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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 16 déc. 2025, n° 21/03190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le:
à Me CHEVALIER, Me MARTIN et Me DUMESNIL-CAMUS
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 21/03190 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT45G
N° MINUTE : 13
Assignation du :
15 Février 2021
JUGEMENT
rendu le 16 Décembre 2025
DEMANDEURS
Madame [Y] [S] épouse [J]
12 rue Pierre Mille
75015 PARIS
Monsieur [V] [J]
12 rue Pierre Mille
75015 PARIS
Madame [P] [J]
12 rue Pierre Mille
75015 PARIS
Monsieur [C] [J]
12 rue Pierre Mille
75015 PARIS
représentés par Maître Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
Décision du 16 Décembre 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/03190 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT45G
DÉFENDERESSES
S.A.S. SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de la société VA ARCHITECTES
8-10 rue Lamennais
75008 PARIS
S.A. VO ARCHITECTES
8 ter rue Jonquoy
75014 PARIS
représentées par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1181
S.A.R.L. EDIFICE
242 boulevard Voltaire
75011 PARIS
représentée par Me Marie DUMESNIL-CAMUS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN37
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame [Y] ALLIBERT, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 07 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Madame ALLIBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE
Monsieur [V] [J] et Mme [Y] [S] épouse [J] ont, en qualité de maîtres d’ouvrage entrepris des travaux de rénovation et de surélévation de leur maison située 12 rue Pierre Mille, 75015 PARIS, courant 2015.
Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
— la société ISOL BAT,
— la SARL EK ARCHITECTES, en qualité de maître d’œuvre.
La société ISOL BAT a abandonné le chantier le 19 septembre 2017.
Se plaignant de très nombreuses malfaçons et d’un trop-perçu résultant des situations de travaux, M. et Mme [J] ont sollicité une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 8 décembre 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS a désigné M.[D] [A] en qualité d’expert.
L’expert a clos et déposé son rapport le 2 avril 2019.
M.et Mme [J] ont confié l’exécution des travaux de reprise à la société EDIFICE, sous la maîtrise d’œuvre de la société VO ARCHITECTES , assuré auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
Estimant que la SARL EDIFICE a abandonné le chantier affecté de nombreuses malfaçons, ils ont saisi le juge des référés d’une demande d’expertise. Par ordonnance du 10 septembre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS a ordonné une expertise judiciaire et M.[L] [B] a été désigné en qualité d’expert.
L’expert a clos et déposé son rapport le 15 avril 2020.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 15 février 2021 et 18 février 2021, M.[V] [J], Mme [Y] [S] épouse [J], Mme [P] [J], M.[C] [J], les enfants de M. et Mme [J] (les Consorts [U] [W]) ont fait assigner la SARL EDIFICE et la société VO ARCHITECTES en indemnisation et aux fins de contre-expertise. Le dossier a été enrôlé sous le n°21/03190.
Les Consorts [U] [W] ont par acte d’huissier de justice délivré le 19 décembre 2023 fait assigner en indemnisation la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY. Le dossier, enregistré sous le n°23/16638, a été joint à l’affaire principale le 11 mars 2024 sous le numéro 21/03190.
Les Consorts [U] [W] ont, par conclusions d’incident signifiées le 31 juillet 2023, demandé au juge de la mise en état d’ordonner la communication de la police d’assurance de responsabilité décennale et de la responsabilité civile de la société VO ARCHITECTES avant de se désister de cet incident par conclusions signifiées le 19 septembre 2023.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 août 2023, les Consorts [U] [W] demandent au tribunal :
— de constater la résiliation du marché de la SARL EDIFICE et du contrat d’architecte de la société VO ARCHITECTES aux torts et griefs de chacun d’entre eux, et à défaut de prononcer leur résiliation ;
— de condamner in solidum la SARL EDIFICE, la société VO ARCHITECTES et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à leur payer la somme de 91 156,56 euros au titre du trop-perçu par l’entrepreneur ;
— de les condamner in solidum à leur payer la somme de 5000 euros au titre des malfaçons ;
— de les condamner in solidum à leur payer la somme de 110 160 euros au titre du trouble de jouissance ;
— de les condamner in solidum à payer à M. et Mme [J] la somme de 30 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral ;
— de les condamner in solidum à payer à Mme [P] [J] et à M. [C] [J] la somme de 20000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— de les condamner in solidum à leur payer la somme de 10000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens, dont distraction au profit de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir, au fondement de l’article 16 du code de procédure civile, qu’en sollicitant des parties leurs observations sous trois jours, l’expert judiciaire n’a pas respecté le principe du contradictoire. Ils ajoutent que ce dernier n’a pas tenu compte du dire n°4 qu’ils lui ont transmis et s’est fondé en grande partie sur les dires qui lui ont été adressés par les défendeurs.
