanchéité ; à défaut de réserves, les désordres sont purgés.
Très subsidiairement, elle conteste le quantum des demandes en ce que :
— la reprise de la totalité de l’étanchéité de la toiture terrasse n’est pas justifiée ; les désordres constatés sont en effet limités ; la réfection complète sollicitée est d’autant moins justifiée que depuis la mise en œuvre des travaux réparatoires par la société ZILLAHRDT STAUB, les infiltrations ont cessé ; en outre, un défaut d’entretien imputable au maître d’ouvrage a été relevé;
— les travaux de réfection intérieure du bâtiment n’ont pas été débattus contradictoirement en cours d’expertise et il n’est pas établi qu’ils correspondent aux seuls désordres consécutifs aux infiltrations ;
— le préjudice de jouissance allégué n’est pas établi ; la SARL IMMOVOG n’occupe pas le bâtiment, qui est loué.
Elle ajoute que, le cas échéant, elle est bien fondée à obtenir la garantie des autres parties défenderesses et demande en outre à voir écarter l’exécution provisoire du jugement.
*
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 02 octobre 2023, la SA GAN ASSURANCES demande au tribunal :
— de juger la demande de la SARL IMMOVOG irrecevable à l’encontre de l’entreprise FASO FRERES sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— de juger la demande de la SARL IMMOVOG à l’égard de GAN ASSURANCES nulle voire irrecevable et en tout état de cause non fondée,
En conséquence,
— de débouter la demanderesse de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’égard de GAN ASSURANCES,
Subsidiairement,
— d’écarter le rapport de l’expert [Z],
— de juger les demandes de la SARL IMMOVOG non fondées en droit et en faits,
— de juger que la demanderesse ne justifie pas de ses prétendus préjudices,
En conséquence,
— de débouter la demanderesse de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement,
— de condamner la SARL IMMOVOG à payer à la société GAN ASSURANCES la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SARL IMMOVOG en tous les frais et dépens y compris ceux de la procédure de référé expertise I.15/00011 et les frais de l’expertise judiciaire de M. [Z] en application des dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile ;
La SA GAN ASSURANCES soulève en premier lieu l’irrecevabilité de l’action de la SARL IMMOVOG à l’encontre de la SARL FASO FRERES au motif que la SCI LES TERRASSES DE LA CHENEAU n’a pas contracté avec la SARL FASO FRERES au titre du bâtiment B : le maître d’ouvrage ne réalisant que le clos et le couvert, c’est la locataire, la société VDO, qui a contracté avec la SARL FASO FRERES pour le lot Sanitaire-climatisation selon marché du 04 novembre 2009; la SARL IMMOVOG n’étant pas l’ayant droit de la SARL VDO, elle n’est pas maître d’ouvrage et n’a donc aucune qualité pour agir contre la SARL FASO FRERES au titre de sa responsabilité contractuelle.
Elle ajoute que la demande de la SARL IMMOVOG est nulle voire irrecevable à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES en application de l’article 56-2° du code de procédure civile dès lors qu’aucun fondement juridique n’est invoqué et que la SARL IMMOVOG ne justifie pas à quel titre l’assureur serait tenu d’indemniser son assurée.
Subsidiairement, elle fait valoir que la SARL IMMOVOG n’est pas recevable à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle et qu’il n’appartient pas au tribunal de se substituer à la demanderesse pour rechercher et établir le fondement juridique qui pourrait légitimer l’action entreprise.
