Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 30 mars 2026, n° 25/02266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 MARS 2026
N° RG 25/02266 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3BDT
N° de minute :
S.C.I. MAG RP 3
c/
S.A.S. SEYON MINI MARKET,
Monsieur, [P], [K]
DEMANDERESSE
S.C.I. MAG RP, [Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
représentée par Maître Stéphanie BENHAMOU KNELER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0188
DEFENDEURS
S.A.S. SEYON MINI MARKET,
[Adresse 3],
[Localité 2]
Monsieur, [P], [K],
[Adresse 4],
[Localité 3]
Tous deux non comparants
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 17 mars 2026, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 mai 2020, la société MAG RP 3 a donné à bail à la société BHCB un local commercial situé, [Adresse 3] à, [Localité 4] (lot n°105).
Par acte de cession de fonds de commerce en date du 21 février 2025, le bail a été cédé à la société SEYON MINI MARKET.
Par acte en date du 1er mars 2025, Monsieur, [P], [K] s’est porté caution solidaire des engagements de la société SEYON MINI MARKET, dans la limite de 12 mois de loyers hors taxes, plus charges et de la somme de 22.219 euros.
Par exploit du 26 juin 2025, la société MAG RP 3 a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 5318,25 euros au titre de l’arriéré locatif.
Arguant que la société SEYON MINI MARKET n’aurait pas régularisé les causes du commandement dans le délai imparti, la société MAG RP 3 a, par actes des 11 et 18 septembre 2025, assigné la société SEYON MINI MARKET devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, pour l’audience du 03 février 2026, aux fins de voir :
Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé, [Adresse 3] à, [Localité 4] (lot n°105),
Ordonner l’expulsion de la société SEYON MINI MARKET des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
Ordonner l’enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls du preneur,
Condamner solidairement la société SEYON MINI MARKET et Monsieur, [P], [K] au paiement de la somme provisionnelle de 11.905,06 euros correspondant aux loyers, charges impayés et indemnités d’occupation dus, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 26 juin 2025 sur la somme de 5318,25 euros et à compter de la délivrance de l’assignation pour le surplus,
Condamner solidairement la société SEYON MINI MARKET et Monsieur, [P], [K] au paiement à titre de provision, d’une indemnité d’occupation à compter de la décision à intervenir, à la somme trimestrielle de 6586,81 euros TTC, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs,
Condamner la société SEYON MINI MARKET à payer une somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société SEYON MINI MARKET aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Cette assignation a été également dénoncée le 18 septembre 2025 à la société BH SHOP en sa qualité de créancier inscrit sur le fonds de commerce de la société SEYON MINI MARKET.
Lors de l’audience du 03 février 2026, la société MAG RP 3 confirme les termes de ses demandes initiales.
En défense, régulièrement assignés en étude pour la société SEYON MINI MARKET et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile pour Monsieur, [P], [K], les parties défenderesses n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non comparution des défendeurs
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Les défendeurs non comparants ayant été régulièrement assignés, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour notamment défaut de paiement d’un seul terme de loyers, de charges ou de prestations qui en constituent l’accessoire.
Il est constant que la société MAG RP 3 a fait signifier à la société SEYON MINI MARKET un commandement d’avoir à payer la somme de 5318,25 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 26 juin 2025.
La société SEYON MINI MARKET n’ayant pas, dans le délai légal d’un mois à compter de la délivrance du commandement du 26 juin 2025, réglé les causes dudit commandement, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 27 juillet 2025, en application de l’article L145-41 du code de commerce.
Dès lors, la société SEYON MINI MARKET est occupante sans droit ni titre du local commercial depuis le 27 juillet 2025, ce qui constitue pour la société MAG RP 3 un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de la défenderesse.
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le maintien dans les lieux de la société SEYON MINI MARKET causant un préjudice à la société MAG RP 3, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la provision au titre des loyers impayés
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la société MAG RP 3 produit un décompte, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 12080,60 euros à la date du 03 septembre 2025.
