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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 2, 24 juil. 2025, n° 24/03078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03078 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUMC
3ème Ch. Civile Cab. 2
N° RG 24/03078 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUMC
Minute n°
Copie exec. à :
Le
Le greffier
Me Xavier ANDRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [M]
né le 06 Mai 1950 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nawel RAFIK-ELMRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 228
DEFENDERESSE :
S.A.S. TECHNIQUE ET MECANIQUE DES ELEVATEURS, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 329 938 757, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Emmanuel KIEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 244, Me Xavier ANDRE, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne MOUSTY, Juge, Président,
assistée de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Anne MOUSTY, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Juillet 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Anne MOUSTY, Juge et par Aude MULLER, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis daté du 6 juillet 2020, Monsieur [K] [M] a commandé auprès de la société AEF un élévateur privatif devant être installé dans sa propriété sise [Adresse 1] à [Localité 4].
Se plaignant de dysfonctionnements de l’élévateur, par assignation délivrée le 4 octobre 2021, M. [K] [V] a fait assigner la société Sàrl AEF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg pour faire désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont il précise les termes, afin notamment de déterminer l’existence et la cause des désordres, malfaçons et non conformités qui affectent les travaux de mise en place d’un élévateur privatif à son domicile, évaluer les travaux de remise en état et rechercher tous les éléments du préjudice subi, et réserver sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par ordonnance du 26 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [J] [P] [E] et a rejeté la demande de provision.
L’expert judiciaire, désigné par ordonnance du 26 novembre 2021, a procédé au dépôt de son rapport le 23 octobre 2022.
Monsieur [K] [M] s’est, par la suite, adjoint les services de la société TECHNIQUE ET MECANIQUE DES ELEVATEURS (TME) et a signé un devis établi le 21 novembre 2022 consistant en la fourniture et en l’installation d’une armoire de manœuvre.
Soutenant que la société TME n’avait pas entrepris les travaux de remplacement de l’élévateur conformes à ses souhaits, Monsieur [K] [M] lui a enjoint d’y procéder, par courrier recommandé en date du 27 juin 2023.
La société TME a, par courrier daté du 4 juillet 2023, répondu à cette sollicitation en soutenant notamment avoir proposé à Monsieur [K] [M] la mise en service de l’ouvrage existant.
C’est dans ce contexte que par acte extrajudiciaire en date du 28 mars 2024, Monsieur [K] [M] a fait assigner la société TME aux fins d’obtenir l’indemnisation de préjudices.
La mise en état a été clôturée le 27 mars 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 mai 2025 et mise en délibéré au 24 juillet 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées électroniquement le 10 février 2025, Monsieur [K] [M] sollicite du tribunal :
— La condamnation de la société TME à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 18.975 euros au titre de son préjudice financier ;
— La condamnation de la société TME à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 67.200 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— La condamnation de la société TME à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamnation de la société TME au paiement des dépens de l’instance, comprenant le coût du constat d’huissier en date du 21 juillet 2023 ;
— Le rejet des demandes reconventionnelles formées par la société TME.
Au soutien de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société TME au paiement de la somme de 18.975 euros, Monsieur [K] [M] se prévaut de l’obligation de résultat de tout entrepreneur de livrer un ouvrage exempt de vice, sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil, qu’il estime avoir été méconnue par la société TME en raison de l’exécution par cette dernière de travaux non conformes à ses attentes et à sa demande et impropres à remédier aux désordres de conception affectant l’élévateur, mis en évidence par l’expert judiciaire dans son rapport, lesquels l’ont conduit à préconiser le remplacement de l’ouvrage.
A cet égard, le demandeur fait valoir que la société TME, qui avait établi un devis du 10 août 2022 tendant au remplacement de l’élévateur, validé par l’expert judiciaire, était, de ce fait, parfaitement avisée de la nécessité de procéder à un tel remplacement.
Ce dernier soutient qu’un tel devis constitue le seul document contractuel liant les parties et que le devis signé du 21 novembre 2022 doit être regardé comme une première étape de la procédure de remplacement de l’ouvrage et non une simple réparation de l’appareil existant.
