Tribunal Judiciaire de Strasbourg, 3e chambre civile cab 2, 24 juillet 2025, n° 24/03078
TJ Strasbourg 24 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de résultat de l'entrepreneur

    La cour a estimé que la relation contractuelle ne portait que sur les prestations commandées et que la société TME n'avait pas commis de faute dans l'exécution du contrat.

  • Accepté
    Non-fonctionnement de l'élévateur

    La cour a reconnu le préjudice de jouissance subi par Monsieur [K] [M] en raison de l'inaccessibilité de son logement, mais a réduit le montant demandé.

  • Rejeté
    Exécution des travaux commandés

    La cour a jugé que les travaux avaient été réalisés conformément au contrat, et que les préjudices résultant de la mauvaise exécution se résolvaient en dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Dépens non inclus

    La cour a estimé que ces frais ne faisaient pas partie des dépens de l'instance.

  • Accepté
    Frais exposés

    La cour a jugé que l'équité commandait d'allouer une somme au titre de l'article 700.

  • Accepté
    Inexécution des prestations

    La cour a constaté l'absence de prestations d'entretien et a prononcé la résiliation du contrat.

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Sur la décision

Référence :
TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 2, 24 juil. 2025, n° 24/03078
Numéro(s) : 24/03078
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 1 août 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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