Sur le fond, elle soutient que :
— l’expert a méconnu les liens contractuels entre les maîtres d’ouvrages et les locateurs d’ouvrage; son rapport est entaché d’erreurs de ce fait ; ainsi il retient que la SARL FASO FRERES n’a pas communiqué ses plans d’exécution à la SARL [G] [N] alors qu’il n’y a pas de contrat de maîtrise d’oeuvre entre la SARL VDO avec laquelle la SARL FASO FRERES a contracté, et cette dernière; le maître d’oeuvre était en charge du lot Etanchéité du bâtiment B mais pas du lot Sanitaire-chauffage-ventilation ; il n’appartenait pas à la SARL FASO FRERES de communiquer avec la SARL ETANCH’EST mais il incombait au contraire à celle-ci de réaliser l’étanchéité en tenant compte des installations réalisées en toiture par la SARL FASO FRERES : pour autant cette dernière a alerté la SARL [G] [N], avant réception, de l’existence de malfaçons au niveau de l’étanchéité ; or, le maître d’oeuvre a proposé une réception sans réserves ;VDO et IMMOVOG se sont plaintes d’infiltrations dès avril 2011 ; l’expert a estimé à tort que le signalement de la SARL FASO FRERES intervenu en février 2011 était tardif;
— contrairement à ce que prétend l’assureur de la SARL [G] [N], cette dernière avait bien une mission d’OPC dans son contrat ; les plans EXE de la SARL FASO FRERES n’étaient pas nécessaires puisque la SARL ETANCH’EST intervenait après la SARL FASO FRERES et qu’il lui incombait simplement de réaliser les étanchéités autour des ouvrages de la SARL FASO FRERES ; il n’y a aucun lien de causalité entre les désordres et l’absence de plans EXE de la SARL FASO FRERES ;
— le rapport de l’expert doit être écarté en ce qu’il n’a pas respecté le contradictoire dans ses opérations et a tranché les responsabilités sans donner d’éléments probants ;
— l’expert n’a pas tenu compte du fait que les réparations de la société ZILLAHRDT STAUB avaient suffi à mettre fin aux infiltrations ; la réfection totale de la toiture n’est pas justifiée pas plus que la présence d’un maître d’oeuvre ; la SARL IMMOVOG ne justifie pas avoir payé elle-même les factures de SOPRASSISTANCE alors que les commandes et les factures sont libellées au nom de la SARL VDO ; ces factures correspondent en outre à de l’entretien ; la SARL IMMOVOG ne justifie pas davantage avoir payé la facture LAMBERT TELEPHONIE; quant à la facture ZILLAHRDT STAUB de 2.520 € elle est libellée à l’ordre de l’expert à qui il
appartenait de l’inclure dans sa taxe ; la SARL IMMOVOG ne justifie pas l’avoir payée ; les aménagements intérieurs ayant été réalisés par la locataire, le devis produit étant d’ailleurs libellé à son nom ; la SARL IMMOVOG est non fondée en cette demande ; seule la SARL VDO aurait pu se plaindre d’un préjudice de jouissance ce qu’elle n’a jamais fait.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la demande au visa de l’article 56-2 du code de procédure civile soulevée par la SA GAN ASSURANCES
Aux termes de l’article 56-2 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité (…) 2°un exposé des moyens en fait et en droit.
Il s’agit d’une exception de procédure et pas d’une fin de non-recevoir.
Or en application de l’article 789 du code de procédure civile, il appartenait à la SA GAN ASSURANCES de saisir le juge de la mise en état de son exception de procédure qui est irrecevable devant le tribunal.
Sur la demande de la SA GAN ASSURANCES tendant à écarter le rapport d’expertise
Les parties n’ont pas saisi le juge chargé du contrôle des expertises de difficultés au sujet du respect du contradictoire par l’expert. Pour le reste, l’expertise est un éclairage technique qui ne lie pas le juge et le défaut de qualité d’un rapport d’expertise n’est pas un élément qui justifie de l’écarter des débats.
La demande du GAN à ce titre sera rejetée.
Sur la qualité à agir de la SARL IMMOVOG tenant à l’existence d’une copropriété
Le 06 avril 2009, un contrat de réservation de l’immeuble de bureaux a été signé entre la SCCV LES TERRASSES DE LA CHENEAU et la société IMMOVOG représentée par Mme [F] [X].