Ils soulignent que l’existence d’un trop-perçu résulte d’une erreur de la part des défendeurs et que le marché de la SARL EDIFICE ne lui permettait pas de sous-traiter les travaux ce qui justifie la résiliation du marché de la SARL EDIFICE et du contrat d’architecte, la société VO ARCHITECTES ayant manqué à son obligation de contrôle.
Ils exposent que les défendeurs ne peuvent justifier l’abandon du chantier par le fait que M.et Mme [J] ont changé la serrure puisque la SARL EDIFICE s’est emparée des clés permettant l’accès à la maison.
Sur le trop-perçu, ils font valoir que sur les trois devis proposés par la SARL EDIFICE, ils n’en ont accepté qu’un. Ils précisent que l’expert judiciaire ne peut donc tenir compte pour calculer le trop-perçu des devis n°180628 et n°180629 qui n’ont pas été acceptés. Ils ajoutent que les travaux prévus dans le devis n°180629 proposé par la SARL EDIFICE n’ont jamais été exécutés.
Ils précisent que le règlement des situations incluant des travaux supplémentaires ne peut valoir acceptation de ces derniers alors que l’extrême confusion de la situation de travaux ne permet pas aux maîtres de l’ouvrage de comprendre de quels travaux il s’agissait.
Sur les malfaçons, ils mettent en évidence que les défendeurs n’apportent pas la preuve des conditions permettant d’imputer une part de responsabilité aux maîtres de l’ouvrage. Ils en déduisent que c’est à tort que l’expert judiciaire a écarté un certain nombre de malfaçons.
Sur les préjudices, ils exposent qu’en raison de l’abandon de chantier par la SARL EDIFICE en mars 2019, ils ont été contraints de vivre pendant une période d’au moins deux ans dans un chantier inachevé.
Ils font valoir qu’ils sont légitimes à intenter une action directe contre la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et que les garanties mentionnées dans la police d’assurance de l’assureur ont vocation à s’appliquer en raison de la responsabilité de la société VO ARCHITECTES.
Par écritures du 28 juin 2024, la société VO ARCHITECTES et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY demandent au tribunal :
— de débouter les Consorts [U] [W] de leurs demandes,
— à titre reconventionnel de constater la résiliation du contrat d’architecte aux torts de M.et Mme [U] [W] ;
— de condamner solidairement M. et Mme [J] à payer à la SA VO ARCHITECTES la somme de 16 249 euros de dommages et intérêts ;
— à titre subsidiaire de condamner la SARL EDIFICE à garantir la société VO ARCHITECTES des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
— de rappeler que la franchise stipulée dans la police d’assurance est opposable aux tiers, à titre subsidiaire ;
— de condamner solidairement M. et Mme [U] à leur payer la somme de 8000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
A l’appui de leurs prétentions, elles font valoir que les Consorts [U] [W] disposaient comme les parties défenderesses d’un délai d’un mois pour présenter leurs observations et pièces complémentaires. Elles précisent que l’expert judiciaire a repris l’argumentation de la société VO ARCHITECTES, les observations des Consorts [U] [W] n’étant pas fondées.
Elles ajoutent qu’il est établi que l’expert a bien pris en compte la note technique communiquée par les demandeurs avant d’obtenir l’avis des parties.
Elles soutiennent que s’agissant d’un marché au métré, les prestations sont effectivement payées en fonction des travaux réellement exécutés. Elles précisent que les demandeurs avaient nécessairement connaissance du coût des travaux puisqu’ils ont communiqué à l’expert judiciaire un devis d’un montant de 600 252,97 euros et que donc l’ampleur, la nature et le montant des travaux ont bien été acceptés par les maîtres de l’ouvrage. Elles ajoutent que c’est sur la base du devis de la SARL EDIFICE qui a été établi dans le cadre de la première expertise judiciaire, que les trois autres devis ont été rédigés.
Elles font valoir que quatre types de prestations contenues dans le devis n°2 ont été réalisées par la SARL EDIFICE et que les maîtres de l’ouvrage ne pouvaient ignorer la réalisation de ces prestations.
Elles exposent que les maîtres de l’ouvrage ne peuvent affirmer que les situations de travaux ne leur permettaient pas de comprendre ce qu’ils payaient puisque de nombreux échanges ont eu lieu entre les parties.
Sur les malfaçons, elles soutiennent que seules deux malfaçons ont été relevées par l’expert soit une contrepente dans la salle de bain et de très légères infiltrations au droit d’un puits de lumière.
Sur les préjudices, elles font valoir que les maîtres d’ouvrage sont seuls à l’origine de l’absence de finition du chantier et que les pièces produites sur la valeur locative de la maison ne sont pas probantes.
