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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 2 sept. 2025, n° 24/05834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
02 septembre 2025
N° RG 24/05834 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M6NT
Minute N° 25/0245
AFFAIRE : [F], [Z], [N] [D] épouse [H]
C/ [U] [H]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 juin 2025 devant Alexey VARNEK, juge de l’exécution, assisté de Houria CHABOUA, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 septembre 2025.
Signé par Alexey VARNEK, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [F], [Z], [N] [D] épouse [H],
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 5], de nationalité Française, Fonctionnaire territorial, demeurant et domiciliée [Adresse 4]
Représentée par Maître Karen BENHAMOU-KOSKAS, avocat plaidant au barreau de Marseille et Maître Nathalie FAISSOLLE, avocat postulant au barreau de Toulon
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [H],
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5], de nationalité Française, Chef d’entreprise, demeurant et domicilié chez M. et Mme [H], [Adresse 1]
Représenté par Maître Corinne DE ROMILLY, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
Grosse délivrée le :
à : Me Corinne DE ROMILLY
Me Nathalie FAISSOLLE – 0278
Copie délivrée le :
à : [F], [Z], [N] [D] épouse [H] (LRAR + LS)
[U] [H] (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par exploit délivré le 11 octobre 2024, Madame [F] [D] épouse [H] a fait assigner Monsieur [U] [H] par devant la présente juridiction.
L’affaire était retenue à l’audience du 03 juin 2025.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, Madame [F] [D] épouse [H] a sollicité de :
Constater la caducité de l’ordonnance de ce siège datée du 11 juillet 2024, la rétracter et ordonner mainlevée de l’hypothèque judiciaire ;Subsidiairement, ordonner mainlevée de l’hypothèque judiciaire ;Condamner le défendeur à une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, Monsieur [U] [H] a sollicité de :
Débouter la demanderesse de ses prétentions ;Condamner la demanderesse au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que les demandes tendant à dire, juger ou constater ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre.
Sur la validité de l’hypothèque judiciaire provisoire
Sur le moyen tiré de la caducité
Il résulte de l’article R. 511-7 du Code des procédures civiles d’exécution que si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
A ce titre, la date qui doit être retenue pour apprécier la saisine du juge du fond aux fins d’obtention du titre est celle de la délivrance de l’assignation et non de son enrôlement.
En l’espèce, il résulte de la dénonce d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire dressé suivant exploit de la SCP LAURE ALDEGUER en date du 16 septembre 2024, que l’inscription de ladite hypothèque est intervenue le 12 septembre 2024.
Or, l’assignation en liquidation devant le Tribunal judiciaire de TOULON a été délivrée le 11 octobre 2024, soit un jour avant l’expiration du délai d’un mois.
En conséquence, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de la caducité.
Sur le moyen tiré des conditions de fond de l’hypothèque judiciaire provisoire
Il résulte de l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La créance visée par ce texte n’est pas soumise à des conditions de liquidité, exigibilité et de certitude seuls important une apparence permettant d’en apprécier la possibilité et le quantum.
En l’espèce, il, résulte des pièces produites aux débats, et en particulier des relevés de compte de Monsieur [H], des copies de chèque, du relevé du compte constructeur et du relevé de compte Evolutif, que Monsieur [H] rapporte la preuve des sommes versées aux fins de financer les travaux de construction.
Par ailleurs, s’agissant de la valeur estimée du bien immobilier appartenant à Madame [F] [D] épouse [H], il y a lieu de retenir l’évaluation initiale de 2.200.000 euros. Madame [F] [D] épouse [H] est mal fondée à produire une nouvelle estimation dans ce qui apparaît être le seul intérêt de l’instance en cours, en application du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui.
S’agissant du moyen prenant appui sur le contrat de mariage existant entre les parties, aucune des dispositions de ladite convention ne permettent de déroger au calcul des créances entre époux prévues par les dispositions du droit commun.
Enfin, le moyen issu d’une instance en divorce qui pourrait aboutir à une condamnation, il est purement hypothétique et manque en fait. Il sera dès lors rejeté comme inopérant.
En conséquence de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de débouter Madame [F] [D] épouse [H] de ses demandes en mainlevée.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, Madame [F] [D] épouse [H] succombant à l’instance, il convient de la condamner aux entiers dépens.
S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner Madame [F] [D] épouse [H] à payer à Monsieur [U] [H] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Madame [F] [D] épouse [H] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE Madame [F] [D] épouse [H] à payer à Monsieur [U] [H] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [D] épouse [H] aux entiers dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIRE LE JUGE DE L’EXECUTION
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