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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 6 mars 2026, n° 24/00893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
06 MARS 2026
N° RG 24/00893 – N° Portalis DB22-W-B7I-R264
Code NAC : 66C
DEMANDERESSE :
La société RESEAUX ADMINISTRATION SERVICES,
Société par Actions Simplifiée Inscrite au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 399 115 823
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Frédéric FAUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [S]
né le 08 Novembre 1989 à [Localité 2] (75)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES,
ACTE INITIAL du 02 Février 2024 reçu au greffe le 02 Février 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 09 Janvier 2026 Monsieur BRIDIER, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 06 Mars 2026.
Copie exécutoire à Me Céline BORREL
Copie certifiée conforme à l’original à Me Mélina PEDROLETTI
EXPOSE DU LITIGE
La société RESEAUX ADMINISTRATION SERVICES (RAS) explique avoir une activité de services dans le domaine des réseaux informatiques, en particulier en termes de cybersécurité et de services managés.
Elle reproche à Monsieur [M] [S] d’avoir effectué plusieurs virements bancaires à destination de son propre compte bancaire alors qu’il était salarié de l’entreprise.
La société RAS a déposé plainte auprès du Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de NANTERRE notamment pour abus de confiance et par ordonnance du
4 janvier 2024, le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES a autorisé une saisie-conservatoire à hauteur de la somme de 141.531,21 €.
Par exploit de commissaire de justice du 2 février 2024, la société RAS a assigné devant le présent tribunal Monsieur [M] [S] afin d’obtenir le remboursement des sommes frauduleusement obtenues et la réparation de ses préjudices.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de son assignation, la société RESEAUX ADMINISTRATION SERVICES demande au tribunal de :
A titre principal :
— Condamner Monsieur [M] [S], sur le fondement de la répétition de l’indu, à lui payer les sommes suivantes :
141.531,21 €, en principal, au titre des sommes frauduleusement détournés
Les intérêts légaux sur la somme de 141.531,21 € et ce depuis la date de chaque virement frauduleux effectué à son profit avec capitalisation des intérêts dus pour plus d’une année entière,
6.722,73 € au titre du manque à gagner sur le placement des sommes détournées, cette somme étant à parfaire à la date du jugement qui sera rendu,
25.000 € au titre de l’atteinte à son image,
10.000 € au titre des autres préjudices financiers issus des frais occasionnés par les détournements frauduleux, cette somme étant à parfaire à la date du jugement qui sera rendu,
15.000 € au titre du préjudice moral
— Condamner Monsieur [S] à lui payer la somme de 7.500 € au titre des frais irrépétibles au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Céline Borrel, avocat sur son affirmation de droits.
Monsieur [S] a constitué avocat mais n’a notifié aucunes conclusions au demandeur ni au tribunal.
****
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 5 novembre 2024.L’affaire a été plaidée à l’audience tenue en juge unique le 9 janvier 2026 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remboursement des sommes détournées :
La société RAS expose que Monsieur [S] était responsable administratif et financier au sein de la société, qu’il effectuait à ce titre le règlement des factures des fournisseurs et avait accès aux comptes bancaires de la société. A la suite de sa démission son successeur étant relancé par plusieurs fournisseurs lui réclamant le paiement de factures impayées, et des vérifications ayant été effectuées, il a été constaté qu’entre le 17 décembre 2021 et le 13 juillet 2023, Monsieur [S] avait effectué 44 virements frauduleux depuis le compte de la société RAS vers son compte personnel : CIC : 5 virements depuis le compte CIC pour un total de 19.129,92 € et 39 virements depuis le compte Société générale pour un total de 122.401,29 €, tous opérés au profit de son compte personnel BOURSORAMA (devenu BOURSO BANK), soit une somme totale de 141.531,21 €.
La société RAS fonde sa demande de paiement de cette somme sur l’article 1302 al.1 du code civil et à titre subsidiaire sur l’article 1240 du même code.
****
L’article 1302-1 du code civil dispose que : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
En l’espèce, RAS verse aux débats le contrat de travail de Monsieur [M] [S], contrat à durée indéterminée à compter du 24 février 2021, signé et paraphé par les deux parties, ainsi que la lettre de démission de Monsieur [S] datée du 19 juin 2023 et le certificat de travail établi par la société RAS attestant que ce dernier à été employé en tant que responsable administratif et financier du 1er février 2021 au 31 août 2023.
La société RAS produit l’ensemble des versements effectués depuis le compte Société Générale et depuis le compte CIC de la société vers le compte bancaire de Monsieur [S]. Il ressort de la comparaison avec le bulletin de paie de ce dernier que ces virements ne correspondent pas à son salaire. Enfin la société d’expertise comptable EXPERTEA atteste le 8 novembre 2023 que les virements depuis la compte Société générale faisaient tous « l’objet d’une inscription dans la comptabilité fournisseurs de la société RAS en règlement d’une facture d’achat correspondant au montant du virement et au nom du destinataire indiqué dans l’ordre de virement alors même que le RIB du bénéficiaire est identique pour l’ensemble des 39 virement faisant partie de cette même liste pour un montant de 122.401,29 €. Ce cabinet établit une même attestation le 15 novembre 2023 pour des virements effectués depuis le compte CIC de la société pour une somme totale de 19.129,92 €.
