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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 3 déc. 2024, n° 22/15205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/15205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, SMABTP ès qualité d'assureur de la société EUROPEENNE DE BATIMENT, S.A.S.U. EUROPEENNE DE BATIMENT, S.A. EBPS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 22/15205 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYSIJ
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 03 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [H] [L]
19 rue des Plantes
75014 Paris
représentée par Maître Matthieu LEROY de la SELASU FUSIO AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0245
DÉFENDERESSES
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS
11-13 avenue de la Porte d’Italie – TSA 61371
75621 PARIS CEDEX 13
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0483
S.A. EBPS
4 rue Volta
94140 ALFORTVILLE
représentée par Me Sandrine NELSOM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0966
Décision du 03 Décembre 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/15205 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYSIJ
SMABTP ès qualité d’assureur de la société EUROPEENNE DE BATIMENT
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0232
S.A.S.U. EUROPEENNE DE BATIMENT
870 rue Marcel Paul
94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
défaillante non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge rapporteur
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 09 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [L] est locataire d’une maison d’habitation située 19 rue des Plantes – 75014 PARIS, logement n°276508H0036, selon bail du 19 juillet 1985.
La Régie Immobilière de la Ville de PARIS (ci-après la RIVP) est propriétaire de cette maison.
En février 2020, la RIVP a décidé de faire procéder à la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur (ITE) sur la maison louée à Madame [L].
Le marché a été confié à EBPS qui l’a donné en sous-traitance à EUROPEENNE DU BATIMENT (EDB), assurée auprès de la SMABTP.
Madame [L] s’est plainte auprès de la RIVP de l’intervention de deux ouvriers qui auraient, le 26 février 2020, lors des travaux, percé de part en part les murs extérieurs de son salon et de sa cuisine, provoquant la chute de gravats et l’apparition de poussière dans son logement, ainsi que la chute de divers objets.
Une expertise amiable a été diligentée.
Madame [L] s’est plainte de l’apparition de fissures sur le plafond de sa salle de bain et de ses toilettes suite à l’intervention d’ouvriers le 05 octobre 2020 pour la pose d’une trappe d’accès aux combles dans son logement.
C’est ainsi que le 12 mai 2021, Madame [L] a sollicité devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris une expertise judiciaire au contradictoire de la RIVP.
Les 09 et 13 juillet 2021, la RIVP a assigné en intervention forcée la société EBPS et son assureur, la SMABTP.
Par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS du 20 septembre 2021, Monsieur [P] [Y] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 02 décembre 2021, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société EDB et son assureur, la société SMABTP.
L’expert a déposé son rapport le 24 mai 2022.
C’est dans ce contexte que par actes d’huissier en date des 15, 16 et 19 décembre 2022, Madame [L] a assigné la RIVP, la société EBPS, la société EUROPEENNE DE BATIMENT et la société SMABTP devant le tribunal judiciaire de PARIS.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 11 octobre 2023,Madame [L] demande au Tribunal de :
“-- JUGER que les sociétés EBPS et EDB sont respectivement responsables de la survenance des désordres dans le logement de Mme [L] à hauteur de 10 % et 90 %,
— JUGER que les sociétés EBPS, EDB et RIVP sont responsables respectivement à hauteur de 10 %, 40 % et 50 % dans la survenu du préjudice de jouissance de Mme [L],
— JUGER que la réparation intégrale du dommage subis par Mme [L]
comprend l’indemnisation :
— des travaux de réparations des désordres immobiliers et mobiliers,
— du relogement durant les travaux,
— de son préjudice de jouissance,
— de son préjudice moral,
— des frais d’huissier.
