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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 10 mars 2026, n° 23/03539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/03539 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3BSI
N° MINUTE :
26/00006
Requête du :
16 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 10 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [U] [A] [N],
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Agnès PANNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0387, non comparante
DÉFENDERESSE
CAF DE [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme Laurie GODICHOT (Salarié) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur GUEZ, Assesseur
Madame IBRAHIM, Assesseuse
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 20 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 10 mars 2023, la CAF de [Localité 1] a notifié un indu à Monsieur [U] [A] [N] pour la somme de 22 158,68€ représentant un indu d’allocation adulte handicapé (AAH) pour la période à compter du 1er mars 2021 en raison d’un changement de sa situation.
Par courrier adressé le 16 octobre 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [U] [A] [N] a formé un recours contre cet indu.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 6 mai 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 10 juin 2025.
A cette audience, la CAF, régulièrement représentée, oralement et dans ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé des moyens de droit et de fait, demande la validation l’indu au regard du fait que l’indu a été notifié en raison d’un trop perçu d’allocation adulte handicapé (AAH) pour la période à compter du 1er mars 2021 en raison d’un changement de sa situation au regard de son droit à l’assurance vieillesse. Elle forme une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 18600,17€ en précisant que l’indu n’est pas contesté dans son quantum et qu’elle n’est pas opposée à la mise en place d’un échéancier.
A l’audience du 6 mai 2025, Monsieur [U] [A] [N] a comparu et a expliqué qu’il avait contesté l’indu selon les termes de sa réponse à la notification d’indu et de sa requête introductive d’instance en expliquant qu’il ne percevait pas encore sa retraite et qu’il était ainsi dans une situation très difficile en raison de graves problèmes de santé impliquant un taux d’incapacité supérieur à 80%, raison pour laquelle il sollicitait un échéancier.
Par jugement rendu le 17 juin 2025, le présent pôle social a ordonné la réouverture des débats ordonner la réouverture des débats pour que les parties présentent leurs observations sur ce point s’agissant des dispositions sur lesquelles la CAF de [Localité 1] fonde son action en récupération du trop-perçu qui est contesté par le requérant dans sa réponse à la notification du 10 mars 2023 produite en pièce n°8 de la Caisse.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 20 janvier 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 10 mars 2026.
A cette audience, régulièrement représentée, la CAF maintient sa demande reconventionnelle et souligne en réponse à la question posée dans le cadre de la réouverture des débats qu’il appartenait à Monsieur [U] [A] [N] de faire valoir son droit à la retraite pour que l’AAH puisse continuer à lui être versée au-delà de l’âge légal de départ à la retraite compte tenu de son taux d’incapacité supérieur à 80% et qu’elle ne peut se substituer à lui afin de connaître la date de départ en retraite, le courrier d’information produit aux débats étant insuffisant à cet égard.
Régulièrement cité à personne par acte du 18 décembre 2025 en vue de l’audience du 20 janvier 2026, Monsieur [U] [A] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à cette audience.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L 821-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 2] ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d’une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.
L’allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette condition de séjour de trois mois n’est toutefois pas opposable :
— aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;
— aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité permanente de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l’article L. 311-5 du même code ;
— aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents.
Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s’y maintiennent à ce titre ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés.
Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.
Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse.
Lorsqu’une personne bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l’article L. 351-7-1 A du présent code ou de l’article L. 732-30 du code rural et de la pêche maritime ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d’invalidité ou à une rente d’accident du travail, l’allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu’à ce qu’elle perçoive effectivement l’avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l’article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d’invalidité ou de rentes d’accident du travail.
Lorsque l’allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l’article L. 141-4 du code du travail. »
Il appartient au tribunal de vérifier que l’indu est fondé peu important la position exprimée par le défendeur à l’audience sur ce point.
Il ressort de ces dispositions que lorsque le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d’invalidité ou à une rente d’accident du travail, l’allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu’à ce qu’il perçoive effectivement l’avantage auquel il a droit et que, pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, l’organisme social chargé de la gestion de cette prestation est subrogé dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d’invalidité ou de rentes d’accident du travail.
Il ressort des pièces produites que le 10 décembre 2018, la CAF a écrit à Monsieur [U] [A] [N] en ces termes :
« Que vous ayez ou non exercé une activité professionnelle, vous pouvez prétendre dès vos 62 ans à une pension de vieillesse. Ces avantages remplaceront votre allocation aux adultes handicapés.
Pour cela, vous devez faire au plus vite votre demande de pension :
— soit auprès de votre Caisse Vieillesse,
— soit auprès de votre Mairie, si vous n’avez jamais travaillé.
