Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 20 août 2025, n° 23/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale [Adresse 12]
02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33
[Courriel 13]
n°minute : 25/328
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 23/00192 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GH6N
— ------------------------------
Société [11]
C/
[4] [Localité 8] [Localité 10] [15]
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— MTN
— [6]
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
— Me Tsouderos (PLEX)
— Expert
— Régie
DEMANDERESSE
Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS lors de l’audience du 31 mars 2025, dispensés de comparution lors de l’audience du 20 août 2025
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 8] [Localité 10] [15], dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Madame [S] [V], salariée munie d’un pouvoir, lors de l’audience du 31 mars 2025, dispensée de comparution lors de l’audience du 20 août 2025
L’affaire appelée en audience publique le 31 mars 2025, mise en délibéré au 02 Juin 2025, délibéré prorogé au 29 juillet 2025, réouverture des débats ce jour, les parties étant dispensées de comparution ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Cécile POCHON, Présidente du Tribunal judiciaire du Havre, statuant en qualité de Présidente de la formation de jugement du Pôle social;
— Monsieur Martial BERANGER, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Myriam LEDUC, Membre Assesseure représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 décembre 2021, Monsieur [B] [X] a été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : « Est tombé en descendant de la coupée du Fort ». Le certificat médical initial établi le 18 décembre 2021 constate une « entorse genou gauche ».
Par décision du 05 janvier 2022, l’accident du travail a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Monsieur [B] [X] a été consolidé au 23 mai 2022.
Par courrier du 16 novembre 2022, la [4] [Localité 9] (Caisse, [6]) informe la société [11] que lemédecin conseil fixe le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [B] [X] à 10%.
La société [11] a saisi la Commission médicale de recours amiable ([5]), laquelle, en séance du 28 février 2023, a rejeté son recours
Selon requête expédiée le 16 mai 2023, la société [11] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre afin de contester la décision de la [5] en date du 28 février 2023 .
Le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 31 mars 2025.
Dans ses dernières écritures, la société [11], dûment représentée, demande au tribunal de :
— A titre principal, de lui déclarer inopposable le taux de 10% octroyé à Monsieur [B] [X] des suites de son accident du travail.
— Subsidiairement, le ramener à 8% dans les relations employeur [6],
— De manière infiniment subsidiaire, de désigner un médecin consultant afin qu’il se prononce sur ce taux d’incapacité permanente partielle.
La société [11] se fonde sur deux notes de son médecin conseil afin de démontrer l’existence d’un état antérieur permettant de limiter le taux opposable à l’employeur.
Elle estime que ni le médecin-conseil de la caisse, ni la commission médicale de recours amiable ne justifient le taux qu’ils ont retenu.
En défense, aux termes de ses dernières écritures, la [6] du Havre, dûment représentée, demande au tribunal de :
— A titre principal, confirmer la décision de la Caisse notifiant un taux d’IPP global de 10 % et débouter la société requérante de ses demandes.
— Subsidiairement, ordonner une mesure médicale afin de déterminer le juste taux opposable dans les rapports Caisse/Employeur et mettre les frais de celle-ci à la charge de la requérante.
La [3] [Localité 9] soulève l’impossibilité de retenir une inopposabilité du taux d’incapacité permanente partielle, dès lors qu’aucun manquement dans la conduite de la procédure ne peut lui être reproché.
Elle maintient le bienfondé du taux de 10% et produit une note de son médecin-conseil en appui de ses arguments.
Selon elle, les arguments de la requérante n’apportent aucun élément médical démontrant in concreto le mal fondé de l’avis du service médical confirmé par la [5]. Elle souligne que le fait d’être en désaccord avec cette appréciation ne saurait permettre de justifier d’ordonner une mesure d’instruction. La Caisse considère donc que l’ensemble des demandes de la société [11] doit être rejeté.