Cependant, ce décompte a comptabilisé la somme de 175,54 euros au titre du coût de commandement de payer qui doit être intégré aux dépens et qu’il convient donc de déduire
La société SEYON MINI MARKET sera donc condamnée au paiement de la somme de 11.905,06 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers et charges locatives dus à la date du 03 septembre 2025 – échéance 3ème trimestre 2025 inclue. Cette somme portera intérêts de retard au taux légal à compter du 26 juin 2025, date du commandement de payer, à hauteur de la somme de 5318,25 euros, et à compter du 11 septembre 2025, date de l’assignation, pour le surplus.
Sur le paiement de l’indemnité d’occupation
L’occupation sans droit ni titre doit donner lieu en faveur du propriétaire au paiement d’une indemnité en réparation du préjudice qu’il subit, correspondant à la valeur locative des lieux et au dommage résultant de la privation de disposer de son bien, étant toutefois précisé que la part non sérieusement contestable devant le juge des référés ne saurait excéder le montant du loyer au jour de la présente décision.
Dès lors, la société SEYON MINI MARKET sera condamnée, à titre de provision, au paiement d’une indemnité d’occupation trimestrielle égale au montant du dernier loyer exigible (soit la somme de 5159,84 € HT) augmenté des charges et taxes afférentes, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la caution
Aux termes de l’article 2288 alinéa 1er du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci
Monsieur, [P], [K] s’est porté caution solidaire des engagements de la locataire Il résulte dudit contrat qu’il a eu connaissance de la nature et de l’étendue de son engagement.
Monsieur, [P], [K] sera donc tenu solidairement au paiement des sommes dues au titre des loyers et intérêts de retard par la société SEYON MINI MARKET.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis solidairement à la charge de la société SEYON MINI MARKET et de Monsieur, [P], [K].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner solidairement la société SEYON MINI MARKET et Monsieur, [P], [K] à verser à la société MAG RP 3 la somme de 1200 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 27 juillet 2025 ;
CONDAMNONS la société SEYON MINI MARKET à quitter les lieux loués situés, [Adresse 3] à, [Localité 4] (lot n°105) ;
AUTORISONS, à défaut pour la société SEYON MINI MARKET d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation trimestrielle égale au montant du dernier loyer exigible (soit la somme de 5159,84 € HT), augmenté des charges et taxes afférentes ;
CONDAMNONS solidairement la société SEYON MINI MARKET et Monsieur, [P], [K] à payer à la société MAG RP 3 la somme de 11.905,06 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 03 septembre 2025 (échéance 3ème trimestre 2025 inclue), avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2025 à hauteur de la somme 5318,25 euros, et à compter du 11 septembre 2025 pour le surplus ;
CONDAMNONS la société SEYON MINI MARKET à payer à la société MAG RP 3, à titre de provision, à compter du 1er octobre 2025 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la société MAG RP 3 ;
CONDAMNONS solidairement la société SEYON MINI MARKET et Monsieur, [P], [K] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et celui de l’assignation, ainsi que de la dénonciation au créancier inscrit ;
CONDAMNONS solidairement la société SEYON MINI MARKET et Monsieur, [P], [K] à payer à la société MAG RP 3 une indemnité de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
FAIT À, [Localité 5], le 30 mars 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française ·
- Célibataire ·
- Code civil ·
- Trésor public ·
- Jugement ·
- Trésor ·
- Civil ·
- Chambre du conseil
- Brésil ·
- Filiation ·
- Prénom ·
- Adoption ·
- Jugement ·
- Vices ·
- Mise à disposition ·
- Nationalité ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Suppléant ·
- Désistement d'instance ·
- Partie ·
- Instance ·
- Faire droit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Expulsion ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile
- Rhône-alpes ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Jugement ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Public ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Compromis de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquéreur ·
- Séquestre ·
- Vendeur ·
- Notaire ·
- Apport ·
- Indemnité d'immobilisation
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rapatrié ·
- Prolongation ·
- Aéroport ·
- Territoire national ·
- Kosovo ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Armistice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Juge des référés ·
- Résiliation
- Aide technique ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Évaluation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mentions ·
- Autonomie ·
- Médecin ·
- Chirurgien
- Habitat ·
- Mer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.