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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, réf., 4 mars 2026, n° 25/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNALJUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/00179 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EFU3
N° Minute : 26/00014
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE DE REFERE
DU 04 Mars 2026
DEMANDEUR
Madame [Y] [G]
née le 14 Décembre 1996 à [Localité 2] (72)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Victoria SERTIN, avocat au barreau de LAVAL (53)
DEFENDEURS
S.A ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Benjamin PORCHER, avocat plaidant au barreau de PARIS (75) et par la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocats postulants au barreau du MANS (72)
Madame [T] [O]
née le 18 Septembre 1961 à [Localité 5] (61)
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
S.A.S VITIS IMMO
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Aline DAVID, avocat au barreau d’ANGERS (49), substituée par Me Alexis RENOU, avocat au barreau d’ANGERS (49)
S.A [Q]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Emmanuel-françois DOREAU, avocat au barreau de LAVAL (53), substituée par Me Capucine GENDRON, avocat au barreau de LAVAL (53)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne LECARON
Greffier : Laurent DESPRES
DEBATS à l’audience publique du 18 Février 2026 où siégeait le magistrat susnommé. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 04 Mars 2026.
ORDONNANCE DU 04 Mars 2026 :
. Prononcée par Anne LECARON, Président,
. Ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
. Signée par Anne LECARON, Président, et par Laurent DESPRES, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1er août 2023, madame [Y] [G] a acquis auprès de madame [T] [O] une maison à usage d’habitation située à [Adresse 7], au prix de 50.000 euros. La négociation s’est effectuée par l’entremise de la SAS VITIS IMMO, assurée auprès de la S.A [Q].
Par actes en date des 03 et 05 décembre 2025, madame [Y] [G] a fait assigner madame [T] [O], la SAS VITIS IMMO et la S.A [Q] afin d’obtenir une expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. Elle demande à être dispensée de consignation, bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale.
Elle expose :
— qu’il lui a été indiqué avant la vente que la toiture venait d’être refaite,
— qu’elle n’a été informée d’aucune difficulté,
— qu’elle s’est rendu compte à l’approche du premier hiver qu’il pleuvait dans la maison, l’eau s’infiltrant par le toit, pénétrant dans le grenier et redescendant dans les chambres et la salle de bains,
— qu’il s’avère que la toiture est très dégradée,
— que l’artisan intervenu le 02 janvier 2024 lui a indiqué qu’elle n’avait pas été refaite mais était d’origine, et à refaire,
— qu’elle subit de nombreux dégâts, notamment structurels.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25/00179.
Par acte en date du 16 janvier 2026, madame [Y] [G] a fait assigner la S.A ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la SAS VITIS IMMO pour que les opérations d’expertise à intervenir lui soient déclarées opposables, au visa des articles 145 et 331 du Code de procédure civile. Elle demande à être dispensée de consignation.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 26/00012.
A l’audience du 18 février 2026, madame [Y] [G], représentée par son Conseil, réitère ses demandes et moyens, hormis à l’encontre de la S.A [Q], simple courtier en assureur.
Madame [T] [O], régulièrement assignée par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué Avocat.
La SAS VITIS IMMO, représentée par son Conseil, s’oppose à la demande de madame [Y] [G] et sollicite sa condamnation aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle conteste l’existence d’un intérêt légitime à la mesure sollicitée à son égard, à défaut de litige potentiel. Elle fait valoir qu’elle ne pouvait avoir connaissance d’une défectuosité de la toiture, celle-ci ayant fait l’objet d’une réfection totale en janvier 2020. Elle affirme que la dégradation de la toiture dont la demanderesse fait état est liée à un phénomène de grêle postérieur à la vente.
A titre subsidiaire, elle indique que les travaux de toiture ont été effectués par l’EURL RENOV AT HOME, qui doit être appelée à la cause par la demanderesse si celle-ci estime que les travaux ont été mal faits.
La S.A ALLIANZ IARD, représentée par son Conseil, s’oppose à la demande de madame [Y] [G] et sollicite sa condamnation aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que la police en base réclamation souscrite auprès d’elle par la S.A.S VITIS IMMO a été résiliée, avec effet au 25 mai 2024, de sorte qu’elle n’était plus son assureur lors de la réclamation. Elle estime que c’est à la demanderesse de justifier qu’aucune garantie n’a été resouscrite par la SAS VITIS IMMO, ou qu’elle l’a été sur la base du fait dommageable, par application de l’article L.124-5 du Code des assurances. Elle indique qu’une nouvelle garantie a nécessairement été souscrite par la SAS VITIS IMMO, dès lors qu’il s’agit d’une condition obligatoire pour disposer d’une carte professionnelle.
