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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 21 mai 2026, n° 25/00409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Contentieux, EDF SERVICE CLIENTS, Service PAJEMPLOI, FRANCE TRAVAIL PAYS DE LA, URSSAF, TRESORERIE H<unk>PITAUX ET, Service de gestion comptable |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
Surendettement des Particuliers
N° RG 25/00409 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EDXX
Minute n° 26/00060
J U G E M E N T
du 21 Mai 2026
DEBITEUR :
Madame [R] [C] [B] [A]
née le 01 Novembre 1994 à [Localité 1] (49)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante
CREANCIERS :
EDF SERVICE CLIENTS
domiciliée chez [Localité 3] JUSTITIA
Pôle Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
TRESORERIE HÔPITAUX ET [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
[Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante
[1]
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante
FRANCE TRAVAIL PAYS DE LA [Localité 10]
Service Contentieux
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 11]
non comparante
SGC DE [Localité 1]
Service de gestion comptable
[Adresse 11]
[Localité 12]
non comparant
[2]
domiciliée chez [3] – SERVICE ATTITUDE
[Adresse 12]
[Localité 13]
non comparante
URSSAF
Service PAJEMPLOI
[Adresse 13]
[Localité 14]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Valérie BERNARD
Greffier présent lors des débats et du prononcé : Laurent DESPRES
DEBATS :
Audience publique du 09 Avril 2026 à l’issue de laquelle le juge a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 21 Mai 2026.
JUGEMENT :
réputé contradictoire, en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe.
Copies certifiées conformes
délivrées le :
à la commission de surendettement par lettre simple et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception
EXPOSE DU LITIGE :
Le 4 mars 2025, Mme [R] [A] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 15] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement en application des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation.
La commission a déclaré la demande recevable le 10 avril 2025 et imposé le 12 juin 2025 une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée en date du 8 juillet 2025, l’Office Public de l’Habitat de la [Localité 15] (ci-après l’OPH [Localité 15] Habitat) a contesté cette mesure, exposant que depuis plusieurs mois la débitrice a repris le paiement de son loyer courant et a versé des acomptes sur sa dette. Le créancier a ainsi demandé la mise en place d’un plan de réaménagement des dettes ou à défaut, celle d’un moratoire afin de permettre à la débitrice de stabiliser sa situation financière.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du tribunal judiciaire de Laval du 8 janvier 2026.
Par courrier en date du 18 novembre 2025, l’OPH [Localité 15] Habitat actualise sa créance à la somme de 130,26 euros.
Par courrier en date du 26 novembre 2025, l’Urssaf confirme le montant de sa créance de 175,91 euros correspondant à un impayé de salaire pour l’emploi d’une assistante maternelle pour la période de mars 2024.
Ne pouvant pas être présente à l’audience du 8 janvier 2026 en raison de son activité professionnelle dont elle justifie, Mme [R] [A] a sollicité, par courrier reçu au tribunal le 6 janvier 2026, le report de l’examen de l’affaire à une date ultérieure.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 avril 2026, ce dont les parties ont été informées par courrier.
Par courrier en date du 3 février 2026, l’Urssaf confirme à nouveau le montant de sa créance de 175,91 euros.
Par courrier en date du 9 février 2026, l’OPH [Localité 15] Habitat maintient son recours et actualise sa créance à la somme de 85,50 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait parvenir d’observations.
A l’audience, Mme [R] [A] a comparu et exposé sa situation actuelle.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS :
Le recours a été formé par l’OPH [Localité 15] Habitat dans le délai de trente jours prévu par l’article R.741-1 du code de la consommation et est donc recevable.
Sur le montant des créances
En vertu de l’article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En application de l’article L.722-14, les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures de traitement de la situation de surendettement.
A l’audience, Mme [R] [A] expose avoir remboursé en totalité sa dette envers l’OPH [Localité 15] Habitat.
Dûment autorisée à produire les justificatifs en cours de délibéré, la débitrice a communiqué l’avis d’échéance de loyer du mois de février 2026 portant la mention d’une dette restante de 55,53 euros et l’avis d’échéance de loyer du mois de mars 2026 sur lequel ne figure plus de mention d’une quelconque dette restante.
La créance de l’OPH [Localité 15] Habitat sera par conséquent fixée à 0 euro.
En l’absence de contestation, les montants des autres créances déterminés par la commission de surendettement seront retenus.
Sur les mesures
En vertu de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En application de l’article L.724-1 1° du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7, la Commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
L’article L.741-6 prévoit qu’en cas de contestation du rétablissement personnel imposé par la Commission, si le juge constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2 (…)
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la Commission.
Par décision en date du 12 juin 2025, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 15] a effacé les dettes de Mme [R] [A] pour un montant total de 17 001,45 euros, incluant une créance de l’OPH [Localité 15] Habitat de 442,85 euros à l’époque.
A cette date, la commission de surendettement avait évalué les ressources de Mme [R] [A] à 1 801 euros se décomposant comme suit :
— allocation chômage : 1 066 euros
— RSA : 287 euros
— aide personnalisée au logement : 106 euros
— prestations familiales : 342 euros.
Ses charges étaient estimées à 1 830 euros.
Mme [R] [A] est séparée et a deux enfants âgés de 4 et 2 ans à charge.
A l’audience, elle indique que sa situation professionnelle a évolué puisqu’elle travaille désormais en qualité d’assistante ménagère pour la société [Adresse 14] [4] dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2025.
