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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 17 déc. 2024, n° 24/06064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
Rétention administrative
N° RG 24/06064 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G64T
Minute N°24/01121
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 17 Décembre 2024
Le 17 Décembre 2024
Devant Nous, Camille LAURENS, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE SEINE [Localité 6] en date du 24 novembre 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE SEINE [Localité 6] en date du 13 décembre 2024, notifié à Monsieur [F] [V] le 13 décembre 2024 à 15h28 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [F] [V] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 16 décembre 2024 à 18h11 ;
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE SEINE [Localité 6] en date du 16 Décembre 2024, reçue le 16 Décembre 2024 à 11h31
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [F] [V]
né le 28 Août 1998 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de la PREFECTURE DE SEINE [Localité 6], dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [F] [V] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE SEINE [Localité 6], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de PREFECTURE DE SEINE [Localité 6] en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Emmanuelle LARMANJAT en ses observations.
M. [F] [V] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la régularité de la procédure :
sur l’absence d’habilitation fonctionnaire de police à accéder aux fichiers FNAEG et VISABIO.
L’article L.142-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’en vue de l’identification, d’un étranger qui n’a pas présenté à l’autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l’exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en œuvre par le ministère de l’intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
L’article R.40-38-1 du code de procédure pénale dispose que le ministre de l’intérieur est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) qui a notamment pour finalité de faciliter l’identification d’un étranger dans les conditions prévues à l’article L.142-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’article R.40-38-7, I. du code de procédure pénale dispose :
« Peuvent avoir accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles R.40-38-2 et R. 40-38-3 :
1° Les personnels de la police nationale et ceux de la gendarmerie nationale individuellement désignés et dûment habilités, affectés dans les services chargés d’une mission de police judiciaire et spécialement chargés de la mise en œuvre du traitement, aux fins de consultation, d’alimentation et d’identification des personnes ;
2° Les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2, individuellement désignés et habilités aux seules fins de consultation et d’alimentation ;
3° Le magistrat chargé du service du casier judiciaire national automatisé et les agents de ce service habilités par lui ».
Il résulte de ces dispositions que la seule qualité de policier ou de gendarme ne permet pas d’accéder aux données du FAED, dès lors qu’il est exigé que l’agent soit pourvu d’une habilitation individuelle et spéciale aux fins de mise en œuvre du traitement, aux fins de consultation, d’alimentation et d’identification des personnes.
L’article 15-5 du code de procédure pénale dispose :
« Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ».
Le dernier alinéa de l’article 15-5 du code de procédure pénale a donné lieu à un recours devant le Conseil constitutionnel qui a reconnu sa conformité à la Constitution pour les motifs suivants (décision n° 2022-846 DC du 19 janvier 2023) :
« 100. Selon les députés requérants, ces dispositions instaureraient une présomption d’habilitation permettant à tout agent, sans encadrement suffisant, de consulter des traitements automatisés de données dans l’exercice de leurs fonctions. Elles seraient ainsi entachées d’incompétence négative et méconnaîtraient le droit au respect de la vie privée,
101. Les dispositions contestées n’ont ni pour objet ni pour effet de dispenser les agents de l’obligation de disposer d’une habilitation pour consulter des traitements de données, ou de faire obstacle à l’annulation d’un acte de procédure résultant d’une telle consultation par un agent dépourvu d’habilitation.
702. Par conséquent, la seconde phrase du second alinéa de l’article 15-5 du code de procédure pénale et la seconde phrase du second alinéa de l’article 55 ter du code des douanes, qui ne sont pas entachées d’incompétence négative et ne méconnaissent ni le droit au respect de la vie privée ni aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution ».
Ainsi, le dernier alinéa de l’article 15-5 du code de procédure pénale n’est conforme à la Constitution qu’en ce qu’il préserve l’exigence d’une habilitation pour consulter les traitements donnés, et qu’à défaut d’habilitation, la procédure menée suite à la consultation illicite encourt la nullité.