Dès que vous aurez effectué cette démarche, adressé nous le récépissé de dépôt de votre demande auprès de votre demande auprès de cet organisme.
Mais sachez dès maintenant qu’à 62 ans :
— si nous avons reçu la preuve du dépôt de votre demande de pension nous poursuivons le paiement de votre allocation aux adultes handicapés jusqu’à la liquidation de cette pension,
— sinon nous serons obligés de cesser le versement de votre allocation aux adultes handicapés. »
Il ressort également des conclusions de la Caisse et de sa pièce n°5 que Monsieur [U] [A] [N] a répondu à ce courrier en lui transmettant une évaluation de sa retraite personnelle qui lui avait été communiquée par l’Assurance Retraite d’île de France le 27 avril 2018 lui indiquant que le montant mensuel de sa retraite personnelle serait de 290,56 € par mois au 1er décembre 2019, premier jour du mois qui suit l’âge légal de départ à la retraite.
La CAF précise dans ses conclusions que « ce dossier a été enregistré par erreur par les services de la Caisse comme étant un récépissé de demande de retraite ce qui a entrainé le maintien de l’AAH à tort » en sorte qu’un indu lui a été notifié le 10 mars 2023 parce que, selon la CAF, « le requérant ayant atteint l’âge de 62 ans, le 12 novembre 2019, il aurait dû faire valoir son droit à la retraite dès novembre 2019. »
Le tribunal observe que, suite à la réception du courrier du 10 décembre 2018, Monsieur [U] [A] [N] a communiqué à la CAF les informations précises, soit le courrier de l’assurance retraite du 27 avril 2018 lui notifiant ses droits à compter de décembre 2019, ce qui aurait permis à la CAF à tout le moins de recalculer ses droits en tenant compte du changement de situation déclaré par le cotisant à compter de décembre 2019, ce que la CAF ne fera in fine qu’au mois de septembre 2023, soit près de 4 ans après, en lui accordant l’AAH différentielle.
Sur ce point, la CAF répond en rappelant les dispositions applicables de l’article L 821-1 du Code de la sécurité sociale qui disposent que : « Lorsqu’une personne bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l’article L. 351-7-1 A du présent code ou de l’article L. 732-30 du code rural et de la pêche maritime ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d’invalidité ou à une rente d’accident du travail, l’allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu’à ce qu’elle perçoive effectivement l’avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l’article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d’invalidité ou de rentes d’accident du travail. »
Les articles L 821-3, R 821-4-1, R532-3, R532-6, D821-2 et D 821-9 du code de la sécurité sociale prévoient les conditions dans lesquelles l’allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l’allocataire et celles de son concubin, ainsi que la nature des ressources prises en considération pour le calcul de l’AAH, les plafonds de ressources, les déductions et abattements pris en compte.
La CAF fait observer qu’il appartenait à Monsieur [U] [A] [N] de faire valoir son droit à la retraite et qu’il n’a formé cette demande que le 28 août 2023 et que l’organisme social ne pouvait se substituer à l’allocataire à cette fin, le courrier d’information produit aux débats étant insuffisant, à cet égard étant rappelé que c’est le point de départ à la retraite qui permet à la CAF de procéder à la validation de ses droits au regard de ce changement de situation.
Précisément, aux termes de l’article L.821-1, du code de la sécurité sociale, lorsqu’une personne bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapées fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, l’allocation aux adultes handicapées continue de lui être servie jusqu’à ce qu’elle perçoive effectivement l’avantage auquel elle a droit ce qui implique que cette allocation pouvait valablement lui être versée par la CAF jusqu’à la date à laquelle il a effectivement perçu cette retraite et que le recalcul de ses droits ne pouvait être envisagé qu’à la date de perception effective de celle-ci par l’intéressé qui caractérise un changement de sa situation.
La situation doit donc être appréciée au regard de l’octroi des droits à retraite ouverts, c’est-à-dire la date à laquelle l’intéressé a effectivement perçu sa retraite soit au cas présent, à compter du mois de septembre 2023, étant rappelé qu’il n’est pas allégué par la CAF qu’il percevait déjà sa retraite durant la période couverte par l’indu. Il y a donc lieu d’annuler la notification d’indu du 10 mars 2023 et de rejeter la demande reconventionnelle en paiement d’indu formé par la CAF contre Monsieur [U] [A] [N] et de mettre les dépens à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition des parties au greffe,
Annule la notification d’indu du 10 mars 2023,
Rejette la demande reconventionnelle en paiement d’indu formé par la CAF contre Monsieur [U] [A] [N],
Condamne la CAF aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 10 Mars 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03539 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3BSI
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [U] [A] [N]
Défendeur : CAF DE [Localité 1]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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