Le contrat de réservation stipule la clause suivante:
IV.L’immeuble à édifier est destiné à être vendu par appartements ou locaux placés sous le régime de la copropriété des immeubles bâtis régi par la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.L’état descriptif de division et le règlement de copropriété seront dressés et reçus par un acte de la SCP [L] et MOURER, Notaires associés à METZ (57000)Une copie de cet acte sera remise au réservataire lors de la notification du projet d’acte de vente
Par acte authentique du 20 novembre 2009, la SCCV LES TERRASSES DE LA CHENEAU a vendu en l’état futur d’achèvement à la SARL IMMOVOG:
« le lot de copropriété suivant:
BATIMENT B
Lot n°21 comprenant:
du rez de chaussée au 2eme étage : un ensemble de locaux à usage professionnel comprenant (…):
Il résulte cependant du règlement de copropriété avec état descriptif de division reçu par Maître [H] [L], notaire, le 26 octobre 2009, et de l’esquisse de division, versés aux débats par la SARL IMMOVOG, que le Bâtiment B acquis par la SARL IMMOVOG est entièrement privatif, par conséquent y compris dans les éléments de clos et couvert.
La SARL IMMOVOG qui en est donc seule propriétaire a par conséquent qualité pour agir à ce titre.
La fin de non-recevoir soulevée à ce sujet sera rejetée.
Sur la demande à l’égard de la SARL FASO FRERES et de son assureur la SA GAN ASSURANCES
Il résulte des explications des parties et des pièces produites que la SCCV LES TERRASSES DE LA CHENEAU a entrepris la construction de deux immeubles, l’un destiné à l’habitation (bât A) l’autre à usage de bureaux (Bât B), ce dernier ayant seul été acquis par la SARL IMMOVOG.
Une convention de maîtrise d’oeuvre a été signée entre la SCCV LES TERRASSES DE LA CHENEAU et la SARL [G] [N] (assurée par AXA) le 02 mars 2009.
La SCCV LES TERRASSES DE LA CHENEAU a confié à la SARL FASO FRERES (assurée par le GAN) la réalisation du lot Sanitaire-chauffage-ventilation dans le bât A comprenant 8 logements, selon marché du 21 juillet 2009, pour un prix de 75.882,29 €.
La SCCV LES TERRASSES DE LA CHENEAU a par ailleurs confié à la SARL ETANCH’EST le lot Etanchéité selon marché de travaux du 16 juin 2009, portant sur le bâtiment de 8 logements (A) et le bâtiment bureaux (B).
Selon acte sous seing privé conclu le 05 juillet 2010, la SARL IMMOVOG a consenti à la SARL VOGUE DIFFUSION OPTIQUE (VDO) représentée par M [D] [X], co-gérant, un bail portant sur l’immeuble B acquis outre 15 places de parking.
La SARL VDO a confié à la SARL FASO FRERES la réalisation du lot sanitaire-ventilation pour l’aménagement intérieur dans le bâtiment loué, selon marché du 4 novembre 2009. (pièce 2 de la SARL FASO FRERES).
Par conséquent, aucun marché ne lie la SCCV LES TERRASSES DE LA CHENEAU à la SARL FASO FRERES au titre du bâtiment B. La SARL IMMOVOG qui vient aux droits de la SCCV LES TERRASSES DE LA CHENEAU ne peut donc exciper d’aucune transmission d’un contrat de louage d’ouvrage conclu avec la SARL FASO FRERES.
Si par ailleurs, la SARL IMMOVOG invoque l’intervention sur site début janvier 2014 de la SARL FASO FRERES, les pièces produites par celles-ci (pièces 8 à 11) démontrent que l’entreprise est intervenue de façon limitée à la demande de la société VDO (de Mme [C], la directrice adjointe de la société) et a d’ailleurs libellé ses factures au nom de VDO.
La SARL IMMOVOG ne peut donc exciper d’aucun contrat la liant à la SARL FASO FRERES.
Sa demande à l’encontre de la SARL FASO FRERES, fondée sur la responsabilité contractuelle, sera par conséquent rejetée, de même que celle formée à l’encontre du GAN, assureur de la SARL FASO FRERES.
Sur la demande à l’égard de la SARL ETANCH’EST et de son assureur AXA
La SCCV LES TERRASSES DE LA CHENEAU a confié à la SARL ETANCH’EST le lot Etanchéité selon marché de travaux du 16 juin 2009, portant sur le bâtiment de 8 logements (A) et le bâtiment bureaux (B).