Sur la résiliation unilatérale du marché de travaux et du contrat d’architecte, elles soulèvent que les manquements reprochés aux défendeurs ne sont pas explicités.
Au soutien de leurs demandes reconventionnelles, elles font valoir qu’elles sont bien fondées à solliciter le paiement des prestations correspondant à 10 % du montant hors taxes de travaux estimés par l’expert judiciaire à la somme de 232 491,77 euros en y retranchant la somme de 7000 euros qui a été réglée à la société VO ARCHITECTES.
Elles font valoir que la répartition des imputabilités réalisée par l’expert judiciaire n’est pas cohérente, la responsabilité du maître d’œuvre ne pouvant être engagée sur des défauts d’exécution ponctuels et limités qui peuvent être repris par l’entreprise. Elle met en évidence que sur le trop-perçu par l’entreprise, il n’appartient pas au maître d’œuvre de rembourser des sommes payées à l’entreprise.
La société VO ARCHITECTES soutient qu’elle a souscrit une police d’assurances garantissant les conséquences de la responsabilité civile et décennale et que cette police stipule une franchise opposable aux tiers pour les désordres de nature non décennale.
Par écritures du 27 octobre 2024, la SARL EDIFICE sollicite du tribunal de :
— débouter les Consorts [U] [W] de leurs demandes ;
— à titre reconventionnel, juger que la résiliation du marché est imputable à M. et Mme [U] [W], et en conséquence condamner solidairement les Consorts [U] [W] à leur payer la somme de 115 633,57 euros HT en réparation de son préjudice financier assorti de la TVA à 10 % et des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir ;
— débouter la société VO ARCHITECTES de sa demande en garantie ;
— condamner les demandeurs solidairement à une indemnité de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens dont les frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que dès lors que les demandeurs renoncent à solliciter une contre-expertise, leurs critiques sur les méthodes de l’expert sont inopérantes.
Elle ajoute au fondement des articles 1383 et suivants du code civil, que les demandeurs reconnaissent l’immixtion de M.[U] [W] dans le chantier.
Elle expose que le devis de 600 252,97 euros constitue l’engagement conclu entre les parties, que les travaux acceptés et exécutés doivent dès lors être payés par les demandeurs qui ne peuvent prétendre à la restitution d’un trop-perçu.
Sur la résiliation du marché de travaux, elle met en évidence que M.et Mme [J] ont fait opposition à leur chèque de 21210 euros correspondant à la moitié de la situation de travaux n°7 sans prévenir les défendeurs et qu’ils ont changé les serrures de l’entrée de la maison en avril 2019 pour l’empêcher d’y accéder. Elle ajoute que les maîtres d’ouvrage ne l’ont jamais mis en demeure de reprendre le chantier.
Elle fait valoir, au fondement l’article 3 de la loi de 1975 sur la sous-traitance, que le lot électricité a été confié directement par M.et Mme [U] à l’entreprise DEFELEC sans aucun lien avec la SARL EDIFICE, et que cette dernière n’a jamais contesté faire travailler des entreprises sous-traitantes qu’elle a présentées aux maîtres d’ouvrage en début de chantier.
Sur les malfaçons, elle soutient que si l’expert a relevé deux non-conformités, elle a été empêchée de reprendre les désordres par les maîtres d’ouvrage qui ont résilié le marché. Elle précise que la somme de 5000 euros fixée par l’expert n’est pas justifiée.
Sur les préjudices invoqués par les maîtres de l’ouvrage, elle soulève que les attestations versées aux débats par ces derniers n’ont pas de valeur probante.
Au soutien de ses demandes reconventionnelles, elle fait valoir que son préjudice matériel est en lien direct avec la rupture fautive du marché. Elle précise que son préjudice s’élève à la somme correspondant au total des trois devis dont sont déduits les règlements réalisés par les maîtres de l’ouvrage.
Sur l’appel en garantie de la société VO ARCHITECTES, elle souligne que cette dernière ne peut demander que seule la SARL EDIFICE soit condamnée à rembourser les maîtres de l’ouvrage, le principe d’une condamnation in solidum étant de mettre une éventuelle condamnation à la charge des locateurs d’ouvrage ayant participé au chantier dès lors que leur responsabilité est engagée sans qu’un pourcentage puisse être déterminé.
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 20 janvier 2025, l’affaire plaidée le 7 octobre 2025 et mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS
I. Sur la résiliation judiciaire du marché de travaux et du contrat d’architecte
A. sur le constat de la résiliation du marché de travaux et du contrat d’architecte
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Aux termes de l’article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
M.et Mme [J] ont adressé le 13 janvier 2020 deux lettres à la SARL EDIFICE et à la société VO ARCHITECTES afin de leur notifier la résiliation du marché de travaux et du contrat d’architecte.