En conséquence,
Tout d’abord,
— CONDAMNER in solidum EBPS et EDB et leur assureur respectif, la SMABTP, à verser à Mme [L] le montant des devis actualisés des sociétés AA DECORATION et ATELIER LODI,
Puis,
A titre principal :
— CONDAMNER in solidum EBPS et EDB, et leur assureur respectif la SMABTP, à indemniser Mme [L] du montant actualisé du devis AIRBNB présenté par Mme [L] en Pièce n°11, à titre d’indemnisation de relogement durant les travaux réparatoires,
A défaut :
— CONDAMNER in solidum EBPS et EDB, et leur assureur respectif la SMABTP, à indemniser Mme [L] des montants actualisés du devis IBIS STYLE PARIS ALESIA MONTPARNASSE, en pièce n°12 et du devis PETIT BAIGNEUR, en pièce n°13, à titre d’indemnisation de relogement durant les travaux réparatoires,
En tout état de cause :
— Juger que le devis qui sera retenu devra être actualisé.
Enfin
— CONDAMNER les sociétés EBPS, EDB et RIVP, et leurs assureurs respectifs, seront condamnées in solidum à réparer le préjudice découlant du trouble de jouissance en fonction de leurs responsabilités dans sa constitution et à verser à Mme [L] la somme de 13 849 €,
— CONDAMNER in solidum EBPS, EDB et la RIVP, et leurs assureurs respectifs, à indemniser Mme [L] de son préjudice moral à hauteur de 25 000 €,
— CONDAMNER in solidum EBPS, EDB, et leur assureur respectif la SMABTP, à verser à Mme [L] la somme de 426,09 € à titre d’indemnisation des frais d’huissier exposés.
En tout état de cause de,
— CONDAMNER in solidum les sociétés EBPS, EDB, RIVP et SMABTP à payer à Mme [L] la somme de 4 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat constitué, dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise réglés par la demanderesse.”
Au soutien de ses prétentions, elle expose que l’incident de chantier du 26 février 2020 a causé l’apparition de trous dans les murs de la maison de Mme [L], la chute de gravats et de morceaux de béton éclatés dans son logement, et une atteinte à son mobilier, puis que la pose de la trappe le 05 octobre 2020 a causé l’apparition de fissures sur les plafonds de sa salle de bains et de ses toilettes.
Elle recherche la responsabilité de la société EBPS à hauteur de 10% et de la société EUROPEENNE DE BATIMENT à hauteur de 90% sur le fondement de l’article 1240 du code civil, tout en sollicitant leur condamnation in solidum, ainsi que la garantie de leur assureur, la société SMABTP.
Elle demande réparation des désordres sur la base du rapport d’expertise judiciaire, mais elle pointe que ce dernier a omis de prendre en compte le devis pour la réparation des fissures aux plafonds de sa salle de bains et de ses toilettes. Elle demande la réactualisation des devis retenus par l’expert.
Elle demande également l’indemnisation de son relogement qui sera nécessaire pendant les travaux de reprise, sur la base d’un devis AIRBNB pour un logement proche de chez elle, doté d’une cuisine avec détecteur de monoxyde de carbone, permettant la venue de son chat, ce que ne permet pas avec certitude le devis retenu par l’expert.
Elle demande également le remboursement des frais d’huissier qu’elle a dû régler.
Elle sollicite également l’indemnisation d’un trouble de jouissance causé, soutenant avoir vécu pendant plusieurs mois dans un logement dégradé en raison des désordres remplis de gravats et de poussière, dont les volets ont dû rester clos, avec un jardin inutilisable en raison du chantier.
Elle se plaint enfin d’un préjudice moral constitué par la déstabilisation dans ses conditions de vie provoquée par l’incident de chantier, ainsi que la crainte des conséquences de l’incident pour sa santé.
Pour ces deux derniers préjudices, elle recherche à la fois la responsabilité des sociétés EBPS et EUROPENNE DE BATIMENT et celle de la RIVP sur le fondement de l’article 1719 du code civil et de l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989 selon lesquels le bailleur doit garantir à son locataire la jouissance paisible de son logement.