Monsieur [K] [M] expose également que la société TME aurait méconnu l’obligation d’information lui incombant, en application de l’article 1112-1 du code civil, en omettant de lui fournir les renseignements adéquats sur l’opportunité des prestations qu’elle entendait réaliser, au regard des attentes qu’il avait expressément formulées, ainsi que sur les risques associés à celles-ci.
Ce faisant, Monsieur [K] [M] soutient que la société TME aurait usé de manœuvres et de rétention dolosive en exécutant des prestations qu’elle savait inutiles.
Au soutien de sa demande tendant à la condamnation de la société TME au règlement d’une somme de 67.200 euros au titre de son préjudice de jouissance, Monsieur [K] [M] fait valoir que l’intervention tardive et inutile de ladite société lui a fait perdre de nombreux mois durant lesquels il n’a pas pu jouir de son bien, son état de santé ne lui permettant pas d’accéder à l’ensemble des étages de sa propriété.
Au soutien de sa prétention tendant à voir rejeter les demandes reconventionnelles de la société TME, Monsieur [K] [M] prétend que le devis complémentaire dont cette dernière réclame le paiement comporte des prestations non pas autonomes, mais directement liées aux travaux initiaux, de sorte qu’elles ne peuvent faire l’objet d’un règlement distinct.
Au surplus, le demandeur expose que la société TME reconnaît ne pas avoir réalisé les prestations prévues à ce devis en raison d’une impossibilité alléguée d’intervenir à son domicile.
S’agissant du contrat de maintenance dont la société TME sollicite la résiliation, Monsieur [K] [M] soutient que celui-ci est sans objet du fait de l’absence de remplacement de l’élévateur.
***
Par conclusions notifiées électroniquement le 29 novembre 2024, la société TME sollicite du tribunal :
A titre principal,
— Le rejet de l’ensemble des demandes formées par Monsieur [K] [M] ;
— La condamnation de Monsieur [K] [M] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre reconventionnel,
— La condamnation de Monsieur [K] [M] au paiement de la somme de 5.500 euros TTC au titre du devis complémentaire signé ;
— Le prononcé de la résiliation du contrat de maintenance conclu le 21 novembre 2023.
A l’appui de sa demande tendant au rejet des prétentions de Monsieur [K] [M], la société TME soutient, sur le fondement des articles 1113 et 1118 du code civil, que le devis du 10 août 2022 relatif au remplacement intégral de l’élévateur ne constitue qu’une simple offre dépourvue de valeur contractuelle, au demeurant caduque, en raison de l’absence de signature de celui-ci dans le délai de six mois, durée de sa validité.
Cette dernière expose que le devis du 21 novembre 2022 constitue, pour sa part, un engagement autonome ayant exclusivement trait à la remise en service de l’élévateur existant.
La société TME prétend également ne pas avoir manqué à son obligation d’information qui, selon ses dires, ne saurait être appréciée qu’à l’aune du devis signé le 21 novembre 2022, dans la mesure où ce devis comportait le détail des prestations devant être effectuées dont Monsieur [K] [M] avait donc parfaitement connaissance.
Partant, elle estime que celui-ci a fait le choix conscient de faire réparer l’élévateur existant plutôt que d’obtenir son remplacement par un élévateur.
La société TME soutient, au demeurant, que les prestations réalisées dans le cadre du devis du 21 novembre 2022 ont donné pleine satisfaction, à l’exception d’un dysfonctionnement au niveau de la serrure de la porte située au niveau 2 auquel elle n’a pu remédier du fait du refus de Monsieur [K] [M] d’autoriser son intervention.
Au soutien de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Monsieur [K] [M] à lui régler la somme de 5.500 euros au titre du devis complémentaire, la société TME fait valoir qu’elle a entrepris les travaux dans le respect des engagements contractés et qu’elle demeure, par ailleurs, disposée à achever les prestations d’ajustement des serrures afin de satisfaire aux termes de ce devis.