La S.A [Q] a été dispensée de comparaître, madame [G] s’étant désistée de sa demande d’expertise à son encontre.
*
* *
A l’issue des débats, le Président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue le 04 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS de la DECISION :
Sur la jonction
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de joindre les affaires enregistrées sous les numéros RG 25/00179 et RG 26/00012 sous le numéro RG 25/00179.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Madame [T] [O] ne conteste pas l’intérêt légitime de madame [Y] [G] à la mesure d’expertise sollicitée à laquelle il convient par conséquent de faire droit, les éléments versés, en particulier le constat dressé le 07 février 2025, objectivant les doléances par rapport à l’existence de désordres graves affectant la maison qu’elle lui a vendue.
Il n’y a pas lieu de mettre hors de cause l’agence immobilière qui a négocié le bien, la question de sa responsabilité ne pouvant être tranchée par le juge des référés et n’étant pas invraisemblable à ce stade, la facture de travaux ne portant pas, contrairement à ce qui a été soutenu, sur la réfection totale de la couverture mais sur un simple remaniement avec changement de tuiles et d’ardoises à l’occasion de l’aménagement des combles et d’une partie du grenier.
De même, il ne peut être exclu avec l’évidence requise en référé que la S.A ALLIANZ IARD doive sa garantie si la responsabilité de son assuré au moment de la vente devait être engagée.
Il n’y a pas lieu de mettre ces parties hors de cause.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
A ce stade de la procédure, les défenderesses ne pouvant être considérées comme succombant au litige, madame [Y] [G] conservera la charge des dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile et les défenderesses doivent être déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
— ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 25/00179 et RG 26/00012 sous le numéro RG 25/00179 ;
— CONSTATE que madame [G] s’est désistée de sa demande d’expertise au contradictoire de la S.A [Q], laquelle est hors de cause ;
— ORDONNE une expertise confiée à madame [I] [C][Adresse 8], expert auprès de la Cour d’Appel d'[Localité 8], avec la mission suivante :
— Dans le respect du contradictoire, se rendre sur les lieux, à [Adresse 7], et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à sa mission ;
— Entendre les parties et tous sachants ;
— Dire si les désordres allégués par madame [Y] [G] dans son assignation existent, les décrire et en indiquer la nature, la date d’apparition et la gravité, en apportant tous éléments techniques permettant au tribunal d’apprécier s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à l’usage auquel il était prévu ;
— Dire si ces dommages étaient apparents ou cachés lors de la réception ou de la prise de possession, et rechercher leur date d’apparition ;
— En rechercher les causes, et préciser :
— s’ils sont imputables à une erreur de conception, un vice de construction, un vice de matériau, une malfaçon dans la mise en oeuvre, à une négligence dans l’entretien et l’exploitation des ouvrages ou à toute autre cause,
— s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement, précisant dans ce dernier cas si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ;
— Préciser à qui ces fautes sont techniquement imputables ;
— Décrire les travaux propres à remédier aux désordres et les évaluer, en communiquant aux parties avec son pré-rapport les devis et propositions chiffrées d’entreprises qu’il aura obtenus pour évaluer les travaux ;
— En cas d’urgence, préconiser et évaluer dans un compte rendu les travaux indispensables à effectuer à bref délai ;
— Donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices consécutifs aux désordres et, notamment, les troubles de jouissances déjà subis ou prévisibles notamment du fait des travaux de reprise, ou encore les moins-values irrémédiables apportées à l’immeuble ;
— Répondre à tous dires des parties en relation avec le litige ;
— DIT que l’expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité qui ne serait pas la sienne après avoir sollicité l’avis des parties ;
— DIT que l’expert nous fera connaître SANS DELAI son acceptation ;
— DISPENSE madame [Y] [G], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, de consignation ;
— DIT que l’expert tiendra informé le juge chargé du contrôle des expertises de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies ;
— DIT qu’avant de déposer son rapport, l’expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu’il fixera, et il répondra aux dires des parties dans son rapport définitif ;
— DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier numérique au greffe de ce tribunal, service du contrôle des expertises, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;
— DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
— DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
— DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
— DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE que ces informations peuvent être adressées par la voie électronique à l’adresse suivante : [Courriel 1] ;
— DIT que madame [Y] [G] conservera la charge des dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
— DEBOUTE la SAS VITIS IMMO et la S.A ALLIANZ IARD de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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