***
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 12 janvier 2024,la RIVP demande au Tribunal de :
“- RECEVOIR la RIVP en ses conclusions, l’y déclarer bien fondée,
— JUGER que la RIVP n’a pas engagé sa responsabilité, en sa qualité de maitre d’ouvrage, ne s’étant rendue l’auteur d’aucune faute et n’ayant causé aucun préjudice de jouissance à Madame [H] [U] veuve [L] ;
— DEBOUTER en conséquence Madame [H] [U] veuve [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— DEBOUTER en conséquence la SMABTP, es qualité d’assureur de la société EUROPEENNE DU BATIMENT, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER in solidum tout succombant à verser à la RIVP la somme de 2.500 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum tout succombant aux entier dépens ;
— ECARTER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, sur les seuls chefs de demande de Madame [H] [U] veuve [L].”
Au soutien de ses prétentions, elle conteste tout manquement à ses obligations en tant que bailleur et expose qu’aucun trouble de jouissance n’a résulté des travaux, que l’expert judiciaire ne l’a pas retenu, que la preuve d’une quelconque humidité n’est pas rapportée, et que le quantum allégué n’est pas justifié, relevant notamment que les périodes ne sont pas établies, que la demanderesse a fait échec à la reprise des désordres et a contribué aux circonstances dont elle se plaint, et qu’il est incohérent de solliciter à la fois un préjudice au titre du relogement et un préjudice de jouissance pendant cette période. Elle conteste en outre le préjudice moral allégué, estimant que les tracas invoqués ne sont pas justifiés au regard des conséquences mineures des désordres, et les attestations médicales produites n’étant pas probantes.
Elle s’oppose enfin à l’appel en garantie de la société SMABTP, qu’elle considère dénué de tout fondement.
***
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 28 août 2023, la société EBPS demande au Tribunal de :
“RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la SA EBPS,
HOMOLOGUER le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Y] du 24 mai 2022 en ce qu’il a fixé la quote-part de responsabilité de la SA EBPS à 10 %,
REJETER les demandes de condamnations in solidum formées par Madame [L] à l’encontre de la SA EBPS,
JUGER que seule la somme de 1.158 HT au titre du coût des travaux de repise peut être valablement mise à la charge de la SA EBPS,
DEBOUTER Madame [L] de sa demande de réactualisation des devis de réfection retenus par l’expert judiciaire,
HOMOLOGUER le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Y] du 24 mai 2022 en ce qu’il a retenu le devis AIRBNB d’un montant de 2.492 € TTC pour le coût du relogement de Madame [L] durant la durée des travaux de réfection,
JUGER que seule la somme de 249,20 TTC au titre du coût du relogement de Madame [L] peut être valablement mise à la charge de la SA EBPS,
DEBOUTER purement et simplement Madame [L] de sa demande indemnitaire au titre de son prétendu préjudice de jouissance,
DEBOUTER purement et simplement Madame [L] de sa demande indemnitaire au titre de son prétendu préjudice moral,
JUGER que la SA EBPS accepte de prendre en charge 10% du coût du procès-verbal de constat du 26 février 2020, et par conséquent de verser à Madame [L] la somme de 42,60 € à ce titre,
DEBOUTER purement et simplement Madame [L] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
JUGER que seule la somme de 700 € au titre des frais d’expertise judiciaire peut être valablement mise à la charge de la SA EBPS,
DEBOUTER purement et simplement Madame [L] de sa demande au titre des dépens de la présente instance,
JUGER n‘y avoir lieu à exécution provisoire.”
Au soutien de ses prétentions, elle s’en rapporte aux conclusions de l’expert judiciaire dont elle demande l’homologation. Elle s’oppose à toute condamnation in solidum en ce qu’elle n’a contribué au dommage qu’à hauteur de 10%, et non à l’entier dommage. Elle conteste l’existence de tout préjudice de jouissance, les désordres n’étant qu’esthétiques, et souligne que Madame [L] y a contribué en exigeant que les travaux de reprise soient effectués par une entreprise extérieure, sans transmettre le devis demandé en ce sens à l’expert amiable. Elle considère que le devis présenté en demande pour les frais de relogement est excessif. Elle conteste enfin le préjudice moral allégué ainsi que les pièces médicales produites par la demanderesse pour en justifier.