À l’audience, les parties ont été entendues en leur plaidoirie et s’en sont remises à leurs écritures.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2025, prorogé au 29 juillet 2025. Les débats ont été réouverts au 20 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’inopposabilité du taux d’IPP :
La Cour de cassation rappelle régulièrement que l''inopposabilité ne peut sanctionner qu’une irrégularité de procédure (Cass, Civ 2ème, 19 décembre 2013, n°12 19995).
En l’espèce, la société [11], qui a formulé une telle demande, ne développe aucun argument en ce sens.
Dès lors, il s’agit d’une demande infondée qu’il convient de rejeter.
2. Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité ou d’expertise :
L’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Par ailleurs, il est prévu par l’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale précise que « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
Dans le cadre d’un litige relevant des relations entre la caisse et l’employeur, la mesure d’instruction doit nécessairement prendre la forme d’un examen sur pièces en l’absence de participation de l’assuré à la procédure.
L’article L.142-10 du Code de la sécurité sociale prévoit que la [5] ou le praticien conseil de la [6] adresse l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision d’attribution de rente au consultant désigné par la juridiction ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur.
L’article R.142-1-A du même code, tel qu’issu du décret du 30 décembre 2019, précise le contenu des éléments devant être transmis en application de ces dispositions :
« V. – Le rapport médical mentionné aux articles L 142-6 et L 142-10 comprend :
1° l’exposé des constatations faites sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré par le praticien conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation,
2° Ses conclusions motivées,
3° les certificats médicaux détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et le cas échéant par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle ».
En l’espèce, il est constant entre les parties que le choc subi par Monsieur [B] [X] a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, que la date de consolidation a été fixée au 23 mai 2022 et qu’il s’est vu attribuer un taux d’incapacité de 10%.
Le taux de 10% a été fixé par le médecin-conseil de la Caisse compte-tenu des éléments suivants : « Etat consolidé avec séquelles qui sont constituées d’une limitation légère de la flexion du genou gauche et d’une petite laxité du genou gauche ».
Le Docteur [J], médecin-conseil de la société requérante, estime que la lésion consécutive à l’accident du travail de Monsieur [B] [X] intervient sur un état pathologie antérieur (contusion du genou gauche, fractures non déplacées du péroné et du tibia, rupture du ligament croisé). Il s’appuie sur l’examen IRM qui met en lumière une méniscopathie interne et externe avec lésions de chondropathies ne relevant pas de l’accident du travail. Il estime que la très discrète limitation de flexion relevée par le médecin justifie un taux de 2 à 3%. Il considère que la [5] a surévalué cette séquelle. La laxité persistante, compte-tenu de l’état antérieur doit justifier un taux global de 8%.
En réponse à cet argumentaire, le médecin de la Caisse rappelle dans son rapport du 14 juin 2024 que les lésions de l’accident du travail interviennent sur un état antérieur connu n’ayant pas laissé de séquelle. Il indique que l’assuré décrit une hydarthrose chronique récidivante qui s’accompagne d’une amyotrophie du membre inférieur gauche. Ces éléments justifieraient un taux d’IPP de 15% mais ont été oubliées lors de l’évaluation des séquelles. Le médecin souligne que cet oubli est favorable à l’employeur. Par ailleurs, il existe une laxité que le barème indemnise par un taux d’IPP compris entre 5 et 35%. Il existe aussi une petite limitation de flexion qui ne dépasse pas 110°. Le médecin indique cependant qu’il n’y a pas lieu de s’écarter du barème puisque cette gêne,certes minime, a un retentissement important chez un docker. Le taux de 5% est donc adapté. En conséquence, le taux de 10% attribué à Monsieur [B] [X] apparait justifié.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal estime qu’il existe un différend d’ordre médical rendant nécessaire le recours à une expertise judiciaire.
Le tribunal n’étant pas en mesure d’apprécier si le taux attribué à Monsieur [B] [X] a été évalué conformément aux dispositions légales de l’article L.434-2 alinéa 1er susvisé, il conviendra d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire.
