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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 3 déc. 2025, n° 23/10593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/10593 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2UBE
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 03 Décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Damien VINET, avocat plaidant au barreau de BLOIS, Les Portes du Lac – [Adresse 5], et par Me Xavier MARTINEZ, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB216
DÉFENDERESSE
Madame [S] [B]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Jérôme DEPONDT de la SELAS IFL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0042
Décision du 03 Décembre 2025
[Adresse 1]
N° RG 23/10593 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2UBE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 22 Octobre 2025, tenue en audience publique, devant Madame Marjolaine GUIBERT et Madame Hélène SAPÈDE, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 16 octobre 2015, M. [J], assuré auprès de la société [11], a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était au volant de sa camionnette de chantier lorsqu’il a percuté frontalement un autre poids lourd.
Par ordonnance de référé en date du 9 octobre 2017, la société [11] a été condamnée à payer à M. [J] une provision d’un montant de 20.000 euros et une expertise judiciaire a été ordonnée confiée au docteur [O]. Ce dernier a rendu son rapport le 25 avril 2018.
Par acte délivré le 29 septembre 2020, M. [J], ayant pour avocat Me [B], a fait assigner la société [11], la société [12] ([14]) devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la réparation de son préjudice.
Par ordonnance rendue le 25 mai 2021, le juge de la mise en état a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale soulevée par la société [11], déclaré M. [J] irrecevable à agir contre ladite société, dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [J] aux dépens.
Procédure
Estimant que Me [B] avait commis une faute, M. [J] l’a assignée, par acte du 04 juillet 2022, devant le tribunal judiciaire d’Orléans en indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 10 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Orléans s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 août 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 12 juillet 2024, M. [J] demande au tribunal de :
— le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes ;
— condamner Mme [B] à indemniser la perte de chance qu’il a subie d’obtenir la réparation de tous ses préjudices liés à son accident survenu en octobre 2015, laquelle est fixée à la somme de 1.407.795,57 euros ;
— condamner Mme [B] à régler les condamnations avec intérêt au taux légal à compter de la décision ;
— débouter Mme [B] de toutes ses demandes ;
— condamner Mme [B] à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise, l’instance initiale et la présente procédure ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions du 1er juillet 2024, Mme [B] demande au tribunal de :
— dire et juger que le préjudice subi par M. [J] en conséquence de la faute de Mme [B] n’excède pas 59.084 euros ;
En conséquence,
— limiter le montant des condamnations prononcées à son encontre à la somme de 59.084 euros ;
— débouter M. [J] de ses autres demandes ;
— condamner M. [J] à lui payer une somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp IFL [7] conformément à l’article 699 du même code pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ;
— écarter l’exécution provisoire en cas de condamnation prononcée à son encontre.
MOTIVATION
1. Sur la faute de l’avocat
Moyens des parties
M. [J] fait valoir que Mme [B] a manqué à ses obligations en engageant trop tardivement l’action en indemnisation après la procédure en référé expertise.
Mme [B] ne conteste pas la faute.
Réponse du tribunal
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, l’avocat qui commet une faute dans l’exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l’accomplissement des actes de la procédure, qu’au titre de l’obligation d’assistance – incluse sauf disposition ou convention contraire dans la mandat de représentation – qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.
Il appartient à l’avocat d’apporter la preuve du respect de ses obligations.
En l’espèce, Mme [B] a commis une faute en engageant tardivement l’action en indemnisation à l’encontre de la société [11] de sorte que cette action a été déclarée prescrite par une ordonnance du juge de la mise en état du 25 mai 2021. Mme [B] ne conteste pas la faute, faisant porter la discussion uniquement sur le préjudice en lien de causalité avec la faute.
2. Sur le préjudice et le lien de causalité
Le préjudice relevant de la perte d’une voie d’accès au juge constitue nécessairement une perte de chance, liée à la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, celle d’obtenir gain de cause. Il convient d’évaluer les chances de succès du recours manqué en reconstituant le procès qui n’a pas eu lieu, à l’aune des dispositions légales qui avaient vocation à s’appliquer au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat.
Il appartient au demandeur d’apporter la preuve que la perte de chance est réelle et sérieuse et si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance.
En l’espèce, il appartient à M. [J] d’établir, comme il le soutient, que la carence de son avocate lui a fait perdre une chance réelle et sérieuse d’obtenir une réparation intégrale de son dommage par l’allocation d’une somme de 1.407.795,57 euros à titre de dommages et intérêts.
