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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 18 sept. 2025, n° 25/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
3 rue Haute-Pierre – BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00156 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LRIJ
Minute JEX n° 25/152
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
Monsieur [L] [I], demeurant 3 Rue Paul Chevreux – Appt. 160 – 4ème étage – 57050 METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-57463-2025-00405 du 02/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
représenté par Me Isabelle SPIQUEL, avocat au barreau de METZ, vestiaire C102, substitué à l’audience par Me SANZOVO, avocat au barreau de METZ,
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Madame [U] [V] épouse [I], demeurant 3 Rue Paul Chevreux – Appt. 160 – 4ème étage – 57050 METZ
comparante assistée par Me Snjezana Linda BARIC, avocat au barreau de METZ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 11 septembre 2025
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à : M. [I] (LRAR)
Mme [V] (LRAR)
Me BARIC (CASE)
Me SPIQUEL (CASE)
— copie exécutoire délivrée le : à : Mme [V] (dans sa LRAR)
EXPOSE DU LITIGE
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 17 mars 2025 rendue par le juge aux affaires familiales de METZ qui a notamment :
attribué à Madame [U] [V] épouse [I] la jouissance du logement familial sis 3 rue Paul Chevreux à METZ,
accordé à Monsieur [L] [I] un délai de trois mois pour quitter le domicile conjugal à compter de la signification de la décision,
ordonné en tant que de besoin l’expulsion de Monsieur [L] [I] à l’issue de ce délai, avec le concours de la force publique ;
Vu la signification de cette décision à Monsieur [L] [I] par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025 ;
Vu le commandement de quitter les lieux signifié à Monsieur [L] [I] le 21 juillet 2025 ;
Vu l’assignation délivrée à Madame [U] [V] épouse [I] à la demande de Monsieur [L] [I] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz, en date du 11 août 2025 tendant à obtenir un délai avant expulsion ;
Vu les conclusions récapitulatives établies par le conseil de Monsieur [L] [I] par lesquelles il demande de :
juger que la demande de Madame [U] [V] épouse [I] tendant à l’expulsion de son mari est irrecevable,
à titre subsidiaire, lui accorder un délai de 6 mois pour quitter le domicile conjugal,
débouter Madame [U] [V] épouse [I] de ses demandes.
Vu les débats à l’audience du 11 septembre 2025, au cours de laquelle Monsieur [L] [I] a repris sa demande de délai, Madame [U] [V] s’y opposant et demandant l’aide juridictionnelle provisoire ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La décision sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité soulevée :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, Monsieur [L] [I] soulève l’irrecevabilité de la demande d’expulsion formulée par Madame [U] [V] épouse [I].
Force est néanmoins de constater que, dans la présente instance, Madame [V] ne formule aucune prétention autre que le rejet des demandes de Monsieur [I]. La demande aux fins d’expulsion a été formulée devant le juge aux affaires familiales, qui y a d’ores et déjà fait droit.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à l’exception soulevée.
Sur la demande de sursis à expulsion :
Selon l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
De plus, en application de l’article L412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [V] a fait délivrer à Monsieur [L] [I] un commandement de quitter les lieux par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025 sur le fondement de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 17 mars 2025 rendue par le juge aux affaires familiales de METZ lui attribuant la jouissance du logement familial en laissant à l’époux un délai de trois mois pour quitter ce domicile conjugal à compter de la signification de la décision et ordonné en tant que de besoin son expulsion à l’issue de ce délai, avec le concours de la force publique.
La décision de justice a été signifiée le 27 mars 2025, Monsieur [I] ayant ainsi jusqu’au 27 juin 2025 pour quitter le logement, de sorte que c’est à bon droit que l’épouse a fait signifier le commandement de quitter les lieux le 21 juillet 2025.
Ce commandement prévoit un nouveau délai de deux mois pour que Monsieur [I] libère le logement, expirant le 21 septembre 2025.
Si Monsieur [L] [I] affirme avoir sollicité son bailleur afin de se voir reloger, il doit être constaté qu’il n’en justifie pas. En effet, le seul courrier émanant de l’Eurométropole de METZ HABITAT en date du 24 mars 2025 est relatif à la modification du titulaire du bail du domicile conjugal au profit de Madame [I].
Le demandeur ne justifie d’aucune démarche pour trouver un nouveau logement, que ce soit auprès des bailleurs privés ou des bailleurs sociaux. Monsieur [L] [I] ne démontre pas davantage avoir engagé des démarches aux fins d’obtenir un garant dans le cadre d’un éventuel bail avec un bailleur privé.
Monsieur [L] [I] ne rapporte ainsi pas la preuve de ce que son relogement ne peut pas avoir lieu dans des conditions normales, en l’absence de tout justificatif montrant qu’il a procédé à des démarches actives et sérieuses de relogement.
Enfin, il ne se prévaut pas de soucis de santé ou de faiblesse physique qui pourraient expliquer d’éventuelles difficulté à se reloger, alors que la décision qui attribue le logement à son épouse est exécutoire et date de plusieurs mois et qu’il a, de fait, bénéficié d’un délai alors que sa sortie du logement aurait dû intervenir au plus tard le 27 juin 2025 en application de la décision rendue le 17 mars 2025.
En conséquence, la demande de délai avant expulsion doit être rejetée.
Sur les dépens :
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La présente instance étant initiée aux fins de voir accorder à Monsieur [L] [I] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de ce dernier, alors que le bien-fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens à la charge du demandeur.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
En application de l’article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il y a lieu d’accorder à Madame [V] l’aide juridictionnelle provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Monsieur [L] [I] le 11 août 2025 ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
CONDAMNE Monsieur [L] [I] aux dépens de la procédure ;
ACCORDE à Madame [U] [V] épouse [I] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au Greffe le 18 septembre 2025 par A. GUETAZ, juge de l’exécution, assistée de M. SILECCHIA, Greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
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