***
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 15 janvier 2024, la société SMABTP demande au Tribunal de :
“• Juger que la SMABTP n’a été assignée qu’en sa qualité d’assureur de la société EUROPEENNE DE BATIMENT,
• Juger que toutes demandes et/ou appel en garantie formées à l’encontre de la SMABTP, es qualité d’assureur de la société EPBS, qui n’a pas été assignée, est irrecevable,
• Recevoir la SMABTP, es qualité d’assureur de la société EUROPEENNE DE BATIMENT en ses conclusions, l’y déclarer bien fondée,
• Homologuer le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Y] du 24 mai 2022 au titre de la somme retenue du chef des travaux de reprise,
• Débouter Madame [L] de sa demande de réactualisation des devis de réfection retenus par Monsieur l’Expert Judiciaire,
• Homologuer le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Y] du 24 mai 2022 en ce qu’il a retenu le devis AIRBNB d’un montant de 2.492 € TTC pour le coût du relogement de Madame [L] durant la durée des travaux de réfection,
• Débouter Madame [H] [U] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées en réparation de son préjudice de jouissance, de son préjudice moral et de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
A titre subsidiaire,
• Juger que la SMABTP, es qualité d’assureur la société EUROPEENNE DE BATIMENT, ne saurait être tenue que dans les limites contractuelles (plafonds et franchises) de la police souscrite par son assuré,
• Condamner la RIVP à relever et garantir la SMABTP, es qualité d’assureur de la société EUROPEENNE DE BATIMENT, de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre,
Condamner tout succombant à payer la somme de 1.000 € à la SMABTP, es qualité, au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
• Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Florence CASANOVA, dans les termes de l’article 699 du Code de Procédure Civile. ”
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
— elle n’a pas été assignée en qualité d’assureur de la société EPBS de sorte qu’aucune demande formée à son encontre en cette qualité ne peut prospérer ;
— les désordres qui seraient apparus en octobre 2020 n’ont jamais été évoqués par Madame [L] avant ses conclusions du 03 juillet 2023 ;
— Madame [L] a refusé l’offre d’indemnisation conforme aux préconisations du rapport d’expertise judiciaire, de sorte qu’elle ne peut aujourd’hui se prévaloir d’une actualisation des devis ;
— les frais de relogement doivent être fixés sur la base des devis d’hébergement retenus par l’expert judiciaire ;
— le préjudice de jouissance n’est pas établi et n’est pas retenu par le rapport d’expertise, les désordres étant seulement de nature esthétique ;
— le préjudice moral n’est pas plus démontré.
Subsidiairement, elle demande l’application de ses garanties et franchises et forme un appel en garantie contre la RIVP.
***
La société EUROPEENNE DE BATIMENT, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 mars 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2024 et mise en délibéré au 03 décembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater que », « dire et juger que » et « juger que » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société SMABTP
La société SMABTP fait valoir qu’elle n’a pas été assignée en qualité d’assureur de la société EBPS, ce que confirme la lecture de l’assignation qui révèle qu’elle n’a été assignée qu’en sa qualité d’assureur de la société EUROPEENNE DE BATIMENT.
Il en résulte qu’aucune demande ne peut être formée contre la société SMABTP en cette qualité.
Le tribunal déclarera donc les demandes formées à l’encontre de la société SMABTP en qualité d’assureur de la société EBPS irrecevables.
Sur les demandes de paiement des montants correspondant aux devis actualisés
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’expert judiciaire explique dans son rapport que des désordres sont apparus dans le logement occupé par Madame [L] au cours des travaux d’isolation commandés par la RIVP : les désordres consistent en la perforation des murs entraînant des projections de béton sur le carrelage et le mobilier. Il indique que ces travaux avaient été confiés à la société EBPS qui a sous-traité les percements à la société EUROPEENE DE BATIMENT.