L’expert judiciaire a conclu comme suit :
— Séquelles fonctionnelles imputables :
* Sur le plan de la main gauche, il existe une diminution qui limite certains gestes qui demeurent possibles à exécuter sans adaptation gestuelle ;
* Sur le plan du membre inférieur gauche, sur le plan global une marche parfois limitée est douloureuse, s’accompagnant de boiterie, d’instabilité légère avec des mouvements complexes limités, il n’y a pas utilisation ou nécessité d’une canne ;
* Sur le plan psychologique, une névrose traumatique avec des manifestations anxieuses spécifiques avec des réminiscences pénibles et une tension psychique sans conduite d’évitement ou de syndrome de répétition ;
— Date de consolidation : 28 septembre 2017 ;
— Arrêt de travail imputable du 16 octobre 2015 au 31 août 2016 sans justificatifs ;
— Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
* DFT temporaire (DFFT) du 16 octobre au 5 novembre 2015 ;
* DFT partiel (DFTP) à 75% du 6 novembre au 11 janvier 2016 ;
* [10] le 12 janvier 2016 ;
* [9] à 50% du 13 janvier au 25 juillet 2016 ;
* DFTT du 26 au 27 juillet 2016 ;
* [9] à 50% du 28 juillet au 31 août 2016 ;
* [9] à 35% du 1er septembre 2016 au 1er juin 2017 ;
* [10] le 2 juin 2017 ;
* [9] à 50% du 3 juin au 3 juillet 2017 ;
* [9] à 35% du 4 juillet au 28 septembre 2017 ;
— Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 25% ;
— Assistance (non médicalisée et non spécialisée) :
* 4 heures par jour du 27 novembre 2015 au 11 janvier 2016 ;
* 3 heures par jour du 13 janvier au 25 juillet 2016, du 28 juillet au 21 août 2016 et du 3 juin au 3 juillet 2017 ;
* Pas de tierce personne après consolidation ;
— Souffrances endurées : 4,5/7 ;
— Préjudice esthétique permanent : 2,5/7 ;
— Préjudice d’agrément : impossibilité de pratiquer le ski, la course à pied, le motocross et une limitation pour le jardinage ;
— Frais de véhicule adapté : la présence d’une boîte automatique.
2.1. En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires
2.1.1. Dépenses de santé actuelles
Moyens des parties
M. [J] fait valoir qu’il est bien fondé à solliciter le remboursement de ses dépenses de santé actuelles, non prises en charge par le [14], lesquelles s’élèvent, au titre des séances d’ostéopathie, à la somme totale de 5.280 euros (55 euros x 96 séances).
Mme [B] fait valoir que M. [J] ne démontre pas la réalité des dépenses de santé actuelles qu’il a exposées avant la consolidation et qui restent à sa charge puisque les attestations produites ne permettent pas de connaître le nombre de séances de rééducation et d’ostéopathie exposées avant la date de consolidation du 28 septembre 2017 et M. [J] ne communique aucune facture justifiant le coût de ces séances, et surtout du reste à sa charge.
Réponse du tribunal
Dans son assignation délivrée à la société [11] le 29 septembre 2020, M. [J] sollicitait la somme de 5.280 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Dans ses propositions d’indemnisation en date des 30 mars 2017 et 17 mai 2018, la société [11] ne proposait pas d’indemnité à ce titre.
La date de consolidation ayant été fixée par l’expert judiciaire au 28 septembre 2017, M. [J] est mal fondé à solliciter, au titre des dépenses de santé actuelles, l’indemnisation des séances d’ostéopathie suivies à compter de cette date.
Pour justifier du nombre de séances suivies, M. [J] produit aux débats des attestations de M. [G], masseur-kinésithérapeute :
— une attestation en date du 12 mars 2018 selon laquelle M. [J] a effectué 80 séances de rééducation du 8 mars 2016 au 12 mars 2018 ;
— une attestation en date du 10 juillet 2019 selon laquelle M. [J] a effectué 16 séances depuis le mois de mars 2016 et le montant de la séance est de 55 euros ;
— une attestation en date du 21 mai 2024 selon laquelle M. [J] a effectué 81 séances de kinésithérapie entre mars 2016 et mai 2018 et est traité en ostéopathie depuis 2017 au rythme de douze séances par an, son travail physique justifiant une continuité dans les soins.
Toutefois, ces attestations ne permettent pas d’identifier le nombre de séances d’ostéopathie effectuées entre le 8 mars 2016 et le 28 septembre 2017 et M. [J] ne produit pas de factures correspondant aux séances d’ostéopathie qu’il a payées, la seule mention du montant de la séance sur l’une de ces attestations étant insuffisante à établir le montant des dépenses restées à sa charge. Or, ces points sont contestés par Mme [B].
Par suite, M. [J] ne démontre pas qu’il avait une chance réelle et sérieuse d’obtenir le versement d’une somme de 5.280 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
2.1.2. Perte de gains professionnels actuels
Moyens des parties
M. [J] fait valoir qu’il a été en arrêt de travail du 16 octobre 2015 au 31 août 2016, que les séquelles retenues par l’expert judiciaire ont nécessairement eu un impact sur son activité professionnelle et qu’il a été reconnu en qualité de travailleur handicapé à compter du 29 février 2016 de sorte qu’au vu de ses revenus déclarés en 2012 et 2013, il a subi une perte de revenus importante à hauteur de la somme totale de 79.494,44 euros se décomposant ainsi : 28.946,48 euros sur l’année 2015, 30.760,96 euros sur l’année 2016 et 19.787 euros sur l’année 2017.
Mme [B] fait valoir que M. [J] ne démontre pas sa perte de chance qu’il soit fait droit à sa demande aux motifs que l’expert judiciaire n’a retenu le principe d’une perte de gains professionnels éventuels qu’entre le 16 octobre 2015 et le 31 août 2016, date à laquelle M. [J] a repris une activité professionnelle, qu’il se fonde sur son chiffre d’affaires réalisé en 2012 et 2013 en excluant celui de 2014, l’année précédant son accident et dont le chiffre d’affaires était bien inférieur à celui de l’année 2015, que M. [J] confond le chiffre d’affaires et le revenu et qu’il a déjà perçu la somme totale de 3.195,56 euros au titre de ses indemnités journalières.