S’agissant de sa demande de résiliation du contrat de maintenance du 21 novembre 2022, la société TME expose, sur le fondement des articles 1227 et 1228 du code civil, que les circonstances imposent une telle résiliation dans la mesure où Monsieur [K] [M] lui refuse l’accès à son domicile pour procéder aux réparations de la serrure de la porte du niveau 2, empêchant ainsi toute maintenance effective, et où les frais consécutifs à ce contrat n’ont jamais été facturés.
SUR LES MOTIFS
I. Sur les demandes de dommages-intérêts
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, selon devis n°02948 signé le 21 novembre 2022, Monsieur [K] [M] a confié à la SAS TECHNIQUE ET MECANIQUE DES ELEVATEURS (TME) des travaux de fourniture et d''installation d’une armoire de manœuvre concernant son élévateur privatif, pour un prix de 18.975€.
Si un premier devis n°002759 a été établi par la SAS TECHNIQUE ET MECANIQUE DES ELEVATEURS (TME) le 10 août 2022 relatif à un remplacement de l’élévateur existant par un élévateur hydraulique pour un prix de 120.060€, il est relevé que ledit devis n’a jamais été signé par Monsieur [K] [M]. Le devis du 10 août 2022 ne constitue qu’une simple offre, au demeurant caduque, faute d’avoir été acceptée dans le délai de validité de six mois par Monsieur [K] [M].
Aussi, la relation contractuelle entre les parties porte uniquement sur les prestations commandées de fourniture et d''installation d’une armoire de manœuvre selon devis n°02948 et aucunement sur un remplacement complet de l’élévateur privatif de Monsieur [K] [M], ce dernier n’ayant pas accepté le premier devis n°002759 du 10 août 2022.
En conséquence, l’engagement de la responsabilité contractuelle de la SAS TECHNIQUE ET MECANIQUE DES ELEVATEURS (TME) suppose la démonstration d’une faute de sa part dans l’exécution du contrat issu du devis n°02948 signé le 21 novembre 2022.
A. Sur les fautes contractuelles de la SAS TECHNIQUE ET MECANIQUE DES ELEVATEURS (TME)
Sur le prétendu manquement à l’obligation de conseil et d’information
Monsieur [K] [M] reproche d’abord un manquement à l’obligation de conseil et d’information.
Pour rappel, une obligation d’information et de conseil incombe au cocontractant professionnel dans ses rapports avec le cocontractant consommateur. L’obligation d’information consiste à donner des informations objectives sur l’opération et le contrat envisagés, lesquelles doivent être claires, précises et complètes.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire du 13 octobre 2022 rendu à la suite de l’ordonnance du juge des référés du 26 novembre 2021 préconise « le remplacement de l’ouvrage par un ouvrage neuf fonctionnel, en l’état de marche et sécurisé, soit de prendre attache avec une entreprise tierce et remplacer l’élévateur domestique par un modèle de marque différente mais fonctionnel ».
Suite à ladite expertise judiciaire, il résulte des pièces produites par les parties que la SAS TECHNIQUE ET MECANIQUE DES ELEVATEURS (TME) a émis trois devis à l’attention de Monsieur [K] [M] portant précisément sur :
1. Devis n°002759 établi par la SAS TECHNIQUE ET MECANIQUE DES ELEVATEURS (TME) le 10 août 2022 relatif à un remplacement de l’élévateur existant par un élévateur hydraulique pour un prix de 120.060€ ;
2. Devis n°02948 signé le 21 novembre 2022 par les parties portant sur des travaux de fourniture et d''installation d’une armoire de manœuvre concernant son élévateur privatif, pour un prix de 18.975€ ;
3. Devis n°3396 signé par les parties 16 mai 2023 portant sur des travaux complémentaires, pour un prix de 5.500€, portant sur l’élévateur existant de :
— reprogrammation des automates et cartes opérateur des portes palière ;
— reprise de tout le câblage des opérateurs des portes palière à l’armoire ;
— d’essais et mise en sécurité.