L’expert indique avoir constaté :
— dans le séjour
*la présence de trous sur deux murs différents ;
*la présence de 9 trous sur le mur se situant derrière le piano ;
*un écaillage du vernis de ce piano ; il s’agit de petits impacts ;
*la présence de très petits chocs sur le meuble télé ;
*la présence de 6 trous sur le mur se situant derrière le canapé ;
*la présence de trous derrière l’argentier et le radiateur ;
* la présence de petits impacts derrière l’argentier.
— dans la cuisine :
*la présence de 9 trous derrière le réfrigérateur ;
*le carreau de faïence qui est tombé à droite de la fenêtre de la cuisine ;
*la présence de petits impacts sur le meuble à droite de ladite fenêtre.
— dans la chambre au RDC :
*un manque de raccordement de peinture côté gauche et au-dessus de l’encadrement intérieur de la porte-fenêtre ;
*le béton fracassé au-dessus de l’encadrement intérieur de la porte fenêtre.
— dans la salle de bain :
* « la fenêtre transparente dans la salle de bain, dont les dimensions sont 60x60 » ;
*la présence de deux fissures sur le plafond de la SDB ; il s’agit d’un placo fragile.
*la présence d’une fissure à l’angle qui est probablement dû aux travaux d’ITE.
Il indique que tous les désordres constatés ont pour origine les travaux d’isolation par l’extérieur et de remplacement des menuiseries extérieures, le 26 février 2020. Il indique que cet incident de chantier est reconnu par les sociétés EUROPEENNE DE BATIMENT et EBPS, ce que confirmerait un compte rendu de chantier figurant en annexe n°10, mais non versé aux débats devant le tribunal.
Il propose un partage de responsabilités à hauteur de 10 % pour la société EBPS et 90 % pour la société EUROPEENNE DE BATIMENT.
L’expert retient :
— le devis de la société AA DECORATION pour la reprise des murs d’un montant de 11.200 euros HT ;
— le devis de la société ATELIER LODI pour la reprise des meubles d’un montant de 380 euros HT.
L’expert indique que les désordres sont esthétiques et que le logement reste décent et en bon état d’usage.
La matérialité des désordres n’est pas contestée, à l’exception des fissures au plafond des toilettes alléguées par Madame [L], qui ne sont établies par aucun élément du dossier. Le tribunal considérera donc comme établis les seuls désordres constatés ci-dessus par l’expert judiciaire.
Sur les responsabilités, il est rappelé que Madame [L] forme ses demandes indemnitaires sur le fondement de l’article 1240 du code civil : il lui revient donc de démontrer une faute de la société EUROPEENNE DE BATIMENT et de la société EBPS.
Il est constant que les désordres constatés par l’expert, dont la matérialité n’est pas contestée, sont apparus lors de l’intervention de la société EUROPEENNE DE BATIMENT, sous-traitant.
Le percement de part en part des murs de la maison habitée par Madame [L] constitue une faute engageant la responsabilité de la société EUROPEENNE DE BATIMENT. Sa responsabilité sera ainsi retenue.
Quant à la société EBPS, l’expert lui impute une part de 10 % de responsabilité sans expliquer les fautes qu’elle aurait commises.
Néanmoins, la société EBPS reconnaît sa propre responsabilité à hauteur de 10 % et demande l’homologation du rapport d’expertise sur ce point.
Sa responsabilité sera donc retenue dans cette limite de 10 %, la demanderesse ne justifiant d’aucune faute de cette entreprise ayant contribué à son entier préjudice.