Réponse du tribunal
Dans son assignation délivrée à la société [11] le 29 septembre 2020, M. [J] sollicitait la somme de 79.494,44 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Dans sa proposition d’indemnisation en date du 30 mars 2017, la société [11] ne proposait pas d’indemnité au titre de la perte de gains professionnels actuelle indiquant être dans l’attente des justificatifs des pertes de revenus. Il en était de même dans la proposition d’indemnisation adressée le 17 mai 2018 par la société [11].
L’expert judiciaire a retenu une perte de gains professionnels du 16 octobre 2015 au 31 août 2016, période où M. [J] a repris une activité professionnelle. L’expert note que les dates sont compatibles avec les certificats et l’histoire clinique de M. [J] mais qu’il n’a pas été fourni de certificat d’arrêt de travail.
M. [J] exerçait avant l’accident la profession de maçon. Sa qualité de travailleur handicapé a été reconnue du 29 février 2016 au 28 février 2021 par décision de la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées en date du 28 novembre 2016.
M. [J] justifie avoir déclaré sur les trois années précédant le dommage, des revenus nets de 20.397 euros au titre de l’année 2012, de 9.960 euros au titre de l’année 2013 et de 2.351 euros au titre de l’année 2014, soit un revenu net moyen de 10.902 euros par an. Il a déclaré un revenu net de 3.532 euros en 2015, de 2.460 euros en 2016 et de 7.114 euros en 2017. Ainsi, la perte de revenus potentielle peut être évaluée à hauteur de la somme totale de 19.600 euros se décomposant de la manière suivante : 7.370 euros (10.902 – 3.532) au titre de l’année 2015, 8.442 euros (10.902 – 2.460) au titre de l’année 2016 et 3.788 euros (10.902 – 7.114) au titre de l’année 2017.
Il convient de déduire de cette somme de 19.600 euros le montant des indemnités journalières versées par [14] à hauteur de 3.195,56 euros pour la période du 19 octobre 2015 au 31 août 2016.
Par suite, l’assiette de la perte de chance de M. [J] d’obtenir gain de cause devant le tribunal au titre de la perte de gains professionnels actuels est de 16.404,44 euros (19.600 – (223,52+2.972,04)). Au vu de l’aléa pouvant résulter de l’appréciation des moyens de défense qu’aurait pu soulever la société [11] quant à l’existence et l’indemnisation de ce préjudice, le taux de perte de chance d’obtenir l’indemnisation de ce préjudice doit être évalué à 90% en sorte que le préjudice de M. [J] est de 14.764 euros (16.404,44 x 90%).
2.1.3. Tierce personne passée
Moyens des parties
M. [J] fait valoir qu’à la suite de son accident, il a été contraint de se faire assister par sa compagne entre 3 et 4 heures par jour sur une période allant de novembre 2015 à juillet 2017, que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives et qu’il convient de retenir un taux horaire de 23 euros au vu de ses besoins de sorte qu’il aurait pu obtenir une indemnisation à hauteur de 21.942 euros à ce titre.
Mme [B] fait valoir que M. [J] ne démontre pas qu’il aurait pu obtenir une indemnisation au titre de ce poste de préjudice d’un montant supérieur aux 4.584 euros proposés par la société [11] aux motifs qu’il convient d’écarter le taux horaire de 23 euros, que l’aide était apportée à M. [J] par son épouse, des voisins ou des amis, que l’expert n’a pas retenu les besoins d’une assistance médicalisée ou spécialisée et que M. [J] ne communique aucun devis personnalisé permettant d’apprécier la réalité du coût d’une tierce-personne.
Réponse du tribunal
Dans son assignation délivrée à la société [11] le 29 septembre 2020, M. [J] sollicitait la somme de 21.942 euros au titre de la tierce personne passée.
Dans sa proposition d’indemnisation en date du 17 mai 2018, la société [11] proposait à ce titre une indemnisation à hauteur de 4.582 euros (382 h x 12 euros/h).
L’expert judiciaire a retenu l’assistance par une tierce personne non médicalisée non spécialisée à hauteur de :
— 4 heures par jour du 27 novembre 2015 au 11 janvier 2016, soit une période pendant laquelle le patient était en fauteuil roulant avec une incapacité de locomotion et en plus une immobilisation de la main gauche ;
— 3 heures par jour du 13 janvier au 25 juillet 2016, du 28 juillet au 21 août 2016 et du 3 juin au 3 juillet 2017, soit des périodes pendant lesquelles le patient était avec deux béquilles et son épouse devait l’emmener aux séances de rééducation.
Eu égard à la nature de l’aide requise, non médicalisée et non spécialisée, et du handicap qu’elle était destinée à compenser, l’indemnisation se serait faite sur la base d’un taux horaire de 20 euros.
