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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 févr. 2026, n° 25/58273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.C.I. [ Localité 15 ] CAMPUS, S.A.S., Société c/ La société MRG, La société SCGPM SPIE BATIGNOLLES ILE-DE-FRANCE, La société AUDITS CONSEILS SERVICES INCENDIE - ACSI, CODITEM, La société PERMASTEELISA FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
N° RG 25/58273 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBMBN
N°: 4
Assignation du :
26 Novembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 5 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 février 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. [Localité 15] CAMPUS, Société civile immobilière de construction-vente, représentée par son Gérant, la société SEFRI-CIME ACTIVITES ET SERVICES
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Marie-Pierre ALIX, avocat au barreau de PARIS – #K0146
DEFENDERESSES
La société AUDITS CONSEILS SERVICES INCENDIE – ACSI, Société par Actions Simplifiée
[Adresse 7]
[Localité 12]
La société SCGPM SPIE BATIGNOLLES ILE-DE-FRANCE, Société Anonyme à conseil d’administration
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentées par Maître Eva MARQUET, avocat au barreau de PARIS – #P0531
La société PERMASTEELISA FRANCE, société par actions simplifiée
[Adresse 4]
[Localité 11]
ayant pour avocat Maître Eric GOMEZ, avocat au barreau de PARIS – #J0067, non comparant
La société MRG, S.A.S.
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Maître Pascale PIGNOT, avocat au barreau de PARIS – #D0327
La société OTIS, S.C.S.
[Adresse 18]
[Localité 11]
représentée par Maître Elise ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS – #R0231
S.A.S. CODITEM
[Adresse 1]
[Localité 13]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 06 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
La société SCI ISSY CAMPUS a fait construire, en qualité de maitre de l’ouvrage, un immeuble de grande hauteur à ISSY-LES-MOULINEAUX, sur des parcelles situées [Adresse 5] et [Adresse 3].
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 28 novembre 2024.
Se plaignant de différents désordres et réserves non levées, par acte en date du 26 novembre 2025, la société SCI ISSY CAMPUS a assigné les parties défenderesses devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins principalement :
— de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
— de voir condamner in solidum les sociétés SPIE BATIGNOLLES ILE DE France, PERMASTEELISA France, ACSI, MRG, CODITEM et OTIS à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 6 janvier 2026, la société SCI ISSY CAMPUS a réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation, et s’est opposée à l’exception d’incompétence et à la demande de mise hors de cause.
La société OTIS a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire de PARIS au profit du tribunal judiciaire de NANTERRE, et subsidiairement a fait protestations et réserves.
La société MRG a demandé sa mise hors de cause, et subsidiairement a fait protestations et réserves.
Les sociétés SPIE BATIGNOLLES ILE DE France et AUDITS CONSEILS SERVICES INCENDIE ont formé protestations et réserves.
Régulièrement assignées à personne morale, les sociétés PERMASTEELISA France et CODITEM n’ont pas comparu.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
La société OTIS soulève l’incompétence de la présente juridiction au profit du président du tribunal judiciaire de NANTERRE, en application de l’article 145 alinéa 3 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la clause attributive de juridiction dont se prévaut la demanderesse doit être écartée car la société SCI ISSY CAMPUS n’a pas la qualité de commerçant.
La société SCI ISSY CAMPUS s’oppose à cette exception au motif que le contrat liant les parties prévoit une clause attributive de compétence au profit du tribunal judiciaire de PARIS, et que cette clause est valable.
En droit, l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025, dispose que "S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. ".
Aux termes de l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Il a en outre été jugé que s’il est constaté qu’une personne n’a pas la qualité de commerçant, quelle que soit la partie qui s’en prévaut, la clause d’attribution de compétence prévue au contrat doit être réputée non écrite (Cour d’appel de Paris, 30 avril 2024, n° 23/16084 ; Com. 28 juin 1983, n°82-12.049).
En l’espèce, l’immeuble sur lequel porte la demande d’expertise est situé à [Localité 16], dans le département des Hauts-de-Seine.
Le contrat des clauses administratives particulières produit contient une clause, page 184, qui attribue au « Tribunal de Grande Instance » de PARIS la compétence juridictionnelle pour « les litiges relatifs au présent marché ».
Cette clause est spécifiée de façon apparente.
Cependant la société demanderesse est une société civile immobilière, dont il n’est pas contesté qu’elle n’a pas la qualité de commerçant.
Par conséquent, la clause sur laquelle la société SCI ISSY CAMPUS fonde la compétence du tribunal judiciaire de PARIS doit être réputée non écrite, peu important quelle partie s’en prévaut.
L’immeuble litigieux se trouvant sur le ressort du tribunal judiciaire de NANTERRE, il convient, dans ces conditions, de renvoyer le dossier devant le président du tribunal judiciaire de NANTERRE statuant en référé, territorialement compétent.
Sur les demandes accessoires
La décision de renvoi ne mettant pas fin au litige, il n’y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
Nous déclarons territorialement incompétent ;
Renvoyons l’affaire et les parties devant le président du tribunal judiciaire de NANTERRE statuant en référé ;
Ordonnons que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile;
Disons qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens de l’instance et les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 17] le 03 février 2026.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
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