Tribunal Judiciaire de Chartres, Tj civil2, 25 mars 2025, n° 25/00167
TJ Chartres 25 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Exécution des prestations contractuelles

    Le tribunal a constaté que les prestations avaient été fournies conformément aux devis signés, et que les époux [O] devaient s'acquitter du montant dû.

  • Rejeté
    Mauvaise foi des époux [O]

    Le tribunal a estimé que la S.A.S.U. KALEO MENUISERIES n'a pas prouvé la mauvaise foi des époux [O] et a rejeté la demande de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Défauts de conformité des prestations

    Le tribunal a jugé que les époux [O] n'ont pas prouvé l'existence de défauts de conformité et a rejeté leur demande de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    Le tribunal a accordé une indemnisation à la S.A.S.U. KALEO MENUISERIES au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Chartres, tj civil2, 25 mars 2025, n° 25/00167
Numéro(s) : 25/00167
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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