La SARL IMMOVOG vient bien aux droits de la SCCV LES TERRASSES DE LA CHENEAU en qualité de maître d’ouvrage.
Le lot de la SARL ETANCH’EST a cependant fait l’objet d’un procès verbal de réception sans réserves, dressé par la SARL [G] [N], maître d’oeuvre, et la SARL ETANCH’EST le 04 mars 2011, accepté le 14 mars 2011 par la SCCV LES TERRASSES DE LA CHENEAU.
La SARL IMMOVOG invoque la responsabilité contractuelle de la SARL ETANCH’EST au motif qu’elle aurait manqué à son obligation de résultat.
Il est rappelé que la réception marque la fin des rapports contractuels entre maître d’ouvrage et constructeur, et le point de départ des garanties légales.
Par ailleurs, la réception purge les désordres apparents à réception qui n’auraient pas fait l’objet de réserves.
L’expert conclut à la nécessité de reprise complète de l’étanchéité. Or, il est constant que par lettre recommandée du 03 février 2011, la SARL FASO FRERES avait alerté la SARL [G] [N] du fait que l’étanchéité réalisée autour de ses sorties de toiture n’était pas conforme et qu’il fallait les faire reprendre pour éviter « de probables fuites à venir ».
Contrairement à ce que soutient l’expert, ce courrier, intervenu avant réception, n’était pas tardif puisque le contrat était encore en cours et que l’entreprise avait alors une obligation de résultat. En tout état de cause, le maître d’oeuvre était dûment avisé d’un problème d’étanchéité dès avant la réception. Il n’est pas justifié d’une quelconque intervention de sa part à ce titre.
Le désordre était donc apparent à réception. Or, la réception du lot Etanchéité a été acceptée sans réserves.
La SARL IMMOVOG est dès lors mal fondée, d’une part à invoquer la responsabilité contractuelle de droit commun de la SARL ETANCH’EST en présence d’une réception qui a mis fin au contrat, d’autre part à solliciter réparation de désordres apparents qui n’ont pas été signalés à réception.
La demande à l’encontre de la SARL ETANCH’EST et de son assureur AXA sera rejetée.
Sur la responsabilité de la SARL [G] [N] et la garantie de la SA AXA FRANCE IARD
Le contrat de maîtrise d’oeuvre conclu entre la SARL [G] [N] et la SCCV LES TERRASSES DE LA CHENEAU est produit. Contrairement à ce qu’indique l’expert, il contient bien une mission OPC. Il contient surtout une mission d’assistance pour toutes les opérations préalables à réception.
Il résulte de ce qui précède et des conclusions de l’expert (page 38) que le maître d’oeuvre n’aurait pas du proposer au maître d’ouvrage la réception du lot Etanchéité, au surplus sans réserves, alors qu’il était avisé d’un problème de conformité de l’étanchéité.
Il est en effet rappelé que la SARL [G] [N] a été avisée de la non-conformité des étanchéités par la SARL FASO FRERES par LRAR du 03 février 2011, soit en cours de contrat, le maître d’oeuvre pouvant alors exiger de l’entreprise qu’elle reprenne son ouvrage avant réception, ou à tout vérifier ses travaux et émettre des réserves à réception.
Le maître d’oeuvre qui omet de conseiller au maître de l’ouvrage de refuser la réception ou d’émettre des réserves engage sa responsabilité contractuelle de droit commun.
En l’espèce, la responsabilité contractuelle de la SARL [G] [N] à ce titre est établie.