D’une part, il ressort du détail des devis n°02948 signé le 21 novembre 2022 et n°3396 signé par les parties 16 mai 2023 que les prestations proposées étaient détaillées. La formulation des devis n’emporte aucune confusion possible quant à la solution réparatoire proposée portant sur « un élévateur pour personnes à mobilité réduite existant ».
En outre, l’émission du devis préalable du 10 août 2022, non signé par Monsieur [K] [M], démontre que la SAS TECHNIQUE ET MECANIQUE DES ELEVATEURS (TME) avait parfaitement informé préalablement Monsieur [K] [M] des travaux nécessaires au remplacement complet de l’élévateur existant et du coût de ceux-ci.
Dès lors, aucun manquement à l’obligation de conseil et d’information ne peut être reproché à la SAS TECHNIQUE ET MECANIQUE DES ELEVATEURS (TME).
Sur la mauvaise exécution contractuelle
Ensuite, en contestant un manquement à une prétendue obligation de délivrance conforme de la SAS TECHNIQUE ET MECANIQUE DES ELEVATEURS (TME), Monsieur [K] [M] reproche en substance à la SAS TECHNIQUE ET MECANIQUE DES ELEVATEURS (TME) que les travaux de réparation de l’élévateur n’ont pas permis une remise en route pérenne de l’appareil.
A cet égard, il résulte du constat d’huissier établi le 21 juillet 2023 que l’élévateur privatif de Monsieur [K] [M] est hors d’état de fonctionnement.
La SAS TECHNIQUE ET MECANIQUE DES ELEVATEURS (TME) ne conteste pas le non-fonctionnement de l’élévateur à la date du constat d’huissier du 21 juillet 2021, faisant état dans son courrier du 4 juillet 2023 d’une intervention nécessaire en vue du remplacement de la serrure palière du 2è étage de l’élévateur.
Il résulte également des échanges de courriers entre les parties, notamment du courrier du 4 juillet 2023 que plusieurs interventions techniques de la SAS TECHNIQUE ET MECANIQUE DES ELEVATEURS (TME) ont été nécessaires après la réalisation des travaux commandés et la mise en service de l’élévateur par la SAS TECHNIQUE ET MECANIQUE DES ELEVATEURS (TME).
Si la SAS TECHNIQUE ET MECANIQUE DES ELEVATEURS (TME) se prévaut d’un refus de Monsieur [K] [M] de lui laisser accéder à son logement pour procéder à l’intervention technique nécessaire sur la serrure palière du 2è étage, il est apprécié que les travaux de fourniture et d''installation de l’armoire de manœuvre commandés et les travaux complémentaires de reprogrammation des automates et cartes opérateur des portes palière et de reprise du câblage des opérateurs des portes palière à l’armoire n’ont pas permis une remise en route fonctionnelle durable de l’élévateur, la SAS TECHNIQUE ET MECANIQUE DES ELEVATEURS (TME) indiquant clairement dans son courrier du 4 juillet 2023 que son intervention contractuellement prévue devait se terminer le 17 mai 2023.
Dès lors, la solution réparatoire proposée par la SAS TECHNIQUE ET MECANIQUE DES ELEVATEURS (TME) n’a pas permis de remédier durablement au dysfonctionnement originel de l’élévateur.
En conséquence, la SAS TECHNIQUE ET MECANIQUE DES ELEVATEURS (TME) a commis une faute contractuelle.
B. Sur les préjudices en résultant
Monsieur [K] [M] se prévaut d’un préjudice de jouissance.
En l’espèce, il résulte du constat d’huissier du 21 juillet 2023 et de l’estimation immobilière de l’immeuble de Monsieur [K] [M] réalisée le 6 novembre 2023 que le logement de Monsieur [K] [M] comporte trois étages (rez-de-chaussée, 1er étage, 2è étage) outre un sous-sol et que Monsieur [K] [M] vit actuellement uniquement au rez-de-chaussée, faute d’accès aux autres étages.
