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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 21 mai 2026, n° 24/00620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la clôture du rétablissement personnel avec LJ pour insuffisance d'actif |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE FEDERALE DE [ 1 ] MAINE [ Localité 4 ] BASSE NORMANDIE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
Surendettement des Particuliers
N° RG 24/00620 – N° Portalis DBZC-W-B7A-D6VV
Minute n° 26/00058
J U G E M E N T
du 21 Mai 2026
DEBITEUR :
Madame [P] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante
CREANCIERS :
SIP DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
CAISSE FEDERALE DE [1] MAINE [Localité 4] BASSE NORMANDIE
domiciliée chez [Localité 5]
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Valérie BERNARD
Greffier présent lors des débats et du prononcé : Laurent DESPRES
DEBATS :
Audience publique du 09 Avril 2026 à l’issue de laquelle le juge a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 21 Mai 2026.
JUGEMENT :
réputé contradictoire, en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe.
Copies certifiées conformes
délivrées le :
à la commission de surendettement par lettre simple et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 octobre 2015, Mme [P] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 7] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement en application des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation.
La commission a déclaré la demande recevable le 30 novembre 2015 et, considérant que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise et qu’il existait un bien immobilier constituant un actif réalisable, a orienté son dossier vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation, la débitrice ayant donné son accord écrit le 5 décembre 2015.
Par jugement en date du 26 juin 2017, le juge d’instance de [Localité 2] a ordonné l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à l’égard de Mme [P] [Y] et désigné l'[2] en qualité de mandataire avec pour mission de procéder aux mesures de publicité et de réaliser un bilan de la situation économique et social de la débitrice.
L’avis du jugement d’ouverture a été publié au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales le 19 juillet 2017.
Par jugement en date du 25 juin 2018, le juge d’instance de [Localité 2] a arrêté les créances à la somme totale de 116 367,65 euros, ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Mme [P] [Y] et désigné la SARL [3], prise en la personne de Maître [O] [U], en qualité de liquidateur.
Par ordonnances en date des 5 septembre 2019 et 4 septembre 2020, la mission du liquidateur a été prolongée.
Par ordonnance en date du 6 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection a homologué le projet de distribution de l’actif de Mme [P] [Y] établi le 5 juin 2025 par Maître [O] [U].
Le rapport de clôture des opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix a été déposé le 28 novembre 2025 par le liquidateur.
Mme [P] [Y], débitrice, et les créanciers ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 9 avril 2026.
Les créanciers n’ont pas comparu ni fait parvenir d’observations.
Mme [P] [Y], comparante, a exposé sa situation actuelle et a indiqué ne pas avoir de capacité de remboursement au regard de sa situation.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.742-21 du code de la consommation, « lorsque l’actif réalisé est suffisant pour désintéresser les créanciers, le juge prononce la clôture de la procédure.
Lorsque l’actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d’actif. »
L’article L.742-22 du code de la consommation dispose que « la clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du jugement d’ouverture, à l’exception de celles dont le montant a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Cette clôture entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. »
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que le bien immobilier situé [Adresse 5] dont Mme [P] [Y] était propriétaire en indivision post communautaire avec son ex-conjoint, M. [W] [A], a été vendu le 6 mai 2025 au prix de 20 000 euros.
La somme de 17 776,88 euros a été attribuée à la [4], créancier privilégié en qualité de prêteur de deniers, au prorata de ses créances pour lesquelles il bénéficie d’un privilège.
L’actif réalisé s’est révélé insuffisant pour désintéresser intégralement les créanciers, le passif de Mme [P] [Y] s’élevant désormais à 98 590,77 euros.
Il résulte des débats d’audience et des pièces produites par la débitrice que la situation de Mme [P] [Y] est toujours complexe sur le plan financier bien qu’une évolution positive soit relevée sur le plan professionnel.
Aujourd’hui âgée de 55 ans, elle a retrouvé un emploi dont la stabilité est justifiée par la production de ses bulletins de salaire permettant d’attester une ancienneté au 7 mars 2023.
Il ressort ainsi des pièces justificatives produites que ses ressources mensuelles évaluées à la somme de 1 576 euros sont composées d’un salaire mensuel moyen, variant en fonction du nombre d’heures réalisées, de 1476 euros et de 100 euros d’Allocation Adulte Handicapée (AAH), Mme [P] [Y] ayant déclaré percevoir une AAH trimestrielle de 300 euros.
Les relevés de compte produits pour les mois de janvier à mars inclus permettent d’attester du versement d’une contribution financière par son fils qui peut être évaluée à la somme moyenne de 80 euros. Il sera toutefois tenu compte que la débitrice déclare héberger son fils dont la situation professionnelle et sanitaire est instable dès lors qu’il est en arrêt de travail depuis décembre 2025 et hospitalisé au jour de l’audience en raison d’une problématique addictive, de sorte que cette contribution aux charges courantes ne peut être considérée comme pérenne.
Mme [P] [Y] justifie de la possession d’un véhicule dont elle se sert quotidiennement pour se rendre au travail, immatriculé pour la première fois en 2009 et pour lequel des frais d’assurance, d’entretien et de réparation sont à prévoir et peuvent être évalués à la somme de 120 euros par mois.
Compte tenu des justificatifs produits à l’appui des déclarations de la débitrice et en tenant compte des dispositions des articles L.731-1 et L.731-2 du code de la consommation, ses dépenses courantes peuvent aujourd’hui être calculées de la façon suivante :
— forfait de base (alimentaire, habillement, hygiène, mutuelle, transports courants) : 652 euros
— forfait habitation (eau, électricité, assurance habitation, téléphone) : 145 euros
— forfait chauffage : 123 euros
— logement : 560 euros
— frais liés au véhicule : 120 euros
soit la somme de 1 600 euros.
Force est donc de constater que Mme [P] [Y] ne dispose toujours d’aucune capacité de remboursement, ce qu’attestent ses relevés de compte bancaire dont il résulte que son compte courant est régulièrement débiteur en fin de mois, que son livret d’épargne populaire est créditeur de 50 à 200 euros selon les mois et qu’il existe un prélèvement mensuel variant de 132 à 136 euros relatif à un crédit renouvelable, non inclus dans la présente procédure de surendettement et sur lequel la vigilance de la débitrice a été attirée à l’audience au regard du risque de constitution de nouvelles dettes.
Elle ne possède par ailleurs que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens dépourvus de valeur marchande et indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Aucun créancier n’a formé de demande en vue de l’audience.
Il y a en conséquence lieu de prononcer la clôture pour insuffisance d’actif.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
— Prononce la clôture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Mme [P] [Y] pour insuffisance d’actif ;
— Dit que cette clôture pour insuffisance d’actif entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice arrêtées à la date du jugement d’ouverture à l’exception :
— de celles dont le prix a été payé aux lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
— des dettes alimentaires,
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L.267 du livre des procédures fiscales,
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L.514-1 du code monétaire et financier,
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale ;
— Dit qu’une copie du présent jugement sera notifiée à la [5] pour inscription de Mme [P] [Y] au fichier national des incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux particuliers (FICP) pour une période de cinq ans ;
— Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
— Dit que ce jugement sera notifié à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 7] par lettre simple, à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception ;
— Rappelle que le jugement est exécutoire de droit.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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