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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 28 nov. 2025, n° 24/01474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01474 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FGLP
DU 28 Novembre 2025
AFFAIRE :
CGSS DE LA GUADELOUPE
C/
S.A.R.L. SOTRAPEV
— ---------
AVOCATS :
la SELASU NICOLAS DESIREE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
28 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Malika CHAREYRE,
Assesseur : Monsieur Xavier HESSELBARTH,
Assesseur : Monsieur Edmond CLARISSE,
Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL,
DEMANDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis PARC D’ACTIVITÉS LA PROVIDENCE ZAC DE DOTHEMARE BAT B
97139 LES ABYMES
comparante
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. SOTRAPEV,
dont le siège social est sis 14 lot Vermont – Les Mangles -
97131 PETIT-CANAL
représentée par Maître Nicolas DESIREE de la SELASU NICOLAS DESIREE, avocats au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 23 Septembre 2025
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 28 Novembre 2025 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier déposé au greffe le 10 décembre 2024, la SARL SOTRAPEV a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une opposition à la contrainte n°4749256 qui a été délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe le 23 septembre 2024 et signifiée le 5 décembre 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des mois de février, mars, avril, octobre et novembre 2021, janvier, février, mars, juillet, août, octobre, novembre et décembre 2022, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2023, janvier, février, mars, avril et mai 2024, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 49 754,68 euros.
L’affaire a été examinée à l’audience du 23 septembre 2025.
A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de :
déclarer l’opposition à contrainte formée par recevable, valider la contrainte litigieuse à hauteur de la somme de 32 888,88 euros (dont 25 978 euros de cotisations et contributions sociales et 4844,88 euros de pénalités et 2066 euros de majorations), condamner en conséquence la SARL SOTRAPEV à lui payer la somme de 32 888,88 euros au titre de la contrainte litigieuse, outre les entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification de la contrainte, et le cas échéant les frais de son exécution forcée.
La SARL SOTRAPEV, représentée par son conseil, a indiqué être d’accord avec le montant réclamé.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 5 décembre 2024 à la SARL SOTRAPEV, qui a exercé un recours à son encontre à minima le 10 décembre 2024.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, les parties se sont cependant accordées sur le montant actualisé de la contrainte à hauteur de 32 888,88 euros (dont 25 978 euros de cotisations et contributions sociales et 4844,88 euros de pénalités et 2066 euros de majorations).
Dès lors, la contrainte sera validée pour un montant de 32 888,88 euros en cotisations, contributions, pénalités et majorations dues au titre des mois de février, mars, avril, octobre et novembre 2021, janvier, février, mars, juillet, août, octobre, novembre et décembre 2022, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2023, janvier, février, mars, avril et mai 2024.
En conséquence, la SARL SOTRAPEV sera condamnée à verser à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 32 888,88 euros au titre de la contrainte litigieuse.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL SOTRAPEV, qui succombe principalement, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte n°4749256 du 23 septembre 2024 délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à la SARL SOTRAPEV recevable,
VALIDE la contrainte n°4749256 du 23 septembre 2024 et signifiée le 5 décembre 2024 à la SARL SOTRAPEV pour la somme de 32 888,88 euros en cotisations, contributions, pénalités et majorations dues au titre des mois de février, mars, avril, octobre et novembre 2021, janvier, février, mars, juillet, août, octobre, novembre et décembre 2022, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2023, janvier, février, mars, avril et mai 2024,
CONDAMNE en conséquence la SARL SOTRAPEV à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 32 888,88 euros,
CONDAMNE la SARL SOTRAPEV aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 28 novembre 2025 et signé par le cadre greffier et la présidente.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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