Les besoins de M. [J] ayant été évalués à 954 heures, l’assiette de la perte de chance de M. [J] d’obtenir gain de cause devant le tribunal au titre de la tierce personne temporaire peut être évaluée à 19.080 euros (954 x 20). Au vu de l’aléa pouvant résulter de l’appréciation des moyens de défense qu’aurait pu soulever la société [11] quant à l’indemnisation de ce préjudice, le taux de perte de chance d’obtenir l’indemnisation de ce préjudice doit être évalué à 90% en sorte que le préjudice de M. [J] est de 17.172 euros (19.080 x 90%).
2.2. En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents
2.2.1. Dépenses de santé futures
Moyens des parties
M. [J] fait valoir qu’il est bien fondé à solliciter la somme de 65.460,12 euros à ce titre aux motifs qu’il est suivi par un ostéopathe depuis son accident au rythme de deux séances par mois, que ces séances devront avoir lieu tout au long de sa vie et que même si l’expert a jugé qu’un suivi en ostéopathie n’était pas nécessaire, les conclusions ne lient pas le juge.
Mme [B] fait valoir que M. [J] ne démontre pas sa perte de chance qu’il soit fait droit à ce chef de demande aux motifs que l’expert a retenu que l’état de santé de M. [J] ne justifiait pas de rééducation spécifique, que la société [11] n’avait pas proposé d’indemnisation à ce titre, que M. [J] ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire et que les attestations fournies par M. [J] ne démontrent pas la nécessité de deux séances d’ostéopathie à vie.
Réponse du tribunal
Dans son assignation délivrée à la société [11] le 29 septembre 2020, M. [J] sollicitait la somme de 65.460,12 euros au titre des dépenses de santé futures.
Dans ses propositions d’indemnisation en date des 30 mars 2017 et 17 mai 2018, la société [11] ne proposait pas d’indemnité à ce titre.
Dans sa réponse aux dires, l’expert judiciaire explique, concernant les dépenses de santé futures, que deux séances de kinésithérapie par mois ne sont d’aucune utilité, que le travail journalier décrit par M. [J] au quotidien va au-delà des séances de rééducation, que ces séances ne permettent pas de conserver les mouvements articulaires pour éviter une ankylose et qu’il n’y a pas de prescriptions médicales fournies lors de l’expertise sur ces séances de rééducation.
A l’appui de sa demande, M. [J] ne fournit pas de prescriptions médicales établissant la nécessité de bénéficier de deux séances d’ostéopathie par mois à compter de la date de consolidation au vu de son état pathologique imputable à l’accident dont il a été victime. M. [J] se réfère uniquement aux attestations précédemment décrites de M. [G], masseur-kinésithérapeute, qui sont, pour les motifs déjà exposés, insuffisantes.
Par suite, M. [J] n’établit pas qu’il avait une chance réelle et sérieuse, même faible, d’obtenir le versement d’une somme de 65.460,12 euros au titre des dépenses de santé futures.
2.2.2. Frais de véhicule adapté
Moyens des parties
M. [J] fait valoir qu’il est bien fondé à solliciter la somme de 20.662,91 euros à ce titre aux motifs que l’expert avait conclu à la nécessité d’avoir un véhicule avec une boîte automatique, que le surcoût relatif à la boîte automatique peut être évalué à 2.500 euros et qu’il convient de renouveler le véhicule tous les six ans.
Mme [B] fait valoir que si l’expert avait admis que M. [J] devrait utiliser un véhicule avec une boîte automatique, il n’imposait en aucun cas le changement de voiture, retenant simplement la présence d’une boîte automatique, que M. [J] ne fournit aucune explication de son calcul sur le surcoût d’un véhicule avec boîte automatique, la pièce communiquée n’étant pas pertinente, qu’en tout état de cause, selon la jurisprudence, le surcoût d’un véhicule muni d’une boîte automatique est évalué à 1.400 euros de sorte que les frais d’adaptation de véhicule ne sont pas fondés et que M. [J] ne démontre pas sa perte de chance qu’il soit fait droit à ce chef de demande.
Réponse du tribunal
Dans son assignation délivrée à la société [11] le 29 septembre 2020, M. [J] sollicitait la somme de 20.662,91 euros au titre des frais de véhicule adapté.
Dans sa proposition d’indemnisation en date du 17 mai 2018, la société [11] mentionnait les frais de véhicule adapté pour mémoire, sur justificatifs du coût d’aménagement.
L’expert judiciaire a retenu au titre des frais de véhicule adapté, la présence d’une boîte automatique. L’expert précise qu’il existe de manière objective des difficultés de flexion de la cheville qui peuvent justifier une boite automatique sur un véhicule. La nécessité d’un véhicule adapté, en l’occurrence par une boîte automatique, résulte ainsi du rapport d’expertise médicale.
Au vu des explications fournies par les parties, il convient d’évaluer le surcoût d’équipement d’un véhicule muni d’une boîte de vitesses automatique à 2.000 euros et de retenir un renouvellement de véhicule tous les 6 ans.
Au vu du calcul proposé par M. [J] et de l’absence de contestation précise de ce calcul par Mme [B], l’indemnité au titre des frais de véhicule adapté peut être évaluée à 16.530,30 euros ((2.000 euros x 49,591) /6).
