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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 28 avr. 2026, n° 25/02796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI MATMAX c/ S.A.S. TOP HABITAT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 avril 2026
N° RG 25/02796 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3IEH
N° de minute :
SCI MATMAX
c/
S.A.S. TOP HABITAT
DEMANDERESSE
SCI MATMAX
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Mohamad-nadjiih MAHAMOUDOU de la SELARL JURIS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 358 et Maître Julien BOUZERAND de la SELARL JURIS, avocat plaidant au barreau de Paris
DEFENDERESSE
S.A.S. TOP HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Matëa BECUE, greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 octobre 2023, la SCI MATMAX a donné à bail commercial à la société TOP HABITAT un local commercial situé [Adresse 3] à Garches (92380).
Par acte du 1er octobre 2025, la SCI MATMAX a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 25.217,69 euros au titre de l’arriéré locatif.
Arguant que la société TOP HABITAT n’aurait pas régularisé les causes du commandement dans le délai imparti, la SCI MATMAX a, par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2025, assigné la société TOP HABITAT devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, pour l’audience du 17 mars 2026, aux fins de voir :
— Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 3], avec effet au 1er novembre 2025,
— Ordonner l’expulsion de la société TOP HABITAT des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers en tout lieu qu’il lui plaira de désigner, aux frais, risques et périls du preneur,
— Condamner la société TOP HABITAT au paiement de la somme provisionnelle de 34.656,81 euros au titre des arriérés de loyers hors charges, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 1er octobre 2025,
— Condamner la société TOP HABITAT au paiement à titre de provision, d’une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer actuel, augmenté des charges et des taxes, indexée dans les mêmes conditions que le loyer contractuel, jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamner la société TOP HABITAT à payer une somme de 2400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société TOP HABITAT aux dépens comprenant le coût du commandement du 1er octobre 2025 et de l’expulsion.
Lors de l’audience du 17 mars 2026, la SCI MATMAX confirme l’intégralité de ses demandes.
En défense, régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la société TOP HABITAT n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour notamment défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance.
Il est constant que la SCI MATMAX a fait signifier à la société TOP HABITAT un commandement d’avoir à payer la somme de 25.217,69 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 1er octobre 2025.
La société TOP HABITAT n’ayant pas, dans le délai légal d’un mois à compter de la délivrance de ce commandement, réglé les causes de celui-ci, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 02 novembre 2025, en application de l’article L145-41 du code de commerce.
Dès lors, la société TOP HABITAT est occupante sans droit ni titre du local commercial depuis le 02 novembre 2025, ce qui constitue pour la SCI MATMAX un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de la défenderesse.
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le maintien dans les lieux de la société TOP HABITAT causant un préjudice à la SCI MATMAX, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la provision au titre des loyers impayés
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la SCI MATMAX produit un décompte, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 34.656,81 euros à la date du 31 décembre 2025.
Cette créance n’étant pas contestée, ni sérieusement contestable, la société TOP HABITAT sera donc condamnée au paiement de la somme de 34.656,81 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 31 décembre 2025 – échéance du 4ème trimestre 2025 inclue. Cette somme portera intérêts de retard au taux légal à compter du 1er octobre 2025, date du commandement de payer, à hauteur de la somme de 25.217,69 euros, et à compter du 12 novembre 2025, date de l’assignation, pour le surplus.
Sur le paiement de l’indemnité d’occupation
L’occupation sans droit ni titre doit donner lieu en faveur du propriétaire au paiement d’une indemnité en réparation du préjudice qu’il subit, correspondant à la valeur locative des lieux et au dommage résultant de la privation de disposer de son bien, étant toutefois précisé que la part non sérieusement contestable devant le juge des référés ne saurait excéder le montant du loyer au jour de la présente décision.
Dès lors, la société TOP HABITAT sera condamnée, à titre de provision, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel (soit la somme de 3146,37 €) augmenté des charges et taxes afférentes, révisable annuellement selon les conditions de la clause d’indexation prévue au contrat, payable le 1er de chaque mois et pour la première fois à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la société TOP HABITAT.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la société TOP HABITAT à verser à la SCI MATMAX la somme de 1500 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 02 novembre 2025 ;
CONDAMNONS la société TOP HABITAT à quitter les lieux loués situés [Adresse 3] à [Localité 3] ;
AUTORISONS, à défaut pour la société TOP HABITAT d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation par mois égale au montant du loyer actuel (soit la somme de 3146,37 €), augmenté des charges et taxes afférentes, révisable annuellement selon les conditions de la clause d’indexation prévue au contrat, payable le 1er de chaque mois ;
CONDAMNONS la société TOP HABITAT à payer à la SCI MATMAX la somme de 34.656,81 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 31 décembre 2025 (échéance du 4ème trimestre 2025 inclue), avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2025 à hauteur de la somme 25.217,69 euros, et à compter du 12 novembre 2025 pour le surplus ;
CONDAMNONS la société TOP HABITAT à payer à la SCI MATMAX, à titre de provision, à compter du 1er janvier 2026 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la SCI MATMAX ;
CONDAMNONS la société TOP HABITAT aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation, ainsi que des frais d’expulsion ;
CONDAMNONS la société TOP HABITAT à payer à la SCI MATMAX une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
FAIT À [Localité 4], le 28 avril 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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