Le demandeur justifie avoir mis en demeure Monsieur [S] de lui rembourser cette somme conformément aux disposition de l’article 1344 du code civil par courrier recommandé présenté le 25 janvier 2024.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [S] sera condamné à payer à la société RAS la somme de 141.531,21 €. Les intérêts courront à compter de la date de la mise en demeure délivrée à Monsieur [S], soit le 25 janvier 2024.
Sur la demande au titre du manque à gagner :
RAS fait valoir que les sommes dont elle a été privée n’ont pas pu être investies dans des placements financiers et lui rapporter des intérêts. Elle fonde sa demande sur les articles 1302-3 et 1352 à 1352-9 du code civil.
Elle indique que si la société RAS avait pu placer la somme de 141.531,21 € sur un support sécuritaire, elle aurait pu raisonnablement en tirer un revenu de 3% par an.
Elle sollicite donc à ce titre la condamnation de Monsieur [S] à lui payer la somme de 6.722,73 €.
****
L’article 1352-7 dispose que : « Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. »
En l’espèce, la société RAS ne justifie pas de ce qu’elle plaçait les fonds qu’elle détenait, ni dans quelle proportion ni à quel taux.
La demande sera rejetée.
Sur la demande au titre du préjudice d’image et du préjudice moral :
La société RAS soutient qu’elle faisait face à un manque de trésorerie chronique dont elle n’arrivait pas à comprendre la cause et qui a eu pour effet de dégrader son image auprès de ses banques et fournisseurs. Elle mentionne ainsi :
— la restriction des conditions d’affacturage que la Société générale lui accordait précédemment,
— le fait de voir ses créanciers se multiplier et certains prendre des gages ou nantissements sur elle avec les conséquences pénalisantes que la publicité de ces informations peut avoir sur une entreprise de cette nature et de le priver d’accès au crédit,
— le fait de porter atteinte à son crédit auprès de ses partenaires avec pour conséquence une perte de confiance, une réduction des délais fournisseurs, une augmentation des processus de vérification de la solvabilité de l’entreprise.
Elle sollicite la condamnation de Monsieur [S] à lui verser une somme de 25.000 € au titre de cette atteinte à son image et de ses conséquences.
La société RAS ajoute que ces détournements frauduleux ont impacté le moral des membres de la direction qui ont dû se mobiliser pour retracer les différents virements effectués, faire appel à l’expert-comptable afin de vérifier les mouvements bancaires et en attester et que sa crédibilité a été atteinte auprès de ses salariés mais également de ses partenaires commerciaux à qui elle a dû expliquer la situation puisqu’ils étaient désignés comme destinataire des paiements.
****
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, RAS justifie que l’URSSAF Ile de France et HUMANIS Retraite Agirc-Arrco ont procédé en juin, juillet et août 2023 à des inscriptions de privilèges pour une somme totale de 90.521,07 €.
Cependant, il n’est pas démontré que ces opérations étaient dues à des difficultés financières en lien de causalité avec les paiements indus opérés par Monsieur [S], en l’absence de toute donnée financière sur la société.
Néanmoins il est certain que les créanciers non payés du fait des détournements opérés par Monsieur [S] se sont multipliés et ont procédé à des réclamations, causant un préjudice d’image à RAS. Comme la société RAS a dû procéder à des démarches de vérification de ses comptes et de l’état de ses relations avec ses créanciers.
Il sera donc alloué à la société une somme de 5.000 € à ce titre.
Demandes accessoires :
Monsieur [S] sera condamné aux dépens, avec distraction au profit de Maître Céline Borrel, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et, en l’absence de justification des honoraires d’avocat versés, à payer à la société RAS la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déclare Monsieur [M] [S] responsable d’avoir indûment versé sur son compte bancaire personnel la somme de 141.531,21 € depuis les comptes CIC et Société Générale de la société RESEAUX ADMINISTRATION SERVICES alors qu’il exerçait dans cette société les fonctions de responsable administratif et financier ;
Condamne Monsieur [M] [S] à payer à la société RESEAUX ADMINISTRATION SERVICES la somme de 141.531,21 € ;
Dit que les intérêts courront à compter du 25 janvier 2024 ;
Ordonne leur capitalisation ;
Rejette la demande de condamnation de Monsieur [S] à lui payer la somme de 6.722,73 € au titre du manque à gagner ;
Condamne Monsieur [M] [S] à payer à la société RESEAUX ADMINISTRATION SERVICES la somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral et d’image ;
Condamne Monsieur [M] [S] aux dépens avec distraction au profit de Maître Céline Borrel, avocat aux offres de droit ;
Condamne Monsieur [M] [S] à payer à la société RESEAUX ADMINISTRATION SERVICES la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 MARS 2026 par Monsieur Bridier, juge assisté de Madame Gavache, greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
La greffière, Le président,
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