S’agissant des devis produits au titre des travaux réparatoires, le devis de la société AA DECORATION pour la reprise des murs d’un montant de 11.200 euros HT ainsi que le devis de la société ATELIER LODI pour la reprise des meubles d’un montant de 380 euros HT sont adaptés aux désordres constatés, ne sont pas contestés par les parties et seront retenus pour la somme totale de 11.580 euros HT.
Si Madame [L] sollicite le paiement d’une somme complémentaire au titre de la réparation des fissures au plafond de sa salle de bain et de ses WC, il est constaté d’une part que le devis de la société AA DECORATION inclut une prestation de peintures sur le plafond de la salle de bain, et d’autre part, que les fissures sur le plafond des WC n’ont pas été constatées dans le rapport d’expertise et ne sont établies par aucun élément.
Par ailleurs, Madame [L] sollicite l’actualisation des devis précités sans préciser la base ni l’index de l’actualisation souhaitée. Cette demande d’actualisation étant à la fois imprécise et infondée, elle sera rejetée par le tribunal.
Compte tenu des éléments qui précèdent, le tribunal condamnera in solidum la société EUROPEENNE DE BATIMENT et la société EBPS, celle-ci dans la limite de 10% à payer à Madame [L] la somme de 11.580 euros.
Concernant enfin la garantie de la société SMABTP, celle-ci ne conteste pas qu’elle est l’assureur de la société EUROPEENNE DE BATIMENT, et il résulte de ce qui précède qu’elle n’a pas été assignée en qualité d’assureur de la société EBPS. Sa garantie sera retenue en sa seule qualité d’assureur de la société EUROPEENNE DE BATIMENT.
S’agissant d’une assurance facultative, les plafonds de garantie et franchises du contrat d’assurance de la société SMABTP seront déclarés opposables aux tiers.
En conséquence, le tribunal :
— condamnera in solidum la société EBPS dans la limite de 10%, la société EUROPEENNE DE BATIMENT et son assureur, la société SMABTP, à payer la somme de 11.580 euros HT au titre des devis réparatoires ;
— dira que les plafonds de garantie et franchises sont opposables aux tiers ;
— rejettera la demande d’actualisation des devis formée par Madame [L].
Sur la demande au titre des frais de relogement
L’expert indique que le relogement de Madame [L] sera nécessaire pendant les travaux de reprise. Il retient un devis de location AIRBNB de deux pièces, doté d’une cuisine, situé dans le quartier Daguerre à Paris 14e , pour une durée d’un mois, pour un montant de 2.492 euros TTC.
Madame [L] conteste ce devis au motif qu’il n’indique pas l’adresse du bien, alors qu’elle est âgée et handicapée et que ses déplacements sont compliqués. Elle ne conteste toutefois pas que l’appartement se trouve dans le même quartier que son domicile, de sorte que le trajet à effectuer pour s’y rendre apparaît manifestement raisonnable, y compris pour une personne souffrant de difficultés de déplacement.
Madame [L] soutient en outre que : « l’absence de détecteur de monoxyde de carbone apparaît contradictoire avec la nécessité d’utiliser la cuisine ». Cette absence n’empêche toutefois pas d’utiliser la cuisine et ne justifie pas d’écarter le devis proposé par l’expert.
Elle relève en outre que le devis ne précise pas si la présence d’un animal de compagnie est acceptée dans l’appartement. Néanmoins, le devis ne mentionne pas non plus que les animaux y sont interdits, de sorte que Madame [L] échoue à démontrer cette impossibilité.
En conséquence, les critiques de Madame [L] à l’encontre du devis retenu par l’expert ne sont pas fondées : les frais de relogement nécessaires seront évalués à la somme de 2.492 euros TTC.
Compte tenu de ce qui précède, la société EBPS dans la limite de 10 % (, la société EUROPEENNE DE BATIMENT et son assureur, la société SMABTP, seront condamnées in solidum à payer la somme de 2.492 euros TTC à Madame [L].
Enfin, pour les raisons exposées ci-avant, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’actualisation du devis formée par Madame [L].