Néanmoins, si notamment le marché de travaux de la SARL EDIFICE stipule que « l’entreprise ne peut céder à des sous-traitants tout ou partie de ses travaux, ni en faire apport à une société ou un groupement, sous peine de résiliation de plein droit de son marché », les maîtres de l’ouvrage ne démontrent avoir préalablement mis en demeure les sociétés défenderesses de satisfaire à leur engagement.
En conséquence, la demande tendant à ce que la résiliation du marché de travaux soit constatée sera rejetée.
B. sur la résiliation judiciaire
L’article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code prévoit que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
L’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 prévoit que l’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.
1. sur la résiliation judiciaire du contrat d’architecte.
1.1 Sur les manquements invoqués par les maîtres de l’ouvrage à l’encontre du maître d’œuvre
Les Consorts [U] affirment dans leurs écritures que le recours à des sous-traitants, l’existence d’un trop-perçu et l’abandon de chantier caractérisent des inexécutions suffisamment graves justifiant que la résiliation judiciaire du contrat d’architecte soit prononcée.
— sur le recours à des sous-traitants
Il est constant qu’au titre de sa mission de surveillance des travaux, le maître d’œuvre a pour obligation non seulement d’informer le maître de l’ouvrage de la présence d’un sous-traitant mais aussi de lui conseiller de se le faire présenter, et, le cas échéant, de l’agréer et de définir les modalités de règlement de ses situations.
En l’espèce, il ressort de l’examen des comptes rendus de chantier que des sous-traitants sont intervenus sur le chantier ce qui n’est pas contesté par la SARL EDIFICE qui indique dans ses écritures « qu’elle n’a jamais contesté faire travailler des entreprises sous-traitantes pour la menuiserie, la VMC, la plomberie et la menuiserie métallique ».
Si les échanges de SMS entre M.[J] et l’architecte montrent que le maître de l’ouvrage avait connaissance de l’intervention de plusieurs entreprises sur le chantier en ce qu’il est fait référence à « des entreprises » et où il est indiqué «pour moi, les plaquistes ne sont pas de la PT team » (SMS de M.[J] du 24 septembre 2018), aucune pièce versée aux débats ne permet de démontrer que la société VO ARCHITECTES a conseillé les maîtres de l’ouvrage concernant la présence de sous-traitants sur le chantier.
Dès lors, la société VO ARCHITECTES a, de ce fait, manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de M.et Mme [J].
— sur l’existence d’un trop-perçu
Dans le cadre de ses missions de direction, l’architecte doit vérifier les situations des entreprises et leurs décomptes en fonction de l’avancement du chantier. Il engage sa responsabilité à l’égard du maître d’ouvrage en cas d’erreur et d’insuffisance de vérification.
Les Consorts [U] [W], la SARL EDIFICE et la société VO ARCHITECTES se fondent essentiellement sur le rapport d’expertise déposé le 15 avril 2020.
Si les demandeurs contestent la valeur probante du rapport d’expertise en soulignant que l’expert n’a pas respecté le principe du contradictoire, il ressort de ce dernier que l’expert a effectivement laissé un délai d’un mois aux parties pour transmettre des dires récapitulatifs incluant les devis de travaux de remise en état et s’est référé explicitement au dire n°4 transmis par le conseil des Consorts [U] [W], à la note de synthèse établie par Mme [F], architecte sachant de ces derniers, et au dire récapitulatif communiqué par le conseil des demandeurs. En conséquence, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire.
Les Consorts [U] [W] demandent au titre du trop-perçu le paiement de la somme de 91 156,56 euros en soutenant en premier lieu qu’ils n’ont accepté que le devis portant le numéro N°180627 stipulant un montant de 226 430,99 euros, en deuxième lieu que l’avancement des travaux estimé par l’expert est de 64 % et en dernier lieu qu’ils ont effectué des règlements d’un montant de 236 072,39 euros.
Il est observé à titre liminaire que le montant des règlements effectués par les maîtres de l’ouvrage n’est pas contesté par les autres parties.
Il ressort du rapport d’expertise que le devis N°180627 correspond aux travaux d’urgence afin de permettre à M.et Mme [U] [W] de vivre décemment dans leur maison et que le devis n°180628 comprenait principalement l’installation de gaz, des travaux de couverture, le ravalement des deux façades, la peinture intérieure, le jardin et l’installation d’un SPA.
