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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jaf cab. 1, 13 juin 2025, n° 24/01433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVREa rendu le jugement suivant :
N° RG 24/01433 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GTFG
[Y] [T]
C/
[D] [L]
— ------------------------------------
la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR
la SELARL ADONIU ROUTEL SELARL
— --------------------------------------
MK/LB
JUGT S/F
LRM
Désignation notaire
Copie exécutoire à :
— Me Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR le
— Me Valérie ADONIU de la SELARL ADONIU ROUTEL SELARL le
Copie certifiée conforme à :
— Maître [F] [J] (notaire) le
+ Copie au dossier
LE TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [Y] [T]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 11] (SEINE-MARITIME)
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [L]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 11] (SEINE-MARITIME)
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Valérie ADONIU de la SELARL ADONIU ROUTEL SELARL, avocat au barreau du HAVRE
L’affaire appelée en Chambre du Conseil le 04 Avril 2025 ;
Madame Marine KETTANI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Lucille BRICAUD, Greffier lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [T] et Monsieur [D] [L] se sont mariés le [Date mariage 1] 1995 devant l’officier de l’état civil de [Localité 10] (76), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Par ordonnance de non-conciliation du 16 juin 2017, le juge aux affaires familiales a notamment :
— Attribué la jouissance onéreuse du domicile conjugal et du mobilier à Monsieur [D] [L],
— Ordonné la remise des vêtements et objets personnels et des biens propres par chacun des époux,
— Ordonné le règlement de l’intégralité des charges courantes afférantes au domicile conjugal par Monsieur [D] [L], à compter de la présente décision,
— Attribué la jouissance du véhicule TOURAN à Monsieur [D] [L] et du véhicule MERCEDES à Madame [Y] [T],
— Attribué la gestion de l’appartement situé à [Localité 9] à Monsieur [D] [L], à charge pour lui d’en percevoir les fruits et de payer les charges,
— Condamné Monsieur [D] [L] à régler provisoirement les prêts immobiliers, l’assurance du prêt de 551,65€ et le prêt [8],
— Condamné Madame [Y] [T] à régler provisoirement les prêts [7], [6] et [15],
— Fixé la part contributive mise à la charge de Madame [Y] [T] pour l’enfant à la somme de 100 euros,
— Reservé les dépens.
Par ordonnance en rectification d’erreur matérielle du 13 octobre 2017, le juge aux affaires familiales a ajouté à la suite de la mention “100 euros par mois” les termes “et par enfant, soit 200 euros par mois”.
Leur divorce a été prononcé par jugement du 27 juillet 2018, lequel a notamment :
— Fixé la date des effets du divorce entre les époux au 1er septembre 2015,
— Condamné Madame [Y] [T] à verser à Monsieur [D] [L] la somme de 230 euros par mois et par enfant au titre de la part contributive à leur entretien et leur éducation.
Par acte de commissaire de justice du 2 août 2024, Madame [Y] [T] a fait assigner Monsieur [D] [L], sur le fondement des articles 1360 et suivants du code de procédure civile et 815 et suivants du code civil.
Vu les dernières conclusions prises dans l’intérêt de Madame [Y] [T] notifiées par voie éléctronique le 19 février 2025, et aux termes desquelles elle sollicite de voir :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
— Dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure de médiation,
— Désigner tout notaire pour procéder à ces opérations,
— Commettre tout juge pour surveiller les opérations,
— Dire et juger que Madame [T] n’est redevable d’aucune récompense envers la communauté au titre des contrats d’assurances vie,
— Dire et juger que cette dernière n’est redevable d’aucune créance de quelque nature que ce soit à l’égard de Monsieur [D] [L],
— Condamner Monsieur [D] [L] à payer à Madame [Y] [T] la somme de
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Vu les dernières conclusions prises dans l’intérêt de Monsieur [D] [L] notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, et aux termes desquelles il sollicite de voir :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
— Dire qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure de médiation,
— Désigner tout notaire avec pouvoir d’expert qu’il plaira au juge,
— Commettre tout juge du siège pour surveiller les opérations,
— Débouter Madame [Y] [T] de toute autre demande,
— Dire que chacune des parties devra conserver la charge de ses propres dépens.
Le dossier a été clôturé le 06 mars 2025 et a été fixé à l’audience de dépôt du 04 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025, le jugement étant rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande aux fins de partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
En application de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
En l’espèce, il ressort de l’assignation ainsi que des pièces versées aux débats que l’actif des ex-époux à partager est composé des éléments suivants :
— les fonds issus de la vente du bien sis à [Localité 14], qui constituait le domicile conjugal
— un bien immobilier situé à [Localité 9],
— un véhicule TOURAN et un véhicule MERCEDES
— des comptes bancaires et comptes épargne, des avoirs [13] et [12], un plan épargne entreprise et de l’intéressement et des contrats d’assurance-vie.
Le passif est principalement composé de deux prêts immobiliers et de crédits à la consommation.
Il est justifié que les parties ont entrepris des démarches amiables, lesquelles auraient donné lieu à l’établissement d’un projet d’état liquidatif par Maître [C] [R], notaire à [Localité 9].
Cependant Maître [R] n’a jamais transmis le projet en dépit de nombreuses relances.
Par conséquent, les parties ont engagé des discussions par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs, qui n’ont pu aboutir eu égard aux nombreux points de désaccord portant notamment sur le remboursement des crédits à la consommation, les rachats d’assurance-vie ainsi que sur des arriérés de part contributive.