Il convient de rappeler qu’au regard de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d’un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l’habilitation des agents est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 1ère, 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-19.234).
Le conseil du retenu relève que la requête de la préfecture n’apporte aucun élément quant à la preuve de l’habilitation de l’agent ayant consulté les fichiers FAED et VISABIO ; que s’agissant du VISABIO il sera relevé d’ qu’il n’a pas été indiqué par la défense la pièce de procédure laissant penser que le VISABIO at été consulté par une personne non habilitée durant la procédure et qu’il ressort qu’après examen de la procédure, qu’une telle consultation ne semble pas avoir été effectuée ; que s’agissant du FAED
que cependant il ressort du procès verbal du 13 décembre 2024 de la procédure n°2024/5555 que le rapport dactyloscopique a été reçu « de la part de 0168134- ROSE-PIERRE de la base technique habilitée au FAED » . Or, cette mention expresse, qui fait foi jusqu’à preuve contraire et la production de l’habilitation ne saurait être exigée dès lors que son existence est établie et n’est pas contestable (crim, 3 avril 2024, pourvoi n°398)
Ce moyen sera donc rejeté
II –Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
sur la délégation de signature
Attendu que le conseil de [V] [F] fait valoir que la signature portée sur l’arrêté de placement en rétention du 13 décembre 2024 est illisible, rendant impossible la vérification de l’existence d’une délégation de signature
attendu qu’il ressort de la procédure que la demande de prolongation émanant de la même préfecture et rédigée le 16 décembre 2024 est porteuse de la même signature et permet de confirmer le nom présent sur l’arrêté de placement en rétention qui est en réalité partiellement lisible.
Dès lors, ce moyen sera rejeté
sur le défaut de remise du règlement intérieur au retenu
L’article R.744-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « Dans chaque lieu de rétention, un règlement intérieur, dont les modèles sont fixés, pour les centres et les locaux de rétention, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’immigration et du ministre de l’intérieur, organise la vie quotidienne, dans des conditions conformes à la dignité et à la sécurité de ses occupants. Il rappelle notamment les droits et devoirs des étrangers retenus, ainsi que les modalités pratiques d’exercice par ces derniers de leurs droits. Il mentionne notamment les conditions dans lesquelles s’exerce la circulation des étrangers dans le lieu de rétention, notamment, le cas échéant, l’accès aux espaces à l’air libre.
Le règlement intérieur est établi par le responsable du lieu de rétention et approuvé par le préfet territorialement compétent.
Il est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par un arrêté du ministre chargé de l’immigration. Un exemplaire en langue française et traduit dans ces langues est affiché dans les parties communes du lieu de rétention. »
Il en ressort que le règlement intérieur doit effectivement être mis à la disposition des retenus et traduit dans les langues les plus courantes. Toutefois, il n’est nullement prévu que les étrangers arrivant aux CRA doivent en avoir notification.
A son arrivée au CRA, l’étranger reçoit notification de ses droits conformément aux dispositions de l’article R.744-16 du CESEDA. Le procès-verbal de notification des droits précise qu’un règlement intérieur du CRA est mis à la disposition des arrivants.
Ce moyen sera rejeté.
Sur l’insuffisance de motivation :
Le conseil de l’intéressé soulève que l’arrêté de placement litigieux souffre d’une insuffisance de motivation.
L’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’arrêté de placement en rétention administrative, doit être motivé en fait et en droit. Etant rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, il ressort des éléments visés par l’arrêté de placement en rétention que la préfecture fonde sa décision sur la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé.
La préfecture vise également des éléments concernant la situation personnelle de Monsieur [V] [F] à savoir que l’intéressé fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 24 novembre 2023 et qu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisante propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraie à la mesure d’éloignement.
Il sera donc jugé que l’arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait.