L’expert relève que les travaux objets du devis n°180628 ont été réalisés en partie, notamment le ravalement, les travaux de couverture, ce qui est confirmé par les compte-rendus de chantier n°5, n°6 et n°8 du 20 juin 2018, du 5 septembre 2018 et du 26 septembre 2018. S’agissant des travaux chez le voisin, il résulte d’un courriel adressé par M.[N] [K], le voisin de M. [U] [W] en date du 2 décembre 2019 qu’à la demande de ce dernier un devis a été établi pour le ravalement du pignon du voisin, l’échafaudage étant en place, et que M.[U] [W] a accepté de prendre une partie des travaux en charge. Or la pose de l’échafaudage est prévu par le devis n°180628.
Il ressort en outre des propositions de paiement établis par la société VO ARCHITECTES que des règlements ont été effectués par les maîtres de l’ouvrage au titre du devis n°180628 .
Toutefois en ce qui concerne le devis n°180629, les travaux prévus par ce dernier n’ont pas été exécutés. De plus, l’examen des propositions de paiement montre qu’il n’est pas fait référence au devis n°180629 alors que les devis n°180627 et n°180628 sont explicitement mentionnés.
Par ailleurs, si la SARL EDIFICE et la société VO ARCHITECTES affirment que les trois devis n°180627, n°180628 et n°180629 correspondent à la division du devis initial d’un montant de 600 252,97 euros TTC qui a été produit par les maîtres de l’ouvrage auprès de l’expert judiciaire ayant établi le rapport d’expertise du 2 avril 2019, l’examen des quatre devis ne montre pas que les devis n°180627, n°180628 et n°180629 font référence aux mêmes prestations que le devis initial présenté par les maîtres de l’ouvrage à l’expert.
En conséquence, aucun élément ne permet de démontrer que le devis n°180629 a été accepté par les maîtres de l’ouvrage.
Le rapport d’expertise judiciaire du 15 avril 2020 met en évidence que suivant les visites sur le chantier constatant l’état actuel des travaux, mais aussi prenant en compte l’analyse des postes du bilan dressé par la SARL EDIFICE au mois d’avril 2019 correspondant au devis n° 180627 signé par les demandeurs et aux avenants suivants devis n° 180628, il peut être conclu que les travaux au jour du dépôt du rapport représentent un avancement d’environ 64 %.
En prenant en compte le total des trois devis de la SARL EDIFICE soit une somme de 363 268,40 euros TTC et l’avancement estimé par l’expert à 64 % outre les règlements effectués par les maîtres de l’ouvrage, l’expert évalue le trop-perçu par la SARL EDIFICE à la somme de 3 580,62 euros TTC.
Néanmoins, en ce qu’il n’est pas établi que le devis n°180629 a été accepté par les maîtres de l’ouvrage, il convient de prendre en compte le total des devis n°180627 et n°180628 soit la somme de 341 773,65 euros TTC ;
Compte tenu de l’état d’avancement des travaux et des règlements effectués par les maîtres de l’ouvrage, il existe un trop-perçu d’un montant de 17 337,25 euros TTC (236 072,39 -(341 773,65 X 0,64)).
Or, il ressort des pièces versées aux débats que les situations de travaux permettant les règlements de la SARL EDIFICE étaient établies par la société VO ARCHITECTES en prenant en compte l’avancement des travaux.
Dès lors, au vu du trop-perçu reçu par la SARL EDIFICE, la société VO ARCHITECTES a commis un manquement dans l’établissement des situations des travaux et dans la vérification de leur conformité par rapport à l’état d’avancement des travaux.
— sur l’abandon de chantier
Dans leurs dernières écritures, les Consorts [U] [W] n’imputent pas l’abandon de chantier à la société VO ARCHITECTES et ne lui reprochent donc aucun manquement à ce titre.
En conséquence, il est établi que la société VO ARCHITECTES a commis des manquements à ses obligations contractuelles..
1.2 sur les manquements des maîtres de l’ouvrage
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 15 avril 2020 que M. [J] est intervenu dans le déroulement des travaux en changeant d’avis, en dessinant des plans et en modifiant les ouvrages. La SARL EDIFICE produit en outre des SMS échangés entre le maître de l’ouvrage et l’architecte montrant que M.[J] reconnaît avoir modifié les ouvrages selon les SMS adressés à l’architecte ainsi rédigés « on est vraiment désolés, oui [V] n’aurait pas dû toucher aux coffrages, il en est vraiment désolé », « je n’aurai jamais dû ouvrir les coffrages » et que l’architecte lui a demandé de ne plus intervenir sans que les entreprises ne soient alertées de ses interventions en lui envoyant un SMS le 24 septembre 2018 ainsi formulé « j’ai dit et répété que vous ne devez pas intervenir dans le dos des entreprises …. vous générez des problèmes ».
Ainsi, il est établi que par ces interventions dans les travaux, le maître de l’ouvrage a fait obstacle à la bonne exécution par le maître d’oeuvre de sa mission.