En effet, il est constant et non contesté que l’état de santé de Monsieur [K] [M] l’empêche d’emprunter les escaliers de son habitation pour se rendre aux étages supérieurs, la situation médicale de Monsieur [K] [M] étant détaillée dans les certificats médicaux produits par le demandeur.
Monsieur [K] [M] subit en conséquence du non-fonctionnement de son élévateur, un préjudice de jouissance des étages inaccessibles de son logement.
Si Monsieur [K] [M] chiffre son préjudice de jouissance à hauteur de 67.200€ se basant sur la valeur locative mensuelle de son bien estimée à 7.000€, il résulte de l’estimation immobilière produite par le demandeur en date du 6 novembre 2023 que les étages supérieurs du logement sont utilisés par la famille de Monsieur [K] [M] de sorte que la référence à la valeur locative du bien est inadéquate pour chiffrer le préjudice de jouissance personnel de Monsieur [K] [M].
Compte tenu de la durée d’immobilisation de l’élévateur et des caractéristiques du logement d’habitation de Monsieur [K] [M], ce dernier disposant a minima des commodités d’un étage complet de son logement tout en étant privé de l’accès aux autres étages de l’habitation, il sera retenu que son préjudice de jouissance personnel s’élève à 5.000€.
En conséquence, la SAS TECHNIQUE ET MECANIQUE DES ELEVATEURS (TME) sera condamnée à payer à Monsieur [K] [M] la somme de 5.000€ à titre d’indemnisation de son préjudice de jouissance.
II. Sur la demande de remboursement des sommes versées à la SAS TECHNIQUE ET MECANIQUE DES ELEVATEURS (TME)
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il est constant et non contesté que la SAS TECHNIQUE ET MECANIQUE DES ELEVATEURS (TME) a procédé aux travaux de fourniture et d’installation de l’armoire de manœuvre commandés de sorte que Monsieur [K] [M] est tenue au paiement du prix correspondant au devis n°02948 signé le 21 novembre 2022, les préjudices résultant de la mauvaise exécution des travaux commandés se résolvant en dommages-intérêts dans le cadre de l’action en responsabilité contractuelle.
En conséquence, Monsieur [K] [M] sera débouté de sa demande de remboursement de la somme de 18.975€.
III. Sur la demande reconventionnelle en paiement
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, par devis accepté n°3396 du 16 mai 2023, Monsieur [K] [M] a confié à la SAS TECHNIQUE ET MECANIQUE DES ELEVATEURS (TME) des travaux complémentaires portant sur l’élévateur existant de :
— reprogrammation des automates et cartes opérateur des portes palière ;
— reprise de tout le câblage des opérateurs des portes palière à l’armoire ;
— d’essais et mise en sécurité.
En l’espèce, Monsieur [K] [M] ne conteste pas que la SAS TECHNIQUE ET MECANIQUE DES ELEVATEURS (TME) ait procédé aux travaux de reprogrammation et de reprise du câblage des opérateurs des portes palière. Il est toutefois constant que l’intervention sur la serrure palière du 2è étage est restée au suspens. En outre, compte tenu du non-fonctionnement actuel de l’élévateur, les prestations d’essais et de mise en sécurité n’ont, à ce jour, pas été réalisées, du moins avec efficacité.
En conséquence, il sera retenu que la SAS TECHNIQUE ET MECANIQUE DES ELEVATEURS (TME) peut seulement solliciter le paiement des prestations réellement réalisées, à savoir de reprogrammation des automates et cartes opérateur des portes palière et de reprise de tout le câblage des opérateurs des portes palière à l’armoire (hors serrure palière du 2è étage et hors essais et mise en sécurité).
Compte tenu de l’exécution partielle des prestations de la SAS TECHNIQUE ET MECANIQUE DES ELEVATEURS (TME), Monsieur [K] [M] est seulement tenu au paiement du solde du prix correspondant aux prestations réalisées et fixé à hauteur de 3.500€. Monsieur [K] [M] sera condamné en conséquence à payer à la SAS TECHNIQUE ET MECANIQUE DES ELEVATEURS (TME) ladite somme.
