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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 1er août 2025, n° 23/00365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00365 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J74V
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 3]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 01 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. [6] (ANCIENNEMENT [8])
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Sandrine ANDRET de la SELARL ELIDE, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C100
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par M. [G] [Z] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présence de Madame [V] [D], Greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 19 mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Maître Sandrine ANDRET de la SELARL ELIDE
S.A.S. [6] (ANCIENNEMENT [8])
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant formulaire portant date du 06 juillet 2022, la société [6] (ci-après société [6]) a déclaré, auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE (ci-après caisse ou CPAM), un accident survenu le 04 juillet 2022 vers 23h12, dont a été victime son salarié, Monsieur [B] [P], lequel, alors qu’il conduisait un chariot élévateur, a ressenti une douleur au coude gauche.
Le certificat médical initial établi le 05 juillet 2022 faisait état d’une « traumatisme indirect du coude gauche ».
L’employeur a émis des réserves.
A l’issue de l’instruction, la caisse a notifié, le 27 septembre 2022, à la société [6] la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant l’opposabilité de cette décision de prise en charge à son égard, la société [6] a formé un recours auprès de la Commission de recours amiable (CRA).
Suivant courrier recommandé expédié le 23 mars 2023, la société [6] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux contre la décision implicite de rejet de la CRA.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience de plaidoirie du 19 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 30 juin 2025, délibéré prorogé au 1er août 2025 en raison d’une surcharge d’activité du pôle social.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la société [6], représentée par son avocat substitué, a développé oralement les termes de ses dernières écritures du 11 octobre 2024, dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— Recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions ;
— Infirmer la décision implicite de rejet de la CRA ;
— Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 27 septembre 2022 ;
— Juger que l’accident du travail en cause ne pouvait pas être pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse ;
— Prononcer sa mise hors de cause dans le cadre de la responsabilité de l’accident du 4 juillet 2022 ;
— Débouter la caisse de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la CPAM de Moselle au paiement d’une indemnité d’un montant de 1 500€ au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner la CPAM de Moselle aux dépens.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, dûment représentée à l’audience, s’en est remise à ses dernières écritures du 07 mars 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— Déclarer la demanderesse mal fondée en son recours et l’en débouter ;
— Confirmer la décision implicite de rejet de la CRA près la CPAM de Moselle ;
— Condamner la demanderesse aux frais et dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, le recours de la société [6] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
Sur l’inopposabilité de la prise en charge de l’accident du travail à l’egard de l’employeur
Sur l’insuffisance de l’instruction menée par la caisse
La société [6] considère que la caisse a mené une instruction largement insuffisante, et ce malgré ses réserves émises, en ne diligentant pas d’investigations complémentaires.
La caisse conclut au débouté du moyen en faisant valoir que l’employeur a pu exposer ses réserves et observations, et qu’il lui a notamment été adressé un questionnaire employeur, outre la présence du questionnaire assuré dans le dossier.
********************
Aux termes de l’article R.441-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er décembre 2019, « la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur ».
Aux termes de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er décembre 2019, « I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête ».
Aussi en l’espèce, dès lors que la caisse, après réserves de la société demanderesse, a bien procédé à l’envoi des questionnaires d’enquête à l’assuré et à l’employeur (pièces n°4 et 5 de la caisse), et dès lors qu’il n’existe aucune obligation pour elle de procéder à des investigations supplémentaires, il ne peut lui être reproché aucun manquement à son obligation d’instruction complète et impartiale du dossier en cause.
Le moyen est donc rejeté.
Sur la matérialité de l’accident
La société [6] fait valoir que la décision de prise en charge de l’accident ne lui est pas opposable dès lors que la matérialité du fait accidentel n’est pas établie. Elle indique qu’aucun élément ne prouve que le fait se soit produit au temps et au lieu de travail, dès lors qu’aucun témoin n’a assisté à l’évènement, et que les dires du salarié ne sont corroborés par aucun élément objectif.
Elle entend par ailleurs contester la présomption d’imputabilité du fait de l’existence d’éléments permettant de caractériser une cause étrangère au travail dans la lésion de son salarié, indiquant que la tendinite évoquée par Monsieur [P] lui-même ne peut que faire écho à un état pathologique préexistant.
La caisse fait valoir que les éléments du dossier démontrent bien la survenance d’une lésion corporelle sur le temps et le lieu de travail, si bien que la présomption d’imputabilité au travail de la lésion doit s’appliquer. Elle soutient également que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au service. Elle rappelle que la présence d’un témoin n’est pas un élément constitutif de l’accident du travail. Elle soutient enfin que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au service.