En conséquence, au regard des manquements respectifs du maître de l’ouvrage et du maître d’oeuvre, il convient de prononcer la résiliation du contrat d’architecte à la date du 16 décembre 2025 aux torts partagés de l’un et l’autre comme :
— société VO ARCHITECTES : 70 %
— M.et Mme [J] : 30 %.
2. sur la résiliation judiciaire du contrat de marché de travaux
2.1 sur les manquements invoqués par les maîtres de l’ouvrage à l’égard de la SARL EDIFICE
— sur le recours à des sous-traitants
L’article 2 des conditions générales du marché de travaux conclu avec la SARL EDIFICE stipule que l’entreprise ne peut céder à des sous-traitants tout ou partie de ses travaux, ni en faire apport à une société ou un groupement, sous peine de résiliation de plein droit de son marché.
Il ressort des écritures de la SARL EDIFICE que celle-ci n’a jamais contesté faire travailler des entreprises sous-traitantes pour la menuiserie, la VMC, la plomberie et la menuiserie métallique.
Certes, il ressort du dire n°4 adressé par les Consorts [U] [W] à l’expert judiciaire qu’ils avaient connaissance de l’intervention d’entreprises sous-traitantes en ce qui concerne la menuiserie bois, la VMC, la plomberie, et la menuiserie métallique.
Toutefois, il n’en demeure pas moins que la SARL EDIFICE a fait intervenir des entreprises sous-traitantes afin de réaliser certaines prestations sans faire accepter les sous-traitants par les maîtres de l’ouvrage et ce alors que le recours à la sous-traitance est interdit par le contrat de marchés de travaux.
Dès lors, la SARL EDIFICE a commis un manquement à ses obligations contractuelles.
— sur l’existence d’un trop-perçu
Il a été précédemment démontré que la SARL EDIFICE a reçu un trop perçu d’un montant de 17 337,25 euros TTC.
Il est établi par le rapport d’expertise du 15 avril 2020 qu’elle a accepté des règlements ne correspondant pas à l’état d’avancement des travaux.
Elle a donc commis un manquement à ses obligations contractuelles.
— sur l’abandon de chantier
Les Consorts [U] [W] soutiennent que la SARL EDIFICE n’a pas achevé le chantier.
Or, le rapport d’expertise du 15 avril 2020 met en évidence que les maîtres de l’ouvrage ont changé la serrure de leur maison en avril 2019.
Les Consorts [U] affirment que le changement des serrure est dû au fait que la SARL EDIFICE ne leur a pas rendu les clés de la maison et communiquent un SMS rédigé par M. [U] [W] et adressé à la société VO ARCHITECTES qui indique que les clés sont séquestrés par le gérant de la SARL EDIFICE.
Néanmoins, ce SMS émanant du maître de l’ouvrage est insuffisant à établir que la SARL EDIFICE a conservé les clés.
En conséquence, dans la mesure où l’intervention des maîtres de l’ouvrage sur la serrure de leur maison a empêché la SARL EDIFICE d’avoir accès au chantier, il ne peut lui être reproché d’avoir abandonné le chantier.
2.2 sur les manquements des maîtres de l’ouvrage
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Il a été précédemment établi que le maître de l’ouvrage était intervenu de manière intempestive sur le chantier. Ces interventions ont perturbé le bon déroulement du chantier et t la réalisation des travaux par la SARL EDIFICE.
De plus, il ressort de ce qui précède que les maîtres de l’ouvrage ont changé la serrure de leur maison en avril 2019 empêchant ainsi la SARL EDIFICE d’accéder au chantier.
Enfin, il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 15 avril 2020 ainsi que d’un courrier de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS du 3 avril 2019 que s’agissant de la situation de travaux n°6 du 25 février 2019, les maîtres de l’ouvrage ont réglé la moitié de la somme prévue par un chèque de 21210 euros qui a été rejeté par la banque.
Dès lors, il ressort de ce qui précède que les maîtres de l’ouvrage ont également commis des manquements à leurs obligations contractuelles.
En conséquence, au regard des manquements respectifs des maîtres de l’ouvrage et de l’entreprise, il convient de prononcer la résiliation du contrat de marché de travaux à la date du 16 décembre 2025 à leurs torts partagés comme suit :
— SARL EDIFICE : 50 %
— M .et Mme [J] : 50 %.
II . Sur les demandes en paiement des Consorts [U] [W]
A. sur la demande au titre du trop-perçu
1. A l’encontre de la SARL EDIFICE
Il ressort de ce qui précède que la SARL EDIFICE s’est vue verser un trop-perçu d’un montant de 17 337,25 euros TTC en acceptant des règlements ne correspondant pas à l’état d’avancement des travaux.
