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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 7 nov. 2024, n° 23/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 21]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00453 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-ID4A
JUGEMENT N° 24/519
JUGEMENT DU 07 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : [B] [I]
Assesseur salarié : [V] [S]
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparution : Non comparante, Représentée par Maître Laurie GIBEY, Avocat au Barreau de Dijon, substituant Maître Denis ROUANET, Avocat au Barreau de Lyon
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D’OR
[Adresse 2]
[Adresse 20]
[Localité 4]
Comparution : Non comparante, ni représentée
PARTIE APPELEE EN LA CAUSE :
S.A.S. [Adresse 22]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparution : Non comparante, représentée par Maître AUGE, substituant Maître PUIG, Avocats au Barreau de Dijon
PROCÉDURE :
Date de saisine : 03 Octobre 2023
Audience publique du 26 Septembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre recommandée du 3 octobre 2023, la SAS [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision, rendue le 17 avril 2020 par laquelle la [Adresse 14] (ci-après [17]), dont la société a pris connaissance par la consultation de son compte-employeur a attribué à Monsieur [F] [O], salarié de la première et assuré de la seconde, un taux d’IPP de 15% après consolidation de son état au 23 décembre 2022 au titre des séquelles de sa maladie professionnelle de l’épaule gauche déclarée le 20 février 2020.
Cette décision a été confirmée implicitement par la [16] saisie par lettre du 31 mars 2023.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 22 février 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 30 mai 2024, le docteur [L] a été désigné aux fins de procéder à une consultation à cette occasion et il a notamment été rappelé à l’organisme de sécurité sociale son obligation de lui transmettre le dossier médical ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur le docteur [H]. La société [Adresse 22], mise en la cause en qualité d’entreprise utilisatrice, a été invitée à désigner un médecin consultant.
La société [23] a été mise en cause par les soins du greffe en qualité d’entreprise utilisatrice.
Le 30 mai 2024, en audience publique, sur renvoi pour sa mise en état, la SAS [8] et la société [Adresse 22], ont comparu, représentées.
La [18] n’a pas comparu.
La SAS [8] sollicite la fixation d’un taux à 9 %. Elle demande en outre que le jugement soit opposable à la société [Adresse 22]. Au soutien de ses prétentions, elle s’appuie sur l’analyse médicale du Docteur [E] [Y].
La société [23] s’associe aux conclusions de la société SAS [8] et sollicite une diminution du taux à 9 %. Elle demande en outre un changement de répartition de la charge financière de cotisations [10] qui en est issue, le salarié n’ayant travaillé que trois années sur six à son service.
Sur invitation du tribunal, le docteur [L] a livré oralement son analyse médico-légale du taux attribué à Monsieur [O]. Les sociétés ont pu faire valoir leurs observations.
Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 7 novembre 2024, par mise à la disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
A défaut de justification par l’organisme social de la date de notification à l’employeur de la décision critiquée par celui-ci, le recours, présenté dans les formes, est tenu pour recevable.
Sur la recevabilité de l’intervention forcée :
En application des dispositions de l’article 66 alinéa 2 , 325 , 327 et 331 du code de procédure civile, la convocation en intervention forcée délivrée à l’encontre de la société [Adresse 22] aux fins de jugement commun avec la demanderesse est recevable
Sur la demande de réduction du taux d’incapacité permanente opposable à l’employeur :
En application de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’IPP est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, et ce compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le docteur [L], après avoir pris connaissance du rapport d’évaluation des séquelles de Monsieur [F] [O] a développé ses conclusions oralement, dont il ressort :
“Monsieur [O], âgé de 62 ans, ouvrier dans le secteur du [11], sans état antérieur, a déclaré une maladie professionnelle par un certificat médical initial en date du 20 janvier 2020, au motif d’une tendinopathie rompue du supra épineux de l’épaule gauche non dominante matérialisée par une I.R.M en date du 22 janvier 2020, retrouvant également des signes de conflits sous acromial, témoignant d’un état antérieur dégénératif. Il a bénéficié d’un simple traitement médical.
Il est examiné par le médecin conseil le 14 décembre 2022 qui le consolidera le 23 décembre 2022. Il n’existe qu’une gêne fonctionnelle modérée. Il n’est constaté aucune amyotrophie aux membres supérieurs. Il est constaté une limitation des seules limitations antérieures et une abduction de cette épaule atteignant 90°, alors que les manœuvres complexes nécessitant ces mouvements sont réalisées sans gêne, ce qui soulève une discordance dans l’examen clinique.
En conclusion, devant les séquelles douloureuses et fonctionnelles de cette tendinopathie sur une épaule gauche non dominante matérialisée par la limitation de quelques mouvements de cette épaule atteignant le secteur physiologique, nous retiendrons selon le barème en vigueur un taux d’I.P.P de 8 %.”
Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [F] [O], évalue son taux d’incapacité permanente à 8% en conséquence d’une limitation de seulement quelques mouvements d’une épaule dominante, mais restant dans les quantum proches du secteur physiologique, au titre des séquelles douloureuses et fonctionnelles du sinistre.
En somme, il convient de retenir que compte-tenu des débats, de la consultation médicale du docteur [L] et du guide-barème en vigueur, que le taux médical de 15% fixé par la [13] initialement apparaît inadapté.
Dès lors, au regard des prétentions des demanderesses, le taux d’incapacité attribué à Monsieur [F] [O] doit être fixé à 9% au titre des séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 20 février 2020.
Par conséquent, doit être infirmée la décision du 17 avril 2020 en ce sens.
Il convient de rappeler que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code, soit la [12].
Aux termes de l’article L311-16 du Code de l’organisation judiciaire, une cour d’appel spécialement désignée connaît des litiges mentionnés au 7° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale.
Suivant décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018, il s’agit de la Cour d’appel d'[Localité 9], saisie par voie d’assignation.
En conséquence, la présente demande de la société [Adresse 22], société utilisatrice, aux fins de modification de la répartition, avec l’employeur, du coût de la maladie professionnelle litigieuse en application de la combinaison des dispositions des articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale doit être rejetée.
Enfin, la [19] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Déclare le recours recevable ;
Dit que l’intervention forcée de la société [Adresse 22] est recevable ;
Infirme la décision rendue le 17 avril 2020 par laquelle la [15] (ci-après [17]), a attribué à Monsieur [F] [O] un taux d’IPP de 15% après consolidation de son état au 23 décembre 2022 au titre des séquelles de sa maladie professionnelle de l’épaule gauche déclarée le 20 février 2020 ;
Dit que le taux d’incapacité permanente de Monsieur [F] [O] doit être fixé à 9% au titre de ses séquelles ;
Déboute la société [Adresse 22] de sa demande de modification de la répartition, avec l’employeur, du coût de la maladie professionnelle litigieuse en application de la combinaison des dispositions des articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale ;
Dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Dit que la [19] assumera les dépens ;
Déclare le jugement commun à la société [Adresse 22].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans un délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’appel de [Localité 21] – [Adresse 7] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de procédure civile, à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissanc ou e du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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