Par suite, l’assiette de la perte de chance de M. [J] d’obtenir gain de cause devant le tribunal au titre des frais de véhicule adapté est de 16.530,30 euros. Au vu de l’aléa pouvant résulter de l’appréciation des moyens de défense qu’aurait pu soulever la société [11] quant à l’indemnisation de ce préjudice, le taux de perte de chance d’obtenir l’indemnisation de ce préjudice doit être évalué à 90% en sorte que le préjudice de M. [J] est de 14.877,27 euros (16.530,30 x 90%).
2.2.3. Perte de gains professionnels futurs
Moyens des parties
M. [J] fait valoir qu’il a pu se remettre à travailler uniquement grâce à de lourds investissements qu’il a dû réaliser pour automatiser son activité professionnelle ainsi que des aides apportées par des tiers et que, sur ce point, il convenait de réserver les droits de M. [J] quant à ses pertes de gains professionnels futurs.
Mme [B] fait valoir que M. [J] avait réservé ses droits quant à ses pertes de gains professionnels futurs et n’avait formulé aucune demande au titre de ce poste de préjudice de sorte qu’il ne démontre pas sa perte de chance qu’il soit fait droit à ce chef de demande.
Réponse du tribunal
Aucune demande d’indemnisation n’ayant été formulée par M. [J] au titre de la perte de gains professionnels futurs, il n’y a pas de lieu de retenir une perte de chance à ce titre.
2.2.4. L’incidence professionnelle
Moyens des parties
M. [J] fait valoir qu’il est bien fondé à solliciter la somme de 100.000 euros à ce titre aux motifs que l’expert a retenu une incidence professionnelle importante liée à une réduction de la capacité de travail à hauteur de 25%, qu’il a été contraint de réaliser de lourds investissements pour automatiser son activité professionnelle de maçon et que Mme [B] ne peut présupposer de la position de la société [11] sur la question de l’exclusion de ce poste de préjudice dans sa police d’assurance ni de la discussion qui aurait pu avoir lieu.
Mme [B] fait valoir que M. [J] ne démontre pas sa perte de chance qu’il soit fait droit à ce chef de demande aux motifs que ce poste de préjudice n’entrait pas dans le champ des garanties souscrites par M. [J] auprès de la société [11] qui en avait expressément exclu l’indemnisation et que les investissements exposés par M. [J] correspondent à l’outillage normal de tout maçon et sont sans lien de causalité avec son accident.
Réponse du tribunal
Dans son assignation délivrée à la société [11] le 29 septembre 2020, M. [J] sollicitait la somme de 100.000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
L’expert judiciaire a retenu que M. [J] reste apte à la reprise et au maintien de son activité professionnelle antérieure mais avec une réduction de sa capacité de travail de 25%.
Toutefois, ainsi que le relève Mme [B], l’incidence professionnelle n’entre pas dans le champ des garanties souscrites par M. [J] auprès de la société [11]. Dans sa proposition d’indemnisation en date du 17 mai 2018, la société [11] ne proposait d’ailleurs pas d’indemnisation à ce titre.
Dans ses conclusions, M. [J] fait valoir que si la société [11] avait soutenu l’exclusion de ce poste de préjudice dans sa police d’assurance, une discussion se serait très certainement instaurée entre lui et ladite société. M. [J] ne détaille cependant pas les moyens juridiques qu’il aurait pu soulever pour établir que la société [11] était tenue d’indemniser l’incidence professionnelle au titre de la police d’assurance qu’il avait souscrite. Il ne le faisait pas davantage dans son assignation délivrée le 29 septembre 2020. Le tribunal ne peut dès lors reconstituer le débat qui aurait pu avoir lieu devant le tribunal si l’action en indemnisation introduite par M. [J] à l’encontre de la société [11] n’avait pas été déclarée irrecevable.
Par suite, M. [J] n’établit pas qu’il avait une chance réelle et sérieuse, même faible, d’obtenir le versement d’une indemnité au titre de l’incidence professionnelle.
2.2.5. Tierce personne future
Moyens des parties
M. [J] fait valoir qu’il est bien fondé à solliciter la somme de 908.078,75 euros à ce titre aux motifs que si l’expert n’a pas reconnu la nécessité de faire appel à une tierce personne après la date de consolidation, le tribunal n’est pas lié par les conclusions expertales, que le dire de Mme [B] soulignait à juste titre que M. [J] avait tout mis en œuvre pour reprendre une activité professionnelle mais que cela ne l’empêchait pas d’avoir besoin d’une tierce personne, qu’il a besoin de l’assistance effective de son épouse au quotidien et de ses voisins pour ses travaux d’entretien de son jardin et de sa propriété, que son état physique se dégrade et que ses douleurs sont de plus en plus présentes et l’empêchent physiquement de monter les escaliers de sa maison.
Mme [B] fait valoir que la demande d’indemnisation pour une somme de 908.078,75 euros était vouée à l’échec aux motifs que l’expert avait expressément exclu ce poste de préjudice dans son rapport, que la société [11] n’avait pas proposé d’indemnisation à ce titre, que M. [J] ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation de l’expert judiciaire et celle de la société [11] et que si M. [J] peut continuer à travailler, il doit être en mesure d’exécuter les tâches ménagères et son jardinage, et, surabondamment, que l’assistance par une tierce personne au taux horaire de 25 euros doit être écartée, l’aide étant fournie par un proche de M. [J].