Elle doit restituer cette somme aux demandeurs.
2. à l’encontre de la société VO ARCHITECTES et de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Il a été précédemment établi que la société VO ARCHITECTES a commis un manquement à l’origine du trop-perçu par la SARL EDIFICE.
Néanmoins, elle n’a pas perçu la somme réclamée qui a été versée à la société EDIFICE seule.
Par conséquent, il convient de condamner la SARL EDIFICE à payer aux Consorts [U] [W] la somme de 17 337,25 euros TTC euros au titre du trop-perçu.
La demande formée à ce titre à l’encontre de la société VO ARCHITECTES sera rejetée.
B. sur la demande en indemnisation au titre des malfaçons
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du 15 avril 2020 que l’expert a relevé des désordres relatifs à la pente dans la douche ainsi qu’à l’étanchéité du SKYDOME. L’existence de ces deux désordres n’est pas contestée par la SARL EDIFICE.
Néanmoins, en ce qui concerne la société VO ARCHITECTES, aucune pièce versée aux débats ne permet de démontrer qu’elle a commis un manquement à l’origine de ces défauts d’exécution, étant rappelé qu’elle est tenue d’une obligation de moyen et n’est pas constamment présente sur le chantier.
Sa responsabilité à ce titre ne sera pas engagée.
Sur le montant de l’indemnisation, l’expert indique qu’aucun devis de travaux de remise en état n’a été présenté par les défendeurs et que les devis transmis par M. et Mme [U] ne sont pas suffisamment probants.
L’expert fixe l’estimation des travaux de réfection de la pente dans la douche et de l’étanchéité du SKYDOME à la somme de 5000 euros.
Il convient donc de condamner la SARL EDIFICE à verser aux Consorts [U] [W] la somme de 5000 euros au titre des malfaçons.
Ils seront déboutés de leur demande à l’encontre de la société VO ARCHITECTES et de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
C. sur la demande au titre du préjudice de jouissance
Afin de démontrer que la SARL EDIFICE a abandonné le chantier, les consorts [U] [W] produisent un constat d’huissier de justice en date du 14 mai 2019 dont il ressort qu’aucun ouvrier n’est présent sur le chantier et qu’aucun travail n’est en cours de réalisation.
Toutefois, il ressort de ce qui précède que les maîtres de l’ouvrage en changeant la serrure de leur maison n’ont pas permis la poursuite des travaux si bien qu’il convient de les débouter de leur demande au titre du préjudice de jouissance.
D. sur la demande au titre du préjudice moral
Les Consorts [U] [W] soutiennent subir un préjudice moral en raison du fait qu’ils vivent dans un chantier inachevé depuis deux ans.
Le préjudice moral des demandeurs est établi au regard des conditions dans lesquelles se sont déroulés les travaux et qui ont pu générer une angoisse chez eux.
Étant rappelé néanmoins que la résiliation des contrats (contrats d’architecte et marché de travaux) avant achèvement du chantier a été prononcée aux torts partagés des parties, ce préjudice sera évalué, après prise en compte de la part de responsabilité des maîtres de l’ouvrage, comme suit :
— 2 000 euros au total pour les époux [J]
— 500 euros au total pour leurs enfants, [C] et [H] [J]
La société EDIFICE, la société VO ARCHITECTES et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, qui ne conteste pas sa garantie sauf à opposer les limites contractuelles de sa police, applicables s’agissant d’une garantie facultative, seront en conséquence condamnées in solidum à payer ces sommes aux demandeurs.
E. Sur l’appel en garantie
Si les défendeurs dont la responsabilité a été retenue, sont tenus in solidum à réparation vis-à-vis des maîtres de l’ouvrage au titre de leur obligation à la dette, ils ne sont tenus in fine, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette, qu’à proportion de leurs responsabilités respectives à l’origine des désordres constatés.
Ils disposent alors de recours entre eux, examinés sur le fondement de leur responsabilité civile délictuelle de droit commun posée par l’article 1240 du code civil en l’absence de tout lien contractuel entre eux.
Compte tenu de leur mission et des manquements de chacun tels que précédemment établis, le partage de responsabilité entre eux sera fixé comme suit :
— la société VO ARCHITECTES : 50%
— la société EDIFICE : 50%.
En conséquence, la société EDIFICE sera condamnée à garantir la société VO ARCHITECTES de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice moral à hauteur de 50% en principal et intérêts.
IV. Sur les demandes reconventionnelles de la société VO ARCHITECTES
En l’espèce, si la société VO ARCHITECTES soutient que la résiliation du contrat est imputable aux maîtres de l’ouvrage et qu’en conséquence, elle peut prétendre à se voir payer une somme correspondant à 10 % du montant HT des travaux déduction faite du règlement de 7000 euros effectué par les maîtres de l’ouvrage, elle ne produit aucune pièce au soutien de ses prétentions et ne développe aucun moyen de nature à expliciter son calcul.