En conséquence, il sera constaté la légalité de l’arrêté de placement de Monsieur [V] [F] en rétention administrative et le moyen sera rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [3]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
L’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’arrêté de placement en rétention administrative, doit être motivé en fait et en droit. Etant rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 13 décembre 2024, notifié à l’intéressé le même jour à 15h28, le Préfet de la Seine [Localité 6] expose que Monsieur [V] [F] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 24/11/2023
Aux fins d’établir que Monsieur [V] [F] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé n’a pas respecté ses prescrites dans le cadre d’une mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet les 21/01/2020 par le préfet de la Seine-5aint-
Denis, le 20/06/2022 par la préfète du Val-de-Marne et le 24/11/2023 par le préfet de l’Ain.
La préfecture retient que Monsieur [V] [F] n’a pas justifié d’une adresse fixe et stable et est dépourvu de tout document d’identité et qu’il n’a justifié ni de l’intensité, ni de l’ancienneté ni de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ni de conditions d’existence pérennes, ni même d’une insertion particulièrement forte dans la société française.
La préfecture ajoute que l’intéressé a déclaré vouloir se maintenir sur le territoire français.
Le conseil de Monsieur [V] [F] fait valoir que la situation personnelle de ce dernier n’a pas été prise en compte dans son intégralité et notamment qu’il a une adresse à [Localité 4], qu’il a de la famille en France et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public
Il convient de rappeler que la préfecture n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention;
S’agissant du domicile allégué il convient de relever que celui-ci n’a pas été précisé par Monsieur [V] [F] lors de sa garde-à-vue et que la préfecture ne pouvait en avoir connaissance.
Ainsi, ces éléments ne permettent pas de caractériser un e erreur manifeste d’appréciation au regard des autres arguments mis en avant par la préfecture et notamment le non respect de son obligation de pointage afférente aux précédentes mesures d’assignation à résidence.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [V] [F] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
II I– Sur le fond :
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1er, 23 septembre 2015, n° 14-25.064).
Il ressort du dossier que la préfecture due la Seine [Localité 6] a, compte tenu des déclarations de l’intéressé, s’est adressée aux autorités consulaires d’Algérie le 14 décembre 2024, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation, Monsieur [V] [F] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [F].
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
Aux termes de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
Ainsi le préalable nécessaire à toute demande d’assignation judiciaire à résidence est la remise, par l’intéressé, de son passeport en cours de validité. Cette remise ne saurait être réalisée à l’audience devant le juge des libertés et de la détention.
En l’espèce, et quel que soit le mérite des garanties de représentation que l’intéressé fait valoir (et situation perso attache sur le territoire français) , Monsieur [V] [F] n’a pas remis son passeport aux services compétents.
Par ailleurs il a manifesté sa volonté de se maintenir sur le territoire, volonté réitérée à l’audience, et n’a pas respecté les obligations qui lui incombaient dans le cadre de précédentes mesure d’assignation à résidence.
Dès lors, il ne présente pas suffisamment de garantie de représentation pour permettre d’ordonner une assignation à résidence, ans qu’il soit besoin de développer plus avant sur la menace à l’ordre public que représenterait Monsieur [V] [F] selon la préfecture.
Sa demande sera donc rejetée.
IV – Sur les moyens non soutenus à l’audience :
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
En l’espèce, le recours en contestation doit être assimilé à des conclusions écrites.
A l’audience, le conseil de Monsieur [V] [F] a fait savoir qu’il n’entendait pas maintenir les exceptions de procédure soulevées par écrit suivantes :
— les conditions d’interpellation
Ce moyen ni développé ni soutenu à l’audience sera donc considéré comme abandonné.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 24/06064 avec la procédure suivie sous le RG 24/06082 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/06064 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G64T ;
Rejetons les execeptions de nullité soulevées ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Rejetons la demande d’assignation à résidence judiciaire
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [F] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 17 décembre 2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [F] [V] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 17 Décembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 17 Décembre 2024 à ‘[Localité 5]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE SEINE [Localité 6] et au CRA d’Olivet.
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- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
- Code des douanes
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