Réponse du tribunal
Dans son assignation délivrée à la société [11] le 29 septembre 2020, M. [J] sollicitait la somme de 908.078,75 euros au titre de la tierce personne future sur la base de 2 heures par jour, 7/7 jours.
L’expert judiciaire n’a pas retenu d’assistance permanente par tierce personne après la date de consolidation, le 28 septembre 2017. L’expert rappelle que la tierce personne permet de suppléer la perte d’autonomie pour la préparation des repas, aller faire ses courses, l’aide nécessaire pour se laver. L’expert relève que le médecin conseil demandait 1 heure par jour et que M. [J] explique que ce n’est pas son impossibilité de le faire mais le fait d’être « vidé par la journée » et que c’est son épouse qui doit l’aider. L’expert considère que ceci ne lui semble pas correspondre à la définition de l’aide humaine et que M. [J] expliquant pouvoir travailler, porter des parpaings, monter sur les toits, il lui paraît donc possible d’effectuer les actes de la vie quotidienne.
Dans sa proposition d’indemnisation en date du 17 mai 2018, la société [11] ne proposait pas d’indemnisation à ce titre.
M. [J] produit aux débats des attestations de sa compagne, amis et voisins faisant état de l’aide qu’ils lui apportent pour les tâches ménagères compte tenu de la fatigue de ce dernier à l’issue de sa journée de travail et pour l’entretien de sa propriété. Ces éléments sont toutefois insuffisants à établir que M. [J] est incapable d’accomplir seul et durablement certains actes essentiels de la vie courante et qu’il a besoin de l’aide d’une personne pour suppléer une perte d’autonomie, alors qu’il a repris l’exercice de sa vie professionnelle qui lui impose notamment de monter des murs en parpaing et de monter sur le toit pour effectuer une couverture.
Par suite, M. [J] n’établit pas qu’il avait une chance réelle et sérieuse, même faible, d’obtenir le versement d’une indemnité au titre de la tierce personne future
2.3. En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
2.3.1. Souffrances endurées
Moyens des parties
M. [J] fait valoir qu’il était bien fondé à solliciter la somme de 28.000 euros à ce titre aux motifs qu’il a fait l’objet d’une prise en charge très lourde avec une hospitalisation de près d’un mois, des années de rééducation éprouvantes et pas moins de sept interventions chirurgicales, qu’il continue de prendre des traitements pour lutter contre les douleurs, qu’il se déplace en boitant et fait face à une importante fatigabilité, que sa souffrance morale est grande, que l’expert a évalué les souffrances endurées à hauteur de 4,5/7 et que sa demande à hauteur de 28.000 euros est conforme au référentiel indicatif d’indemnisation le plus récent.
Mme [B] fait valoir que M. [J] ne démontre pas sa perte de chance d’obtenir un montant supérieur aux 12.000 euros proposés par la société [11] aux motifs que la demande M. [J] excède les montants habituellement retenus par les tribunaux et que ce poste de préjudice correspond aux souffrances endurées jusqu’à la date de consolidation de sorte que les souffrances endurées après cette date en sont exclues.
Réponse du tribunal
Dans son assignation délivrée à la société [11] le 29 septembre 2020, M. [J] sollicitait la somme de 28.000 euros au titre des souffrances endurées.
Dans sa proposition d’indemnisation en date du 17 mai 2018, la société [11] proposait une indemnité de 12.000 euros à ce titre.
L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 4,5/7 eu égard aux éléments constitutifs suivants : les faits en eux-mêmes, le choc émotionnel, les hospitalisations durant plus de deux mois et la rééducation.
Au regard des éléments relevés par l’expert, l’assiette de la perte de chance de M. [J] d’obtenir gain de cause devant le tribunal au titre des souffrances endurées est de 16.000 euros. Au vu de l’aléa pouvant résulter de l’appréciation des moyens de défense qu’aurait pu soulever la société [11] quant à l’indemnisation de ce préjudice, le taux de perte de chance d’obtenir l’indemnisation de ce préjudice doit être évalué à 90% en sorte que le préjudice de M. [J] est de 14.400 euros (16.000 x 90%).
2.3.2. Déficit fonctionnel temporaire
Moyens des parties
M. [J] fait valoir qu’il est bien fondé à solliciter une indemnisation à hauteur de 9.997,35 euros à ce titre aux motifs que l’expert a retenu plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire et qu’au regard de la gravité de l’accident subi et la situation de handicap qu’il a été contraint de subir pendant plusieurs années après son accident, il y a lieu de retenir une indemnisation à hauteur de 30 euros par jours.
Mme [B] fait valoir que M. [J] doit être débouté de sa demande à ce titre aux motifs qu’il n’avait pas formulé une telle demande dans son assignation du 29 septembre 2020, à juste titre puisque ce poste de préjudice était exclu de sa police d’assurance, et qu’en tout état de cause, un taux journalier de 30 euros n’est pas justifié puisque M. [J] a repris son activité professionnelle le 2 juillet 2017 soit antérieurement à la date de consolidation.
Réponse du tribunal
L’expert judiciaire a retenu différentes périodes de déficit fonctionnel temporaire.