*******************
Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la matérialité des faits
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il a résulté une lésion corporelle ou d’ordre psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Cette présomption d’imputabilité au travail ne peut être opposée à l’employeur que si l’organisme de sécurité sociale rapporte la preuve, autrement que par les seules allégations de l’assuré, de la réalité d’une lésion apparue aux temps et lieu de travail ou apparue ultérieurement dès lors qu’elle est rattachable à l’accident. Cette preuve peut être établie par tout élément objectif ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1353 devenu 1382 du code civil.
Cette présomption ne cède que devant la preuve rapportée par l’employeur que la lésion a une origine totalement étrangère au travail, étant rappelé que l’absence de preuve d’un lien de causalité entre l’accident du travail et le travail ne suffit pas à la renverser.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
En l’espèce, la déclaration d’accident de travail a été établie le 06 juillet 2022 et fait état d’une douleur apparue au coude gauche chez Monsieur [P] le 04 juillet 2022 vers 23h12, et ce alors qu’il conduisait un chariot élévateur (pièce n°2 de la caisse). Cette déclaration mentionne par ailleurs que l’accident a été constaté par l’employeur au moment de sa survenance et qu’il a été inscrit au registre d’accidents du travail bénins le jour même.
Ce registre est versé aux débats par l’employeur (sa pièce n°3)
Le certificat médical initial établi le 05 juillet 2022 à 10h48 fait ainsi état d’un « traumatisme indirect du coude gauche » (pièce n°1 de la caisse).
L’enquête menée par la caisse suite aux réserves émises par l’employeur a permis de recueillir les dires du salarié qui indique avoir subitement entendu un craquement dans son coude suivi d’une douleur immédiate, et ce alors qu’il était en train de tourner le volant du chariot élévateur. Il indique avoir été voir son chef et avoir contacté le SAMU par téléphone (pièce n°5 de la caisse).
Il ne résulte pas du questionnaire employeur l’existence d’éléments permettant de remettre en cause le déroulement des faits tel que rapporté par Monsieur [P] (pièce n°4 de la caisse).
Il résulte ainsi de ces éléments que la temporalité et les circonstances de l’accident, telles que figurant sur la déclaration, décrites par le salarié et corroborées par le certificat médical délivré quelques heures plus tard, permettent de démontrer la matérialité du fait accidentel survenu à Monsieur [P] au temps et au lieu de travail et dont il est résulté un traumatisme.
Ainsi, contrairement aux dires de la demanderesse, dès lors qu’il n’appartient nullement à la caisse de rapporter la preuve d’une cause professionnelle à la lésion survenue, mais bien de rapporter la preuve de la survenance d’un événement soudain survenu au temps et au lieu de travail, il apparaît en l’espèce, compte tenu des éléments repris ci-dessus, que la caisse, autrement que par les seules déclarations de la victime, rapporte bien la preuve de la survenance chez Monsieur [P] d’une lésion survenue au temps et au lieu de travail entraînant l’existence d’une présomption d’accident du travail.
C’est donc à bon droit que la caisse considère que les éléments dont elle disposait étaient suffisants pour caractériser un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail.
Ce moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l’existence d’une cause étrangère au travail
Cet accident bénéficiant ainsi de la présomption d’imputabilité, il revient à la demanderesse de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au service ou de l’existence d’un état pathologique préexistant.
La société [6] fait référence au diagnostic d’une tendinite évoqué par le SAMU au cours de l’entretien téléphonique avec la victime et repris dans le registre des accidents. Cependant, cette hypothèse, formulée par un service de secours au téléphone sans consultation de la victime, n’est corroborée par aucun élément, tandis que le certificat médical initial fait quant à lui état d’un traumatisme qui est compatible avec les dires de la victime.
Ainsi la société [6] ne vient nullement rapporter la preuve d’une cause étrangère susceptible de renverser cette présomption d’imputabilité, dès lors que la seule allégation de l’existence d’un état antérieur chez son salarié, en l’absence d’élément en ce sens, ne saurait remettre en cause la présomption d’imputabilité.
L’employeur n’apportant aucun élément permettant de caractériser la preuve d’une cause totalement étrangère au service ou de l’existence d’un état pathologique préexistant, c’est donc à bon droit que la caisse considère que les éléments dont elle disposait étaient suffisants pour caractériser un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail.
Le recours contentieux est rejeté et la décision de prise en charge de la CPAM de Moselle déclarée opposable à l’employeur.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société [6] succombant en son recours, elle est condamnée aux dépens de la présente instance, et est déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire et rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours contentieux formé par la société [6] ;
DEBOUTE, concernant le sinistre de Monsieur [P] [B] survenu le 04 juillet 2022, la société [6] de sa demande d’inopposabilité concernant la décision de prise en charge prise par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE en date du 27 septembre 2022 ;
CONFIRME la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable près la CPAM saisie par courrier de l’employeur du 22 novembre 2022, réceptionné le 25 novembre 2022 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 01 août 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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