S’agissant cependant du préjudice invoqué, le tribunal relève en premier lieu que :
— la facture LAMBERT TELEPHONIE est établie au nom de la SARL VDO ;
— les frais de 2.100 € HT accessoires à l’expertise ont été inclus par l’expert dans son état des dépenses, honoraires et frais (pièce 30 de la demanderesse) ;
— le devis de ZILLAHRDT STAUB de 726 € a été accepté par VDO et la SARL IMMOVOG ne justifie pas l’avoir payé ;
— la SARL IMMOVOG ne justifie pas avoir payé elle-même les factures de SOPRASSISTANCE alors que les devis et factures sont établies au nom de VDO-IMMOVOG [Adresse 4] à [Localité 6] (le siège social de IMMOVOG étant situé [Adresse 7] à [Localité 6]) et qu’une telle preuve lui a été demandée par les parties défenderesses ;
— le devis de la société NICOLETTA BATIMENT pour la réfection intérieure des locaux, chiffrés à 10.468,36 €TTC, n’a jamais été évoqué en cours d’expertise ; il est libellé au nom de VDO et la SARL IMMOVOG ne justifie pas avoir indemnisé sa locataire de ces frais ;
— le préjudice de jouissance lié à la nécessité de devoir mettre des seaux dans le bâtiment à chaque épisode pluvieux est celui de la locataire puisque le bâtiment B est loué à la SARL VDO, que la SARL IMMOVOG a son siège social au [Adresse 1] à [Localité 6] et n’occupe donc pas les locaux en cause, et qu’elle ne justifie pas avoir du indemniser sa locataire.
Il reste le coût de la reprise matérielle des désordres, que la SARL IMMOVOG n’aurait pas à exposer si le maître d’oeuvre avait rempli ses obligations contractuelles à la réception.
L’expert a clairement constaté et indiqué que les interventions d’urgence de SOPRASSISTANCE relevaient d’un caractère provisoire (utilisation de patch, rustinages ponctuels divers, utilisation de flashing en pied de relevé), qu’elles étaient provisoires, que les fuites affectaient les émergences en toiture mais également les parties courantes et qu’il y avait lieu à réfection totale, selon devis ZILLAHRDT STAUB de 22.172,38 € vérifié, et qu’il y avait nécessité d’une maîtrise d’oeuvre et d’un bureau de contrôle, estimés à 4.000 € HT soit 4.800 € TTC.
Le préjudice est donc de 26.972,38 € TTC.
La SARL IMMOVOG limite sa demande à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de la part de responsabilité retenue par l’expert, soit 30%. Il en ressort une somme de 8.091,71 € TTC.
La SA AXA FRANCE IARD sera par conséquent condamnée à payer la somme de 8.091,71 € TTC à la SARL IMMOVOG, avec intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil
Le surplus des demandes sera rejeté.
Sur les décisions de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie qui succombe, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL [G] [N] sera condamnée aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé ainsi que les frais d’expertise.
*
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SARL IMMOVOG sera condamnée à payer :
— aux sociétés ETANCH’EST et à son assureur AXA la somme de 1.000 € chacune,
— à la SARL FASO FRERES la somme de 2.000 €,
— à la société GAN ASSURANCES la somme de 2.000 €.
La SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL [G] [N] sera condamnée à lui payer la somme de 3.000 €.
*
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré antérieurement au 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
L’affaire est compatible avec l’exécution provisoire qu’il n’y a pas lieu d’écarter et qui sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’exception de procédure soulevée par la SA GAN ASSURANCES au visa de l’article 56-2 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SA GAN ASSURANCES tendant à voir écarter le rapport d’expertise judiciaire,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de l’existence d’une copropriété,
DEBOUTE la SARL IMMOVOG de toutes ses demandes à l’encontre de la SARL FASO FRERES et de la SA GAN ASSURANCES,
DEBOUTE la SARL IMMOVOG de toutes ses demandes à l’encontre de la SARL ETANCH’EST et de la SA AXA FRANCE IARD en tant qu’assureur de la SARL ETANCH’EST,
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL [G] [N] à payer à la SARL IMMOVOG la somme de 8.091,71 € TTC en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
DEBOUTE la SARL IMMOVOG du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la SARL IMMOVOG à payer la somme de 1.000 € chacune aux sociétés AXA et ETANCH’EST au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL IMMOVOG à payer la somme de 2.000 € à la SARL FASO FRERES au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL IMMOVOG à payer la somme de 2.000 € à la SA GAN ASSURANCES au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL [G] [N] à payer à la SARL IMMOVOG la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL [G] [N] aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé ainsi que les frais d’expertise.
PRONONCE l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 AVRIL 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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