Toutefois, M. [J] ne formulait pas de demande à ce titre dans son assignation délivrée le 29 septembre 2020 à la société [11], celle-ci ne proposait pas d’indemnisation à ce titre dans ses lettres des 30 mars 2017 et 17 mai 2018 et ce poste de préjudice n’entre pas dans le champ des garanties souscrites par M. [J] auprès de la société [11].
Par suite, M. [J] n’établit pas qu’il avait une chance réelle et sérieuse, même faible, d’obtenir le versement d’une indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire.
2.4. En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents
2.4.1. Déficit fonctionnel permanent
Moyens des parties
M. [J] fait valoir qu’il était bien fondé à demander l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 133.000 euros (38% x 3.500 (point applicable)) aux motifs que l’expert avait évalué le déficit fonctionnel permanent à 25% au regard de l’existence de plusieurs séquelles physiques imputables à l’accident mais que ce taux apparaît sous-évalué au regard du taux de 33% retenu par le médecin-conseil auprès de la société [11], des séquelles qui réduisent manifestement et définitivement son potentiel physique alors qu’il était un homme très actif âgé de 30 ans seulement à la consolidation du dommage ainsi que des répercussions psychologiques et professionnelles importantes.
Mme [B] fait valoir que M. [J] ne démontre pas qu’il avait une chance d’obtenir une indemnisation supérieure aux 62.500 euros proposés par la société [11] aux motifs que l’expert judiciaire a retenu un taux de 25%, que M. [J] a subi une perte de flexion de la hanche droite de 10° qui n’a que peu d’influence sur son potentiel physique, que l’expert judiciaire n’a retenu aucun traumatisme crânien, aucun trouble neurologique ni aucune lésion, que M. [J] ne subit aucune perturbation dans ses actes de la vie quotidienne et que les trous de mémoire qu’il aurait subis ont été intégrés au retentissement psychologique.
Réponse du tribunal
Dans son assignation délivrée à la société [11] le 29 septembre 2020, M. [J] sollicitait la somme de 133.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Dans sa proposition d’indemnisation en date du 17 mai 2018, la société [11] proposait une indemnisation à hauteur de 62.500 euros (2.500 euros x 25 euros), sous réserve de savoir si une rente allait être versée par le [14], s’agissant d’un accident trajet-travail.
L’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent de 25%. Dans sa réponse aux dires, l’expert judiciaire explique que la limitation constatée de 10° pour la flexion de la hanche droite n’a que peu d’influence, que lors de son arrivée à la consultation, M. [J] s’était présenté avec une boiterie sans canne associée, que le taux de 25% va au-delà de celui retenu pour une marche nécessitant une canne et que le taux proposé par le conseil de M. [J] correspondait à l’amputation de l’arrière pied et l’amputation de jambe à 30%.
M. [J] n’apporte pas d’éléments médicaux permettant à la présente juridiction de considérer qu’il présentait une chance réelle et sérieuse de voir le tribunal retenir un taux différent de celui proposé par l’expert au vu des constatations de ce dernier.
Par suite, l’assiette de la perte de chance de M. [J] d’obtenir gain de cause devant le tribunal au titre du déficit fonctionnel permanent est de 78.625 euros (25 x 3.145 euros). Au vu de l’aléa pouvant résulter de l’appréciation des moyens de défense qu’aurait pu soulever la société [11] quant à l’indemnisation de ce préjudice, le taux de perte de chance d’obtenir l’indemnisation de ce préjudice doit être évalué à 90% en sorte que le préjudice de M. [J] est de 70.762,50 euros (78.625 x 90%).
2.4.2. Préjudice d’agrément
Moyens des parties
M. [J] fait valoir qu’il était bien fondé à demander l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 10.000 euros aux motifs qu’il ne peut plus pratiquer certaines activités qu’il pratiquait régulièrement, comme le ski, la course à pied ou le motocross, qu’il est limité pour jardiner et qu’il justifie subir un préjudice d’agrément dont l’existence a été reconnue par l’expert.
Mme [B] fait valoir que M. [J] ne démontre pas la perte de chance qu’il soit fait droit à sa demande au motif que la société [11] n’avait pas proposé d’indemnisation de ce préjudice faute de justificatif par M. [J].
Réponse du tribunal
Dans son assignation délivrée à la société [11] le 29 septembre 2020, M. [J] sollicitait la somme de 10.000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Dans sa proposition d’indemnisation en date du 17 mai 2018, la société [11] mentionnait le préjudice d’agrément pour mémoire, sur justificatifs des activités pratiquées antérieurement.
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
L’expert judiciaire a retenu un préjudice d’agrément au regard de l’impossibilité de pratiquer le ski, la course à pied, le motocross et d’une limitation pour le jardinage dans certaines actions comme le passage du motoculteur et une pénibilité pour la découpe du bois.
M. [J] produit aux débats des attestations établies par son épouse, ses parents et amis faisant état de la pratique par ce dernier de la course à pied très régulièrement, du motocross et du ski ainsi qu’une lettre en date du 30 décembre 2019 aux termes de laquelle le président de " [8] " certifie que M. [J] a pratiqué le sport moto au sein de cette association en 2014 et 2015.