Ses bulletins de salaire des mois de février et mars 2026 attestent d’un salaire mensuel moyen de 1 081 euros pour un temps partiel de 112 heures de travail par mois contre 120 heures mensuelles antérieurement à février 2026, Mme [R] [A] ayant expliqué que son employeur a réduit son temps de travail compte tenu d’une insuffisance d’activité.
L’attestation de paiement de la Caf de la [Localité 15] en date du 6 avril 2026 indique qu’elle a perçu au mois de mars 2026 des prestations sociales pour la somme totale de 998,68 euros se décomposant comme suit :
— aide personnalisée au logement : 282,88 euros
— allocation de base – Paje : 196,60 euros
— allocations familiales avec conditions de ressources : 151,05 euros
— prime d’activité majorée : 368,15 euros.
Ses ressources mensuelles peuvent ainsi être actualisées à la somme totale de 2 079 euros.
La quotité saisissable est donc de 345,60 euros.
Son loyer s’élève, après déduction de la Réduction de Loyer de Solidarité, à 518 euros, chauffage compris.
Mme [R] [A] justifie de l’emploi d’une assistante maternelle agréée pour la garde du plus jeune de ses enfants, représentant une charge qu’elle estime à 120 euros par mois conformément à la liste de ses ressources et charges remise à l’audience.
Elle y mentionne également des frais de périscolaire pour son premier enfant, lesquels seront évalués à la somme 100 euros en l’absence de communication du détail de l’avis des sommes à payer du Trésor Public de mars 2026, la débitrice ayant précisé lors de l’audience que la somme globale de 167 euros comprenait les frais de périscolaire et de cantine.
Elle fait également valoir des frais de déplacement à hauteur de 160 euros dont elle explique à l’audience qu’ils sont liés à ses déplacements professionnels, tout en indiquant qu’ils font l’objet d’un remboursement par son employeur, ce que confirme la lecture de ses bulletins de salaire.
En tenant compte des dispositions des articles L.731-1 et L.731-2 du code de la consommation, ses dépenses courantes peuvent aujourd’hui être calculées de la façon suivante :
— forfait de base (alimentaire, habillement, hygiène, mutuelle, transports courants) : 1 174 euros
— forfait habitation (eau, électricité, assurance habitation, téléphone) : 235 euros
— loyer : 518 euros
— frais de garde d’enfants : 220 euros
soit la somme de 2 147 euros.
Elle ne dispose donc toujours d’aucune capacité de remboursement.
S’il est exact que Mme [R] [A] a été en capacité de rembourser sa dette auprès de l’OPH [Localité 15] Habitat, il sera toutefois relevé que depuis lors, son salaire brut mensuel est passé de 1 442 euros à 1 346 euros, compte tenu de la diminution par son employeur de son nombre d’heures de travail.
De même, il ressort de ses relevés bancaires que son compte courant n’est parfois créditeur que de quelques euros en fin de mois.
En outre, compte tenu de l’absence de capacité de remboursement dégagée par Mme [R] [A], prévoir une mensualité de remboursement au seul motif qu’elle a été par le passé en capacité de rembourser une de ses dettes à raison d’une trentaine d’euros par mois, ne pourrait que la conduire à générer d’autres dettes en cas de dépenses imprévues ou exceptionnelles.
Enfin, la perspective pour Mme [R] [A] d’une augmentation significative de ses ressources et/ou d’une baisse de ses charges lui permettant de dégager une capacité de remboursement pérenne est, compte tenu de son activité professionnelle et de sa situation familiale (2 jeunes enfants), trop incertaine pour justifier le prononcé d’un moratoire.
La mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.733-1, 4 et 7 du code de la consommation (moratoire, plan de remboursement combiné le cas échéant avec un effacement partiel de créances) est donc manifestement impossible et la situation de Mme [R] [A] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 1° du code de la consommation.
Enfin, son patrimoine n’est constitué que de biens meublants nécessaires à la vie courante ou à l’exercice d’une activité professionnelle et de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il convient en conséquence de rejeter la contestation de l’OPH [Localité 15] Habitat, de confirmer la décision de la commission de surendettement de la [Localité 15] et de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en application de l’article L.741-6 alinéa 1 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
— Déclare recevable mais mal fondé le recours de l’OPH [Localité 15] Habitat à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [R] [A] imposé le 12 juin 2025 par la commission de surendettement de la [Localité 15] ;
— Dit que l’état détaillé du passif de Mme [R] [A] pour la procédure de surendettement est celui arrêté par la commission à l’exception de la créance de l’OPH [Localité 15] Habitat (DF 108822) qui sera fixée à 0 euro (au lieu de 442,85 euros) ;
— Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [R] [A] ;
— Dit que toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, nées avant le présent jugement sont effacées ainsi que la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, et que sont exclues de l’effacement :
— les dettes alimentaires,
— les réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale,
— les amendes pénales,
— les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses selon les conditions de l’article L.711-4, commises au préjudice des organismes de protection sociale de l’article L 114-12 du code de la sécurité sociale,
— les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L.514-1 du code monétaire et financier,
— les dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique ;
— Dit que le tableau des créances mentionnant les dettes effacées sera annexé au présent jugement à titre indicatif uniquement, puisque toutes les dettes des débiteurs, même non déclarées, encourent l’effacement sous réserve des exceptions légales rappelées ci-dessus ;
— Dit qu’un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) dans les quinze jours du présent jugement ;
— Dit que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’un tel recours dans le délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ;
— Rappelle qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet d’une inscription au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) prévu à l’article L.751-1, pour une durée de cinq années ;
— Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;
— Dit que les dépens restent à la charge du Trésor Public ;
— Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 15] par lettre simple.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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