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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 5 mai 2026, n° 25/00600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 25/197
N° RG 25/00600 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EEZR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
DEMANDEUR (S) :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie BORDIEC, avocate au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Victoria SERTIN, avocate au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
Monsieur [Y] [Q]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Julie BOULANGER
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 02 Décembre 2025 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 10 février 2026. Le délibéré a été prorogé au 31 Mars 2026 puis au 05 Mai 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe
— contradictoire et rendu en premier ressort.
— Signé par Julie BOULANGER, Présidente et par Cécile JOUAULT, Greffiere.
Copie avec formule exécutoire à Me SERTIN
Copie certifiée conforme à M. [Q] par LS
délivrée(s) le :
EXPOSE DES MOTIFS
Selon offre préalable acceptée le 8 décembre 2022, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) a consenti à M. [Y] [Q] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 20 185 euros remboursable au taux débiteur de 3,992% , en 47 mensualités de 352,08 euros et une 48ème mensualité à 6 440 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) par acte de commissaire de justice signifié à étude le 23 septembre 2025 a assigné M. [Q] [Y] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval aux fins de voir :
— Condamner M. [Y] [Q] sur le fondement de l’article L 312-39 du Code de la Consommation à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS au titre du dossier n° [Numéro identifiant 1]-CGL-01, la somme en principal de 18 470,56 euros actualisée au 11/08/2025, assortie des intérêts calculés au taux conventionnel de 3,992% à compter de la mise en demeure du 28/10/2024,
Subsidiairement,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
— Condamner M. [Y] [Q] sur le fondement des articles 1224 et 1229 du Code civil à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS au titre du dossier n° [Numéro identifiant 1]-CGL-01 la somme en principal de 18 470,56 euros actualisée au 11/08/2025, assortie des intérêts calculés au taux conventionnel de 3,992% à compter de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
— Ordonner la restitution du véhicule de tourisme de marque PEUGEOT, modèle 208, immatriculé [Immatriculation 1], portant le n° de série VR3UPHNKKKT081859 ainsi que son certificat d’immatriculation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir,
— Autoriser tout huissier à l’appréhender afin qu’il soit vendu au enchères et que le prix de vente vienne en déduction de la créance,
— Condamner M. [Y] [Q] à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner M.[Y] [Q] aux entiers dépens.
A l’audience du 2 décembre 2025, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS représentée par son conseil soutient ses prétentions conformément aux termes de l’acte introductif d’instance,
M. [Y] [Q] comparant en personne explique qu’à la suite d’une perte d’emploi il s’est trouvé en difficulté pour régler les échéances, qu’il a été admis depuis au bénéfice de la procédure de surendettement et à la définition d’un plan de remboursement qu’il respecte. Il produit le courrier en date du 22 mai 2025 de validation des mesures définies par la commission de surendettement et le tableau des mesures de remboursement.
La décision a été mise en délibéré à la date du 10 février 2026, prorogé au 31 mars 2026 puis au 05 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La mise en place de mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 5] ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de l’organisme de crédit, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission, et par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, la demande de la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS introduite le 23 septembre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 30 juin 2024 selon l’historique de compte, est jugée recevable.
Sur le bien fondé de la demande en paiement
Aux termes de l’article L 312-39 « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant le barème déterminé par décret. »
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS verse aux débats :
— le contrat de crédit signé par M. [Q] [Y] le 8 décembre 2022,
— les documents légaux exigés pour ce type de contrat : justificatifs de la remise de la notice d’assurance, de la fiche d’informations contractuelles européennes normalisées aux emprunteurs, la consultation du FICP, la fiche de dialogue, les justificatifs de solvabilité,
— le procès-verbal de livraison du véhicule en date du 5 décembre 2022, la facture et la quittance subrogative,
— le tableau d’amortissement,
— le courrier de mise en demeure daté du 07 octobre 2024,
— le courrier de déchéance du terme daté du 28 octobre 2024.
Le contrat prévoit en son article 5b, l’exigibilité immédiate du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, en cas de défaillance dans les remboursements.
La défaillance de M.[Q] est établie de sorte que la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS est bien fondée à opposer la déchéance du terme.
Par application de l’article 1231-5 du Code civil, l’indemnité sollicitée, jugée excessive au taux de 8% au regard de l’endettement, sera réduite à 100 euros.
La créance sera définie selon décompte suivant arrêté au 30 septembre 2024 :
— capital restant dû : 14 943, 65 euros
— échéances échues impayées : 1 669,56 euros
— indemnité à 100 euros
Soit un total de 16 713,21 euros.
Tenant compte de la procédure de surendettement en cours qui impose un taux à 0%, le calcul des intérêts au taux contractuel de 3,992% ne pourra courir sur le capital restant dû qu’en cas de caducité du plan de surendettement et seulement à compter de cette date le cas échéant.
Sur la restitution du véhicule
L’article 1246-2 du code civil dispose que la subrogation a lieu également lorsque le débiteur empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
L’article 12b du contrat prévoit que le prêteur puisse exiger d’être subrogé dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété du vendeur, en faisant signer un quittance subrogative au vendeur et à l’acheteur.
Cette dernière est versée au dossier de même que le procès-verbal de livraison du véhicule, de sorte que la demande de la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS est bien fondée.
Pour autant, tenant compte du plan de remboursement en cours dans le cadre de la procédure de surendettement, il convient de conditionner la restitution volontaire du véhicule et du certificat d’immatriculation, à la caducité du plan de surendettement et à la délivrance par la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de la signification d 'une mise en demeure en ce sens.
Passé un délai de 15 jours à compter de cette signification, M. [Q] sera condamné à la restitution sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et ce, pendant un délai de trois mois, à l’issue duquel il sera à nouveau fait droit, le cas échéant.
A défaut de remise volontaire, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS pourra mandater un commissaire de justice afin d’appréhender le véhicule en quelque lieu et que quelque main que ce soit. Le véhicule sera vendu aux enchères publiques et le prix de vente sera déduit de la créance de la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS.
Sur les demandes accessoires
M. [Q], qui succombe supportera les dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas condamner M. [Q] aux versements d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DECLARE l’action de la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS recevable ;
CONDAMNE M. [Y] [Q] à verser à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 16 713,21 euros ;
DIT que le calcul des intérêts au taux contractuel de 3,992% ne s’appliquera sur le capital restant dû qu’en cas de caducité du plan de surendettement et seulement à compter de cette caducité le cas échéant ;
SOUS RESERVE DE LA CADUCITE DU PLAN DE SURENDETTEMENT, ORDONNE à M. [Q] [Y] de restituer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS le véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 1] portant n° de série VR3UPHNKKKT081859 ainsi que son certificat d’immatriculation et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification d’une mise en demeure à cette fin, délivrée après caducité du plan de surendettement et ce, pendant un délai de trois mois, à l’issue duquel il sera à nouveau fait droit, le cas échéant,
AUTORISE à défaut de remise volontaire, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à mandater un commissaire de justice afin d’appréhender le véhicule en quelque lieu et que quelque main que ce soit et DIT que le présent jugement vaudra titre à cet égard,
DIT que le véhicule sera vendu aux enchères publiques et que le prix de vente sera déduit de la créance de la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ;
DEBOUTE la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Q] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire
La Greffiere La Présidente
Cécile JOUAULT Julie BOULANGER
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