En conclusion, le tribunal condamnera in solidum la société EBPS celle-ci dans la limite de 10%, la société EUROPEENNE DE BATIMENT et son assureur, la société SMABTP, à payer la somme de 2.492 euros TTC à Madame [H] [L] au titre des frais de relogement.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant.
Il résulte de ce texte que le bailleur est tenu d’assurer au locataire la jouissance paisible des lieux loués. Il ne peut s’exonérer de cette obligation qu’en cas de force majeure.
En l’espèce, l’expert ne retient pas de préjudice de jouissance au motif que les désordres sont esthétiques et que toutes les pièces de la maison ont pu continuer à être utilisées.
La RIVP est tenue de l’obligation d’assurer la jouissance paisible des lieux loués à Madame [L].
Or, la survenance des désordres précités découle directement des travaux qu’elle a ordonnés en qualité de maître d’ouvrage.
Si l’expert mentionne que les désordres sont seulement « esthétiques », il ressort du constat d’huissier de justice produit par Madame [L] en date du 26 février 2020 que les percements des murs ont provoqué la chute d’éclats de béton dans de nombreux endroits de la maison. Il s’en déduit en outre que, comme le soutient la demanderesse, ces percements ont conduit à l’apparition de poussière dans la maison. En outre, les photographies du constat d’huissier montrent de nombreux trous dans les murs particulièrement peu esthétiques de nature à affecter la jouissance paisible des lieux. Elle est également fondée à réclamer l’indemnisation la perte de jouissance de son appartement pendant les travaux de reprise, cette indemnisation pouvant être cumulée avec le remboursement des frais de relogement.
Par ailleurs, la circonstance qu’aucun accord n’ait été trouvé et que Madame [L] n’ait pas accepté les sommes proposées plus tôt pour mettre un terme aux désordres n’a aucune incidence sur l’appréciation du préjudice de jouissance, en application du principe selon lequel la victime d’un préjudice n’a pas d’obligation de limiter celui-ci.
En revanche, les autres difficultés alléguées par Madame [L], telles que l’impossibilité d’inviter des amis, de repenser l’ameublement, de laisser la lumière allumée, l’impossibilité d’utiliser son jardin ou encore l’humidité occasionnée par les trous dans les murs, non établies par les photographies prises par ses soins, ne sont aucunement établies.
Compte tenu de la gêne occasionnée par les éclats et la poussière, de la présence des trous et des fissures pendant une période de plus de quatre ans, et de la privation de la jouissance de sa maison pendant un mois en raison des travaux de reprise, le préjudice de jouissance subi par Madame [L] sera souverainement évalué à la somme de 4.000 euros.
La RIVP ne fait état d’aucun cas de force majeure venant l’exonérer de son obligation d’assurer la jouissance paisible des lieux. Elle a ainsi manqué à son obligation et doit être condamnée à réparer le préjudice de jouissance subi.
En outre, il résulte de ce qui précède que la société EUROPEENNE DE BATIMENT a commis une faute en perçant les murs de la maison, de sorte qu’elle est responsable du préjudice subi. La garantie de la société SMABTP, son assureur, sera également retenue. Enfin, la société EBPS reconnait sa responsabilité dans la survenance du dommage et doit être condamnée in solidum avec les autres défenderesses dans la limite de la part de responsabilité qu’elle reconnaît.
Il est enfin relevé que si Madame [L] suggère une réparation des responsabilités à hauteur de 50 % pour la RIVP et 50 % pour les sociétés EBPS et EUROPEENNE DU BATIMENT dans le corps de ses conclusions, une telle répartition est dépourvue d’utilité en ce qu’elle est fondée à solliciter la condamnation in solidum des défenderesses, qu’elle sollicite explicitement aux termes du dispositif de ses conclusions.
