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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 11 mai 2025, n° 25/01792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 18] – (rétentions administratives)
N° RG 25/01792 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 11 Mai 2025
Dossier N° RG 25/01792
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Andréa RENAUD, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 27 octobre 2023 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE faisant obligation à M. [N] [Z] alias [W] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 avril 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [N] [Z] alias [W], notifiée à l’intéressé le 11 avril 2025 à 11h13 ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 avril 2025 par le magistrat du siege de [Localité 16] prolongeant la rétention administrative de M. [N] [Z] alias [W] pour une durée de vingt six jours à compter du 14 avril 2025, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 21] le 16 avril 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 10 mai 2025, reçue et enregistrée le 10 mai 2025 à 08h52 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 11 mai 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [N] [Z] alias [W], né le 08 Août 1997 à [Localité 20] (MAROC),
de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de monsieur [G] [K], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 21], assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Cecile CHRESTEIL, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Isabelle ZERAD (cabinet ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE;
— M. [N] [Z] alias [W];
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’absence de présentation par l’étranger de son document de voyage, situation assimilable à sa perte ou à sa destruction au sens de l’article L. 742-4 et L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Que cet état de fait impose des recherches, qui sont toujours en cours, pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire ; en ce que les autorités marocaines ont été saisies d’une demande d’identification dès le 11 avril 2025 à 9h27 ; qu’une relance est intervenue le 6 mai 2025 à 14h44 ;
Attendu que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte ou de coercision sur les autorités étrangères ;
Sur la demande d’examen médical :
Attendu que M. [N] [Z] alias [W] sollicite, par la voie de son conseil, un double examan médical de compatibilité avec les mesures de rétention administrative et d’éloignement ; que des pièces justificatives sont produites au soutien d’une telle demande ; qu’il convient dès lors de faire droit à cette demande, étant précisé que des rendez-vous médicaux importants ont été reportées par les autorités médicales et qu’il convient au regard de la dégradation (qui semble visible) de l’état de santé de l’intéressé de s’assurer que son état est compatible avec les mesures de rétention et d’éloignement ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [N] [Z] alias [W], au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 19] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 10 mai 2025 ;
INVITONS l’administration à désigner un médecin tiers afin de vérifier si l’état de santé de M. [N] [Z] alias [W] est compatible avec la mesure de rétention administrative ;
INVITONS l’administration à désigner un médecin de l’OFII afin de vérifier si l’état de santé de M. [N] [Z] alias [W] est compatible avec la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 11 Mai 2025 à 12h15.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 21] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 21] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 11 mai 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 11 mai 2025.
L’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 11 mai 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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