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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 23 oct. 2025, n° 22/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 14]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/03975 du 23 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 22/00320 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZUUB
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [T]
née le 04 Avril 1963 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
c/ DEFENDERESSE
Organisme [12]
*
[Localité 4]
représentée par Mme [N] [J] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 25 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
[U] [P]
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 septembre 2020, Madame [Z] [T] a été victime d’un accident pris en charge par la [7] ([11]) des Bouches du Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial faisait état d’un « traumatisme du rachis cervical ».
Par courrier notifié le 2 juillet 2021, la [11] a – après expertise réalisée par le docteur [R] le 28 juin 2021 sur le fondement des articles L 141-1, R 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale – fixé la guérison des lésions de Madame [Z] [T] au 19 mars 2021.
Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception expédié le 30 décembre 2021, Madame [Z] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [13] saisie le 26 juillet 2021.
Par décision rendue le 15 février 2022, la commission de recours amiable a expressément rejeté le recours introduit devant elle par Madame [Z] [T].
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025.
A l’audience, Madame [Z] [T] par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, demande au tribunal, à titre principal, d’ordonner une expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que des infiltrations ont eu lieu et qu’un geste chirurgical est envisagé.
En réplique, la [11], représentée par une inspectrice juridique, conclut au maintien de la guérison des lésions de Madame [T] au 19 mars 2021 sur le fondement du rapport du Docteur [R] qu’elle estime clair et sans ambiguïté et subsidiairement, ne s’oppose pas une expertise judiciaire si le tribunal, compte-tenu des pièces adverses produites, relevait l’existence d’une difficulté d’ordre médical.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L141-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l’article L142-1 donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat
L’article L141-2 du même code dispose que, quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État auquel il est renvoyé à l’article L141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Contrairement aux expertises judiciaires de droit commun, le pouvoir d’appréciation de la difficulté d’ordre médical en matière d’expertise technique est dévolu à l’expert.
Toutefois, en présence d’éléments laissant subsister un litige d’ordre médical, le tribunal peut ordonner un complément d’expertise ou une expertise technique de seconde intention à la demande de l’une des parties.
La consolidation correspond au moment où l’état de santé de la victime n’est plus susceptible d’évolution significative. L’état de santé d’un malade peut donc être consolidé nonobstant l’existence de séquelles permanentes, et la poursuite d’un traitement médical.
En l’espèce, par deux certificats du 15 février 2021, le docteur [M] [E], neurochirurgien, a prescrit une infiltration sous contrôle scopique et foraminale C5-C6 droite et vingt séances de rééducation pour remusculation cervico-dorsale et restitution des amplitudes de flexion-extension et rotation.
Il y a donc lieu l’existence de constater l’existence d’une difficulté d’ordre médical d’ordonner une expertise médicale dont les modalités seront fixées au dispositif.
Toutes les autres demandes des parties seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort mis à disposition au greffe,
ORDONNE une consultation médicale confiée au Docteur [B] [K],
le 27/11/2025 à 09h00 au sein du cabinet médical du TJ [Localité 15], [Adresse 9] ;
Cette décision valant CONVOCATION DES PARTIES ;
Avec pour mission de :
— convoquer les parties ;
— entendre les parties en leurs observations ;
— examiner Madame [Z] [T] ;
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [Z] [T], dossier administratif de la caisse, dossier médical du service médical de la caisse, pièces communiquées par les parties et tout document médical utile ;
— dire si oui ou non, l’état de l’assurée, victime d’un accident de travail le 16 septembre 2020, pouvait être considéré comme guéri ou consolidé le 19 mars 2021 ;
— dans la négative, fixer le cas échéant la date de consolidation et se prononcer, sans chiffrer le taux d’incapacité permanente, sur la persistance ou non de séquelles indemnisables ;
RAPPELLE que les rapports médicaux et éléments mentionnés ci-dessus sont transmis au consultant par l’organisme social sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe en vue du respect du secret médical ;
DIT que le consultant devra établir un rapport écrit et l’adresser au greffe sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
DIT qu’il appartient à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au consultant les pièces susvisées ;
RAPPELLE que les frais résultants de la consultation sont pris en charge par la [10] conformément à l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale ;
RESERVE les autres demandes ainsi que les dépens.
RAPPELLE que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification, sur autorisation du Premier Président de la Cour d’appel, s’il est justifié d’un motif grave et légitime, conformément à l’article 272 du code de procédure civile ;
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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