Par suite, compte tenu de l’âge de M. [J] à la date de consolidation, l’assiette de sa perte de chance d’obtenir gain de cause devant le tribunal au titre du préjudice d’agrément est de 8.000 euros. Au vu de l’aléa pouvant résulter de l’appréciation des moyens de défense qu’aurait pu soulever la société [11] quant à l’existence et l’indemnisation de ce préjudice, le taux de perte de chance d’obtenir l’indemnisation de ce préjudice doit être évalué à 90% en sorte que le préjudice de M. [J] est de 7.200 euros (8.000 x 90%).
2.4.3. Préjudice esthétique permanent
Moyens des parties
M. [J] fait valoir qu’il était fondé à solliciter une somme de 5.000 euros à ce titre aux motifs que l’expert a retenu un préjudice à hauteur de 2,5/7, que la somme sollicitée est conforme au barème utilisé habituellement par les juridictions pour l’année 2023, qu’il a subi une prise de poids importante à la suite de l’accident, qu’il présente des cicatrices et que l’expert a relevé une boiterie lors de la marche.
Mme [B] fait valoir que M. [J] ne démontre pas sa perte de chance d’obtenir une indemnité au titre de ce poste de préjudice d’un montant supérieur aux 3.000 euros proposés par la société [11], cette offre étant conforme au barème.
Réponse du tribunal
Dans son assignation délivrée à la société [11] le 29 septembre 2020, M. [J] sollicitait la somme de 5.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Dans sa proposition d’indemnisation en date du 17 mai 2018, la société [11] proposait une indemnisation à hauteur de 3.000 euros à ce titre.
Le préjudice esthétique indemnise les atteintes physiques et plus généralement l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
L’expert judiciaire a retenu un préjudice esthétique permanent de 2,5/7 correspondant à la boiterie, aux cicatrices sur le membre inférieur gauche et à la prise de poids.
Par suite, l’assiette de sa perte de chance de M. [J] d’obtenir gain de cause devant le tribunal au titre du préjudice esthétique est de 4.000 euros. Au vu de l’aléa pouvant résulter de l’appréciation des moyens de défense qu’aurait pu soulever la société [11] quant à l’indemnisation de ce préjudice, le taux de perte de chance d’obtenir l’indemnisation de ce préjudice doit être évalué à 90% en sorte que le préjudice de M. [J] est de 3.600 euros (4.000 x 90%).
Il résulte de tout ce qui précède que la faute de Me [B] a fait perdre à M. [J] une chance réelle et sérieuse d’obtenir la somme totale de 142.775,77 euros (14.764 + 17.172 + 14.877,27 + 14.400 + 70.762,50 + 7.200 + 3.600) en réparation des préjudices subis du fait de l’accident survenu le 16 octobre 2015.
La société [11] a versé à M. [J] une première provision de 3.000 euros le 21 novembre 2025 puis une seconde à hauteur de 20.000 euros en exécution de l’ordonnance de référé en date du 09 octobre 2017. Comme le soutient à juste titre Mme [B], ces provisions devaient nécessairement s’imputer sur les indemnités auxquelles la société [11] aurait éventuellement été condamnée de sorte que ces provisions viennent en déduction du préjudice subi par M. [J]. La perte de chance effectivement subie par M. [J] doit être dès lors ramenée à 119.775,77 euros (142.775,77 – 23.000).
Contrairement à ce que demande M. [J], il n’y a pas lieu de prendre en considération, pour évaluer le montant des dommages et intérêts qu’il convient de lui allouer en réparation de la faute commise par son ancienne avocate :
— les dispositions de l’article L. 211-13 du code des assurances prévoyant le doublement des intérêts en l’absence d’offre faite par l’assureur dans les délais impartis à l’article L. 211-9 du même code puisqu’il n’est pas contesté que la société [11] a présenté une offre dans les délais conformément au rapport d’expertise judiciaire ;
— l’indemnité sollicitée à hauteur de 20.880 euros à l’encontre de la société [11] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile faute de justifier de l’existence d’une perte de chance réelle et sérieuse, même faible, d’avoir pu obtenir le paiement de cette somme devant le tribunal, étant également relevé que cette somme ne fait pas partie des dépens et que M. [J] ne sollicite pas, dans le dispositif de ses conclusions, une indemnité à ce titre à l’encontre de Mme [B].
Par suite, il convient de condamner Mme [B] à payer à M. [J] la somme de 119.775,77 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Mme [B], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire qui ont permis de préparer la présente procédure. Tel n’est en revanche pas le cas des dépens de l’instance initiale qui ne seront dès lors pas inclus dans les dépens de la présente instance comme le demande M. [J]. Les dépens pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [B] sera également condamnée à payer à M. [J] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande à ce titre.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure. Aucune raison tirée de la nature de l’affaire, s’agissant de l’indemnisation de préjudices résultant d’une faute commise par un avocat, ne justifie d’écarter cette exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du même code, la situation précaire de M. [J] n’étant pas un motif pertinent au regard des dispositions de cet article. Mme [B] sera déboutée de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire en cas de condamnation prononcée à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Mme [S] [B] à payer à M. [X] [J] la somme de 119.775,77 euros euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
CONDAMNE Mme [S] [B] aux entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [S] [B] à payer à M. [X] [J] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Fait et jugé à [Localité 13] le 03 Décembre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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