Tribunal Judiciaire de Chartres, Jcp civil2, 22 octobre 2024, n° 24/00338
TJ Chartres 22 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Conditions d'acquisition de la clause résolutoire

    La cour a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies, le commandement de payer étant resté sans effet.

  • Autre
    Demande d'expulsion suite à l'acquisition de la clause résolutoire

    La cour a suspendu les effets de la clause résolutoire en raison des délais accordés au locataire pour le paiement de sa dette, rendant la demande d'expulsion sans objet pour le moment.

  • Accepté
    Reconnaissance de la dette locative par le locataire

    La cour a constaté que le locataire ne contestait pas le montant de la dette et a ordonné son paiement.

  • Rejeté
    Demande d'astreinte pour garantir le paiement

    La cour a jugé que la condamnation à une indemnité mensuelle d'occupation suffisait à réparer le préjudice subi par le bailleur, rendant l'astreinte inutile.

  • Accepté
    Indemnité pour occupation des lieux après résiliation

    La cour a accepté la demande d'indemnité mensuelle d'occupation, considérant qu'elle était justifiée en cas de non-respect des délais de paiement.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de la partie perdante

    La cour a condamné le locataire aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Chartres, jcp civil2, 22 oct. 2024, n° 24/00338
Numéro(s) : 24/00338
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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