En conséquence, la RIVP, la société EUROPEENNE DE BATIMENT, son assureur, la société SMABTP, et la société EBPS, celle-ci dans la limite de 10%, seront condamnées in solidum à payer la somme de 4.000 euros à Madame [L] au titre de son préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral
Les tracas et inquiétudes légitimes causés à Madame [L] par la survenance des désordres et la procédure judiciaire qui s’en est suivie, ainsi que l’attente prolongée pour la mise en œuvre de son indemnisation, établissent l’existence d’un préjudice moral que le tribunal évalue souverainement à 2.000 euros.
Ainsi, la RIVP, la société EUROPEENNE DE BATIMENT, son assureur, la société SMABTP, et la société EBPS, celle-ci dans la limite de 10 %, seront condamnées in solidum à payer la somme de 2.000 euros à Madame [L] au titre de son préjudice moral.
Sur les frais d’huissier de justice
Madame [L] demande le remboursement de la somme de 426 euros au titre des frais d’huissier qu’elle a engagés. Toutefois, de tels frais constituent des frais irrépétibles qu’il convient d’examiner lors de l’appréciation de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les appels en garantie
La société SMABTP forme un appel en garantie contre la RIVP.
Cependant, la RIVP, maître de l’ouvrage, n’a elle-même commis aucune faute et n’est pas l’auteur du percement des murs, contrairement à la société EUROPEENNE DE BATIMENT, assurée par la société SMABTP, qui est à l’origine des désordres.
Partant, l’appel en garantie formé par la société SMABTP sera rejeté.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société EUROPEENNE DE BATIMENT, son assureur, la société SMABTP, la société EBPS, celle-ci dans la limite de 10%, et la RIVP seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
• Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société EUROPEENNE DE BATIMENT, son assureur, la société SMABTP, la société EBPS, celle-ci dans la limite de 10% et la RIVP seront condamnées in solidum à payer la somme de 3.500 euros à Madame [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’huissier de justice.
Les demandes formées de ce chef par les parties demanderesses seront rejetées.
• Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 01er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, l’article 514-1 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En conséquence, l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société SMABTP en qualité d’assureur de la société EBPS ;
CONDAMNE in solidum la société EBPS, celle-ci dans la limite de 10 % (1 158 euros), la société EUROPEENNE DE BATIMENT et son assureur, la société SMABTP, à payer la somme de 11.580 euros HT au titre des devis réparatoires ;
CONDAMNE in solidum la société EBPS, celle-ci dans la limite de 10% (249, 20 euros) la société EUROPEENNE DE BATIMENT et son assureur, la société SMABTP, à payer la somme de 2.492 euros TTC à Madame [H] [L] au titre des frais de relogement ;
REJETTE la demande d’actualisation des devis formée par Madame [H] [L];
CONDAMNE in solidum la RIVP, la société EUROPEENNE DE BATIMENT, son assureur, la société SMABTP, et la société EBPS, celle-ci dans la limite de 10 % (400 euros) à payer la somme de 4.000 euros à Madame [H] [L] au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum la RIVP, la société EUROPEENNE DE BATIMENT, son assureur, la société SMABTP, et la société EBPS, celle-ci dans la limite de 10 % (200 euros) à payer la somme de 2.000 euros à Madame [H] [L] au titre de son préjudice moral ;
REJETTE l’appel en garantie formé par la société SMABTP ;
DIT que les plafonds de garantie et franchises du contrat d’assurance de la société SMABTP seront déclarés opposables aux tiers ;
CONDAMNE in solidum la société EUROPEENNE DE BATIMENT, son assureur, la société SMABTP, la société EBPS, celle-ci dans la limite de 10 %, et la RIVP aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
CONDAMNE in solidum la société EUROPENNE DE BATIMENT, son assureur, la société SMABTP, la société EBPS, celle-ci dans la limite de 10 % (350 euros) et la RIVP à payer la somme de 3.500 euros à Madame [H] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’huissier de justice ;
DEBOUTE les parties défenderesses de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter,
Fait et jugé à Paris le 03 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
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