Madame [Y] [T] verse à l’appui de ses dires trois courriers du 13 avril 2021, 12 juillet 2021 et 02 septembre 2022 adressés à Maître [C] [R] afin que ce dernier lui adresse le projet d’état liquidatif, ainsi que des échanges de courriers du 11 juin 2024, du 24 juin 2024 et du 02 juillet 2024 entre les conseils des parties, démontrant la tentative de trouver une solution amiable.
En conséquence, au vu de l’échec de la tentative de partage amiable et conformément à la demande concordante des parties, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérets patrimoniaux de Madame [Y] [T] et Monsieur [D] [L].
Sur la désignation d’un notaire et sa mission
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations si leur complexité le justifie.
En l’espèce, compte-tenu de la complexité des opérations liée aux très nombreux points de désaccord, il convient de désigner un notaire afin d’établir les comptes entre Madame [Y] [T] et Monsieur [D] [L] et procéder aux opérations de partage, ainsi qu’un juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations.
Le conseil de Madame [Y] [T] évoque l’inertie dont a fait preuve le notaire choisi par les parties lors de la tentative d’établissement du projet d’acte liquidatif.
Maître [F] [J], notaire à [Localité 9], sera désigné en conséquence.
Il appartiendra à Madame [Y] [T] et Monsieur [D] [L], dans le cadre de ces opérations, de transmettre au notaire tous les éléments justificatifs au soutien de leurs prétentions, en particulier les éléments financiers susceptibles d’établir les comptes de l’indivision ainsi que les créances.
Sur les demandes de Mme [Y] [T] à se voir reconnaître non redevable d’une récompense envers la communauté au titre des contrats d’assurance-vie ni d’aucune créance envers M. [D] [L]
M. [D] [L] ne fait état d’aucune demande de créance ni de récompense à ce stade de la procédure.
Par conséquent, les demandes de Mme [Y] [T] relatives au fait qu’elle souhaite se voir reconnaître comme non redevable d’une récompense envers la communauté au titre des contrats d’assurance-vie, ni redevable d’aucune créance envers M. [D] [L], apparaissent prématurées, ces demandes apparaissant comme préventives. Au surplus, les parties évoquent de très nombreux points de désaccords dans leurs écritures et la nécessité de produire des pièces complémentaires.
Dès lors, ces demandes seront réservées et renvoyées à l’instruction du notaire commis.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés, la présente décision ne mettant pas fin au litige.
Il sera également sursis à statuer sur la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il conviendra d’évaluer au regard des difficultées rencontrées sur l’ensemble de la procédure.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [Y] [T] et Monsieur [D] [L],
DESIGNE Maître [F] [J], notaire à [Localité 9], avec pour mission de procéder aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des parties, notamment en les convoquant et en demandant la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
DIT que les parties doivent chacune verser entre les mains du notaire désigné une provision de 1 000 euros, à valoir sur les émoluments qu’il percevra, dans un délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement, et que faute de versement de la provision dans ce délai, il en sera tiré toutes les conséquences,
COMMET le juge aux affaires familiales du cabinet 1 du tribunal judiciaire du HAVRE, ou, en cas d’empêchement, tout autre juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du HAVRE, pour surveiller le bon déroulement des opérations de liquidation et partage,
RAPPELLE qu’au titre des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) :
— le notaire doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée, à l’exclusion de tout autre notaire, avec conscience, objectivité, impartialité, en respectant le principe du contradictoire, dans les délais qui lui sont impartis et en s’efforçant, dans la mesure du possible, de concilier les parties,
— le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf suspension du délai en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport, en cas d’adjudication ordonnée en application de l’article 1377 et jusqu’au jour de réalisation définitive de celle-ci, en cas de demande de désignation d’une personne qualifiée en application de l’article 841-1 du code civil et jusqu’au jour de sa désignation, en cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l’article 1366 et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause, et à moins que le juge commis, saisi sur demande du notaire ou sur requête d’une partie, en raison de la complexité des opérations, accorde une prorogation du délai qui ne peut excéder un an,
— le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
— le notaire convoque d’office les parties et leurs avocats ; il demande aux parties la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées ; il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un représentant à la partie défaillante…) Et peut notamment convoquer les parties ou leurs représentants,en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles, sans préjudice de la possibilité pour le juge commis de le faire d’office,
— à défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif,
— le juge commis statue sur les demandes relatives aux opérations pour laquelle il a été commis et peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le juge aux affaires familiales,
— si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif; le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible ; il reprend tous points d’accord et de désaccord subsistants entre les parties, étant précisé qui n’aura pas été consigné par les parties dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté ; le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat,
— le juge aux affaires familiales statue sur les points de désaccord et homologue l’état liquidatif, en ordonnant s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis, ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage,
— en cas de partie défaillante, le notaire peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter dans un délai de 3 mois et peut, à l’issu de ce délai et sur transmission d’un procès-verbal, demander au juge commis de désigner un représentant aux lieu et place de la partie défaillante, sauf la possibilité pour le juge commis de désigner d’office un tel représentant en cas de tirage au sort des lots,
RENVOIE les parties devant le notaire pour le surplus des demandes afin d’en permettre l’instruction,
RESERVE les dépens,
SURSOIT à statuer sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
RAPPELLE que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable.
En foi de quoi, le Jugement a été signé par le Juge aux affaires familiales et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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