Les demandes des parties sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire du Havre, Pôle social, statuant par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
ORDONNE la réalisation d’une expertise judiciaire sur pièces, qui sera confiée au Docteur [D] [F] [O], experte inscrite auprès de la Cour d’Appel de [Localité 14], pour accomplir la mission suivante :
— Prendre connaissance des pièces du dossier médical, lesquelles devront lui être communiquées par la société requérante et le service médical de la [3] dans les 15 jours de la notification de la présente ordonnance ;
— Déterminer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [B] [X] à la date de consolidation de son accident du travail du 18 décembre 2021, soit au 23 mai 2022, au regard du guide barème accidents du travail/maladies professionnelles et en fonction de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles par application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale ;
— Faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale du demandeur ;
RAPPELLE qu’il appartient au praticien conseil du contrôle médical de la [6] [Localité 9] de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical du médecin conseil mentionné à l’article L.142-6 ou l’ensemble des éléments ou information à caractère secret au sens du 2ème alinéa de l’article L.142-10 ayant fondé sa décision.
RAPPELLE également qu’il appartient au praticien conseil du contrôle médical de la [6] [Localité 8] [Localité 10] de transmettre l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport de la [5] mentionné à l’article R.142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou information à caractère secret au sens du 2ème alinéa de l’article L.142-10 ayant fondé sa décision au Docteur [J] mandaté par l’employeur ;
DIT que la société [11] devra consigner auprès de la Régie
du Tribunal judiciaire du Havre la somme de 900€, comme avance du montant des frais de l’expertise, dans le mois suivant la notification du présent jugement, sous peine de caducité de la mesure d’instruction ;
DIT que la présente décision vaut avis d’avoir à consigner ;
DIT que l’experte devra faire connaître sans délai son acceptation ou son refus de la mission et devra déposer son pré-rapport au Greffe dans les 4 mois suivants l’avis de consignation qui lui sera transmis par la Régie ou le Greffe ;
RAPELLE que ce délai pourra être prorogé à la demande de l’experte ;
DIT que le Greffe notifiera le pré-rapport de l’experte aux parties ;
DIT que les parties auront un délai d’un mois à compter de la notification par le Greffe du pré-rapport de l’experte pour lui faire connaître, contradictoirement, leurs éventuels dires ; que l’experte disposera d’un délai d’un mois supplémentaire pour déposer son rapport définitif au Greffe qui en assurera la notification aux parties ;
DIT qu’en cas d’absence de dire à experte, le pré-rapport deviendra définitif ;
RÉSERVE en l’état les moyens et prétentions des parties ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé le VINGT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires
La Présidente,
Madame Cécile POCHON,
Présidente du Tribunal judiciaire du Havre
♦E-MAILCORPS_4♦
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 23/00192 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GH6N
Service : [7]
Références : N° RG 23/00192 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GH6N
Magistrat : Cécile POCHON
Société [11]
[4] [Localité 8] [Localité 10] [15]
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Architecte ·
- Ouvrage ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Consorts ·
- Marchés de travaux ·
- Expert ·
- Contrats ·
- Malfaçon
- Liste électorale ·
- Commune ·
- Électeur ·
- Scrutin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Clôture ·
- Domicile ·
- Refus ·
- Demande
- Écrit ·
- Dette ·
- Signature ·
- Preuve ·
- Resistance abusive ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Titre ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Discours ·
- Certificat médical ·
- Ministère
- Successions ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Compte ·
- Actif ·
- Avoirs bancaires ·
- Notaire ·
- Bornage ·
- Virement
- Sociétés civiles immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en réparation des dommages causés par un animal ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Mutuelle ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- État antérieur
- Habilitation ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Consultation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Assignation ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Médecin ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Lettre simple ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Portugal ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Acte
- Menuiserie ·
- Prestation ·
- Devis ·
- Épouse ·
- Peinture ·
- Injonction de payer ·
- Dommages et intérêts ·
- Défaut de conformité ·
- Dommage ·
- Injonction
- Logement ·
- Bail ·
- Action ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.