Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 10 déc. 2024, n° 24/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SCI NAPOLEON |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00049 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GPSF
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 10 Décembre 2024
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
DEBITEUR :
[S] [X]
née le 15 Octobre 1976 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
3 rue Edmond Dupray
76133 EPOUVILLE
Mme [Z] [N], en qualité de curatrice
3 Impasse de l’Estuaire
27210 BERVILLE SUR MER
non comparantes
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
SCI NAPOLEON
8 rue des Marronniers
76133 EPOUVILLE
Représentée par M [K] [T], gérant
PAIERIE DEPARTEMENTALE DE LA SEINE MARITIME
13 rue Malouet
76037 ROUEN CEDEX 1
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 15 Octobre 2024, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de AVENEL Samantha, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 10 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 octobre 2023, Madame [S] [X] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 7 novembre 2023.
Le 30 janvier 2024, la commission a imposé des mesures au bénéfice de Madame [X] sous la forme d’un rééchelonnement du paiement de ses dettes sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 %, moyennant une mensualité de 37€. De plus, constatant son insolvabilité partielle, la commission a préconisé un effacement total ou partiel des dettes à l’issue des mesures.
La décision de la commission a été notifiée à Madame [X] le 6 février 2024.
Dans un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception, reçu à la Banque de France le 23 février 2024, Madame [X] a contesté cette décision au motif que la dette de la SCI NAPOLÉON concernait le logement de sa mère, décédée le 7 avril 2022 et qu’elle n’avait pas signé le contrat de bail. Elle a également fait valoir que cette dette concerne des réparations locatives, facturées alors que le logement était vétuste et déclaré insalubre.
La SCI NAPOLÉON ayant assigné Madame [X] devant le juge des contentieux de la protection afin de la voir condamner à payer sa dette et la décision ayant été mise en délibéré au 16 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, par un jugement rendu le 23 septembre 2024, a sursis à statuer dans l’attente de la décision afin de connaître précisément le montant de la créance de la SCI NAPOLÉON et de permettre aux créanciers de faire des observations sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Madame [X]. Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 octobre 2024.
A cette audience, Madame [X] et sa curatrice, Madame [W], n’ont pas comparu. La SCI NAPOLÉON était représentée par son gérant, Monsieur [T] qui a demandé le remboursement de sa créance et a indiqué que sa propre situation financière était difficile.
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la créance de la SCI NAPOLÉON
L’article R. 723-7 du code de la consommation dispose que : « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. »
Par un jugement rendu le 16 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection a condamné Madame [X] à payer à la SCI NAPOLÉON la somme de 7 596,63€ au titre de la dette de loyer et la somme de 1 000€ au titre des réparations locatives.
Il convient d’en conclure que le caractère certain de la créance de la SCI NAPOLÉON est établi et de la fixer à la somme de 8 596,63€.
Sur les mesures imposées
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
Lorsque les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites par la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 732-4, L. 733-1 et L. 733-7.
Par ailleurs, en vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En l’espèce, la commission avait retenu des ressources de 1 215€ pour Madame [X] et évalué ses charges à la somme de 1 178€, fixant la mensualité à 37€.
Madame [X] a indiqué lors de la première audience que ses ressources et ses charges n’avaient pas changé. Sa capacité de remboursement est donc toujours de 37€. Son endettement est 8 880,63€.
S’il est vrai que la mensualité prévue par la commission est très faible et ne permettra pas, sur 84 mois, de rembourser l’intégralité de la dette, il est malgré tout important que Madame [X] puisse rembourser une partie de la somme due à la SCI NAPOLÉON en ce qu’il s’agit d’une dette de loyer qui représente 96 % de son endettement.
Il convient d’en conclure que les mesures imposées par la commission sont adaptées à la situation de la débitrice et de la débouter de son recours.
Le plan de rééchelonnement du paiement des dettes sur une durée maximum de 84 mois, au taux maximum de 0%, moyennant une mensualité de 37€ entrera en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement.
En application de l’article L. 733-4 du code de la consommation et au regard de la situation d’insolvabilité de la débitrice, il est prévu l’effacement des créances restant dues à la fin du plan.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déboute Madame [S] [X] de sa demande de modification du plan de rééchelonnement du paiement des dettes tel que prévu par la décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime du 30 janvier 2024,
Dit que le plan de réaménagement des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0 % retenant la mensualité de 37 euros, entrera en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement,
Dit que les créances restant dues à la fin des mesures seront effacées,
Suspend les effets de toutes les voies d’exécution pratiquées par les créanciers auxquels ces mesures sont opposables,
Rappelle que pendant la durée des mesures, la débitrice ne peut pas augmenter son endettement et ne peut effectuer d’actes de nature à aggraver sa situation financière,
Dit qu’en cas d’inexécution, les présentes mesures sont caduques de plein droit,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances publiques ·
- Comptable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Créance ·
- Recours administratif ·
- Public ·
- Exécution ·
- Décision implicite
- Saisie ·
- Immatriculation ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal ·
- Attribution ·
- Demande ·
- Certificat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Côte d'ivoire ·
- Ivoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Psychiatrie ·
- Hospitalisation ·
- Département ·
- Établissement ·
- Enregistrement ·
- Urgence ·
- Transport ·
- Date ·
- Juge ·
- Ordonnance
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ad litem ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice corporel ·
- Assurance maladie ·
- Ordonnance ·
- Indemnisation ·
- Assurances ·
- Juge des référés ·
- Médecin
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cession ·
- Ordonnance de référé ·
- Motif légitime ·
- Procès-verbal ·
- Commune ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Règlement de copropriété ·
- Adresses
- Handicap ·
- Compensation ·
- Prestation ·
- Activité ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Réalisation ·
- Action sociale
- Sociétés ·
- Intérêt à agir ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Législation ·
- Recours ·
- Charges ·
- Réserve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnités journalieres ·
- État d'urgence ·
- Affection ·
- Arrêt de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Durée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prise en compte ·
- Assurance maladie ·
- Ordonnance
- Divorce ·
- Véhicule ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Attribution préférentielle ·
- Prêt ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Prestation
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.