Au surplus, elle ne peut se prévaloir de la résolution aux torts exclusifs des maîtres de l’ouvrage afin d’appuyer sa demande d’indemnisation correspondant à 10 % de la totalité des travaux en ce que la résiliation judiciaire est prononcée aux torts partagés des maîtres de l’ouvrage et de l’architecte.
En conséquence, il convient de la débouter de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
V. Sur les demandes reconventionnelles de la SARL EDIFICE
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, si la SARL EDIFICE soutient que l’avancement des travaux qu’elle a exécutés est supérieur au pourcentage de 64 % retenu par l’expert judiciaire, elle ne produit aucune pièce à l’appui de ses affirmations.
Il ressort de ce qui précède que compte tenu de l’état d’avancement des travaux correspondant aux devis n°180627 et n°180628, ainsi que des règlements des maîtres de l’ouvrage, la SARL EDIFICE a reçu un trop-perçu de 17 337,25 euros TTC.
Elle fait en outre valoir un préjudice financier correspondant au solde des travaux qu’elle n’a pas perçu du fait de la résiliation de son marché.
Néanmoins, il est rappelé d’une part que la résiliation de son marché a été prononcée pour partie à ses torts. Par ailleurs, elle ne peut réclamer paiement de somme alors qu’elle n’a pas réalisé les travaux correspondant. Elle n’allègue ni ne justifie d’un préjudice en lien avec la résiliation de son marché.
Elle sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
VI. sur les mesures accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de la présente instance en ce compris les frais d’expertise seront partagés entre les parties dans les termes du dispositif.
L’équité commande de rejeter les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de M.[V] [J], Mme [Y] [S] épouse [J], Mme [P] [J], M.[C] [J] aux fins de constat de la résiliation du contrat de marché de travaux et du contrat d’architecte ;
PRONONCE la résiliation du contrat d’architecte à la date du 16 décembre 2025 aux torts partagés de la société VO ARCHITECTES et de M.et Mme [J] selon le partage suivant :
— société VO ARCHITECTES : 70%
— M.[V] [J] et Mme [Y] [S] épouse [J] : 30 %
PRONONCE la résiliation du contrat de marché de travaux à la date du 16 décembre 2025 aux torts partagés de la SARL EDIFICE et de M.et Mme [J] selon le partage suivant :
— SARL EDIFICE : 50 %
— M.[V] [J] et Mme [Y] [S] épouse [J] : 50 %
CONDAMNE la SARL EDIFICE à payer à M.[V] [J], Mme [Y] [S] épouse [J], Mme [P] [J], M.[C] [J] la somme de 17 337,25 euros au titre du trop-perçu ;
CONDAMNE la SARL EDIFICE à payer à M.[V] [J], Mme [Y] [S] épouse [J], Mme [P] [J], M.[C] [J] la somme de 5000 euros au titre des malfaçons ;
CONDAMNE in solidum la SARL EDIFICE, la société VO ARCHITECTES et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, celle-ci dans les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchise) à payer :
— la somme totale de 2 000 euros à M.[V] [J] et Mme [Y] [S] épouse [J] en indemnisation de leur préjudice moral,
— la somme totale de 500 euros Mme [P] [J] et M.[C] [J]
FIXE le partage de responsabilité entre ces parties comme suit :
— SARL EDIFICE : 50%
— VO ARCHITECTES : 50%
En conséquence,
CONDAMNE la société EDIFICE à garantir la société VO ARCHITECTES à hauteur de 50% de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice moral, en principal et intérêts
DEBOUTE M.[V] [J], Mme [Y] [S] épouse [J], Mme [P] [J], M.[C] [J] de leurs demandes formées à l’encontre de la société VO ARCHITECTES et de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY au titre du trop-perçu et des malfaçons ;
REJETTE la demande de M.[V] [J], Mme [Y] [S] épouse [J], Mme [P] [J], M.[C] [J] en réparation de leur préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande de la société VO ARCHITECTES en paiement de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande de la SARL EDIFICE en paiement de dommages et intérêts ;
REJETTE les demandes formulées par les parties au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum M.[V] [J], Mme [Y] [S] épouse [J], Mme [P] [J], M.[C] [J] à la moitié des dépens en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE in solidum la SARL EDIFICE, la société VO ARCHITECTES et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à la moitié des dépens en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE la SARL EDIFICE à garantir la société VO ARCHITECTES à hauteur de 50% de la condamnation prononcée à son encontre au titre des dépens,
AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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