La SAS TECHNIQUE ET MECANIQUE DES ELEVATEURS (TME) sera déboutée du surplus de sa demande reconventionnelle en paiement.
IV. Sur la demande reconventionnelle en résiliation judiciaire du contrat de maintenance
L’article 1224 du Code civil dispose que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Selon l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, par contrat n°0822169 du 21 novembre 2022, Monsieur [K] [M] a confié à la SAS TECHNIQUE ET MECANIQUE DES ELEVATEURS (TME) des prestations de maintenance périodiques de son élévateur privatif.
Il est constant et non contesté qu’aucune prestation d’entretien et de maintenance périodique telle que prévue au contrat n’a été réalisée par la SAS TECHNIQUE ET MECANIQUE DES ELEVATEURS (TME), faute de fonctionnement ordinaire de l’élévateur depuis la conclusion du contrat de maintenance du 21 novembre 2022. Aucune prestation n’a d’ailleurs été facturée à Monsieur [K] [M] au titre dudit contrat.
En outre, il résulte du courriel émanant de la SAS TECHNIQUE ET MECANIQUE DES ELEVATEURS (TME) du 26 juin 2023 et du courrier du 4 juillet 2023 émanant de la SAS TECHNIQUE ET MECANIQUE DES ELEVATEURS (TME) que des propositions de rendez-vous aux fins d’intervention technique sur l’élévateur ont été proposées à Monsieur [K] [M]. Monsieur [K] [M] ne justifie pas y avoir répondu favorablement, le litige opposant les parties ayant interrompu toute relation contractuelle entre les parties.
Dès lors, à défaut de possibilité d’intervention effective de la SAS TECHNIQUE ET MECANIQUE DES ELEVATEURS (TME) au sein du domicile de Monsieur [K] [M] et compte tenu de la rupture du lien de confiance entre les parties, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat de maintenance périodique dénué de toute effectivité contractuelle.
V. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à titre principal, la SAS TECHNIQUE ET MECANIQUE DES ELEVATEURS (TME) sera condamnée aux entiers dépens de la procédure tels que spécifiés par l’article 695 du code de procédure civile, ce qui emporte rejet de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [M] sera débouté de sa demande de condamnation de la SAS TECHNIQUE ET MECANIQUE DES ELEVATEURS (TME) au paiement des frais de constat d’huissier du 21 juillet 2023, la liste des dépens étant précisément détaillée par l’article 695 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la SAS TECHNIQUE ET MECANIQUE DES ELEVATEURS (TME) à payer à Monsieur [K] [M] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu des circonstances de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS TECHNIQUE ET MECANIQUE DES ELEVATEURS (TME) à payer à Monsieur [K] [M] la somme de 5.000€ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [K] [M] du surplus de sa demande indemnitaire ;
DEBOUTE Monsieur [K] [M] de sa demande en remboursement de la somme de 18.975€ ;
CONDAMNE Monsieur [K] [M] à payer à la SAS TECHNIQUE ET MECANIQUE DES ELEVATEURS (TME) la somme de 3.500€ à titre de paiement du solde dû au titre de l’exécution partielle du contrat conclu entre les parties le 16 mai 2023 selon devis accepté n°3396 ;
DEBOUTE la SAS TECHNIQUE ET MECANIQUE DES ELEVATEURS (TME) du surplus de sa demande reconventionnelle en paiement ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de maintenance périodique n°0822169 signé le 21 novembre 2022 par Monsieur [K] [M] et la SAS TECHNIQUE ET MECANIQUE DES ELEVATEURS (TME) ;
CONDAMNE la SAS TECHNIQUE ET MECANIQUE DES ELEVATEURS (TME) aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE Monsieur [K] [M] de sa demande de condamnation de la SAS TECHNIQUE ET MECANIQUE DES ELEVATEURS (TME) au paiement des frais de constat d’huissier du 21 juillet 2023 non inclus dans les dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS TECHNIQUE ET MECANIQUE DES ELEVATEURS (TME) à payer à Monsieur [K] [M] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Anne MOUSTY
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