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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, réf., 15 avr. 2026, n° 26/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNALJUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00041 – N° Portalis DBZC-W-B7K-EHFY
N° Minute : 26/00036
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE DE REFERE
DU 15 Avril 2026
DEMANDEUR
Madame [Q] [S]
née le 24 Janvier 1999 à [Localité 2] (53)
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante, assistée par Me Anne-Marie MAYSONNAVE, avocat au barreau de LAVAL (53)
DEFENDEUR
S.A.S VTS AUTO
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne LECARON
Greffier : Laurent DESPRES
DEBATS à l’audience publique du 01 Avril 2026 où siégeait le magistrat susnommé. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 15 Avril 2026.
ORDONNANCE DU 15 Avril 2026 :
. Prononcée par Anne LECARON, Président,
. Ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
. Signée par Anne LECARON, Président, et par Laurent DESPRES, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande du 28 février 2024, Mme [Q] [S] a acquis auprès de la SAS VTS Auto un véhicule automobile d’occasion de marque Opel Insignia immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 6.990 euros.
Exposant que le véhicule a rapidement présenté des dysfonctionnements et est désormais inutilisable, Mme [Q] [S] a, par acte en date du 27 février 2026, fait assigner la SAS VTS Auto afin d’obtenir une expertise, au visa des articles 145 du Code de procédure civile, 1641, 1232-1 du Code civil et 217-14 du Code de la consommation.
A l’audience du 1er avril 2026, Mme [Q] [S], représentée par son Conseil, a réitéré ses demandes et moyens.
La SAS VTS Auto, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
*
* *
A l’issue des débats, le Président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue le 15 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS de la DECISION :
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La défenderesse, qui n’a pas constitué avocat, ne conteste pas l’intérêt légitime de Mme [Q] [S] à la mesure d’expertise sollicitée à laquelle il convient par conséquent de faire droit, les éléments versés, en particulier le rapport d’expertise amiable établi le 20 novembre 2024 par Alliance Experts, objectivant les doléances par rapport à l’existence de désordres.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande d’expertise.
Sur les dépens
A ce stade de la procédure, la défenderesse ne pouvant être considérée comme succombant au litige, Mme [Q] [S] conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
— ORDONNE une expertise, et COMMET pour y procéder M. [H] [U], expert près la Cour d’Appel de Rennes, demeurant [Adresse 3], lequel aura mission, dans le respect du contradictoire, de :
— décrire les désordres affectant le véhicule Opel Insignia immatriculé [Immatriculation 1] ;
— donner tous éléments permettant d’en déterminer les causes ;
— donner tous éléments permettant de déterminer si les éventuels désordres et vices sont antérieurs ou non à la vente entre la SAS VTS Auto et Mme [Q] [S], et dans l’affirmative s’ils étaient décelables lors de la vente ;
— préciser si les vices éventuellement constatés rendent la chose impropre à l’usage auquel elle était destinée, ou en diminuent l’usage ;
— décrire les travaux de réfection nécessaires en vue d’assurer le fonctionnement du véhicule ;
— indiquer le coût et la durée des travaux de réfection, en communiquant aux parties avec son pré-rapport les devis et propositions chiffrées d’entreprises qu’il aura obtenus pour évaluer les travaux;
— donner son avis sur les responsabilités encourues ;
— donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices, notamment le trouble de jouissance ;
— DIT que l’expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité qui ne serait pas la sienne après avoir sollicité l’avis des parties ;
— DIT que l’expert nous fera connaître [Y] [W] son acceptation ;
— FIXE à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis, de préférence par virement bancaire adressé à la REGIE DU TRIBUNAL, à laquelle la présente décision ou la référence de la présente décision devra être communiquée par courriel :
• Coordonnées bancaires :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
• Courriel : [Courriel 1]
• Téléphone : [XXXXXXXX01]
— DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
— DIT que l’expert tiendra informé le juge chargé du contrôle des expertises de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies ;
— DIT qu’avant de déposer son rapport, l’expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu’il fixera, et il répondra aux dires des parties dans son rapport définitif ;
— DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier numérique au greffe de ce tribunal, service du contrôle des expertises, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;
— DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
— DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
— DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
— DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE que ces informations peuvent être adressées par la voie électronique à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;
— DIT que Mme [Q] [S] conservera la charge des dépens.
Le greffier, Le président,
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