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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 25 mars 2025, n° 25/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 25/00167 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GQTB
Minute : 25/ TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Sonia GAMEIRO de la SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[K] [O], [B] [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT Contradictoire
DU 25 Mars 2025
DEMANDEUR :
S.A.S.U. KALEO MENUISERIES,
dont le siège social est sis 40 B rue de Patay – 28360 DAMMARIE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO AVOCATS ASSOCIES, demeurant 3 Rue au Lin – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 30
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [O],
demeurant 02 rue du Château – 28360 MESLAY LE VIDAME
comparant en personne
Madame [B] [O],
demeurant 7 bis avenue de Maintenon – 78150 LE CHESNAY
comparante en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
François RABY, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 19 décembre 2024
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 14 Janvier 2025 et mise en délibéré au 25 Mars 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [O] et Madame [B] [Y] épouse [O] (ci-après les époux [O]) sont propriétaires d’une maison d’habitation située 2 rue du Château à MESLAY-LE-VIDAME (28360).
Souhaitant rénover leur bien immobilier, un devis de menuiseries a été établi par la SASU KALEO MENUISERIES, et signé par les époux [O] le 14 mai 2021, pour la somme de 33.063,79 euros. Ce devis comprenait notamment la fabrication et la pose d’une porte de garage pour la somme de 3.200 euros HT.
Un devis complémentaire a été établi le 23 septembre 2022 par la SASU KALEO MENUISERIES, et accepté par les époux [O] le 1er octobre 2022, et comprenait notamment l’aménagement d’un placard sous l’escalier de l’entrée de la maison pour la somme de 2.640,90 euros HT.
Le 23 février 2023, la SASU KALEO MENUISERIES a sollicité de Monsieur et Madame [O] le règlement de la somme de 9.026,65 euros au titre des prestations fournies.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 02 mars 2023, la SASU KALEO MENUISERIES a mis en demeure Monsieur et Madame [O] de procéder au règlement de la somme de 9.026,65 euros.
Les époux [O] ont réglé la somme de 6.529,15 euros le 28 juillet 2023.
Par ordonnance d’injonction de payer n°21-23-000581 en date du 18 janvier 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, Monsieur [K] [O] a été condamné à payer à la SASU KALEO MENUISERIES la somme principale de 9.026,65 euros.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [K] [O] et Madame [B] [O], à étude, le 13 mars 2024.
Par lettres recommandées avec avis de réception en date du 29 mars 2024, réceptionnées par le tribunal de proximité de DREUX le 04 avril 2024 et le 08 avril 2024, les époux [O] ont formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 10 décembre 2024.
À l’audience, la SASU KALEO MENUISERIES, représentée par son avocat, sollicite du tribunal, aux termes de ses dernières écritures déposées à l’audience :
La condamnation solidaire de Monsieur [K] [O] et de Madame [B] [Y] épouse [O] à lui payer la somme de 2.497,50 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2023 ; et à titre subsidiaire, à compter de la date du dépôt de la requête en injonction de payer du 17 mars 2023 ;La condamnation solidaire de Monsieur [K] [O] et de Madame [B] [Y] épouse [O] à lui payer la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts ;Le rejet des prétentions de Monsieur [K] [O] et de Madame [B] [Y] épouse [O] ;La condamnation in solidum de Monsieur [K] [O] et de Madame [B] [Y] épouse [O] aux dépens ;La condamnation in solidum de Monsieur [K] [O] et de Madame [B] [Y] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de condamnation solidaire des époux [O] au paiement de la somme de 2.497,50 euros, la SASU KALEO MENUISERIES, sur le fondement des articles 1103, 1193 et 1353 du code civil, indique qu’elle a bien fourni les prestations contractuelles et que leur chiffrage n’est pas contesté par les époux [O]. Elle précise que les époux [O] ne peuvent se libérer de leur dette en invoquant des défauts de conformité concernant les placards de l’entrée et la peinture de la porte du garage dont ils ne rapportent pas la preuve.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, la SASU KALEO MENUISERIES fait valoir que le délai entre l’achèvement des travaux et le paiement partiel de ces derniers ainsi que la mauvaise foi des époux [O] lui ont causé un préjudice moral.
Pour s’opposer aux prétentions des époux [O], la SASU KALEO MENUISERIES relève qu’elle a bien fourni la prestation contractuellement prévue pour la pose des placards de l’entrée, et que si un défaut est apparu en cours de chantier concernant la peinture des portes du garage, des reprises avaient été effectuées.
En défense, Monsieur [K] [O] et Madame [B] [Y] épouse [O], qui comparaissent personnellement, sollicitent du tribunal :
— De les juger bien fondés en leur opposition ;
— La condamnation de la SASU KALEO MENUISERIES à leur payer la somme de 500 euros de dommages et intérêts ;
— Le rejet des prétentions de la SASU KALEO MENUISERIES ;
— La condamnation de la SASU KALEO MENUISERIES à leur payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande en paiement de la SASU KALEO MENUISERIES, Monsieur et Madame [O] font valoir qu’il existe des défauts de conformité sur les prestations fournies par la SASU KALEO MENUISERIES et que ces défauts sont régulièrement consignés dans les comptes-rendus de chantier dont le contenu n’a jamais été contesté par la SASU KALEO MENUISERIES. Les époux [O] précisent que ces défauts de conformité portent, d’une part, sur la pose des portes de placard dans l’entrée qui ne correspondent pas à ce qui avait été convenu ainsi que, d’autre part, sur la peinture des portes de garage qui présentent des auréoles jaunes. Ils relèvent également que la SASU KALEO MENUISERIES n’a jamais contesté le décompte définitif du chantier prenant en compte ces défauts de conformité.
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts, les époux [O] relèvent que l’absence de conformité des travaux ainsi que la procédure judiciaire engagée contre eux leur a causé un préjudice moral.
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts formulée par la SASU KALEO MENUISERIES, les époux [O] indiquent avoir tenté de trouver des solutions avec la SASU KALEO MENUISERIES par le biais de leur architecte, le cabinet ANAMORPHOSE, et que le solde des travaux était dû à réception de ces derniers sans réserve. Les époux [O] expliquent qu’en raison de l’absence de levée de ces réserves, le paiement du solde ne pouvait avoir lieu qu’à compter de l’établissement du décompte définitif des travaux.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude à Monsieur [K] [O] et à Madame [B] [Y] épouse [O], le 13 mars 2024.
L’opposition, formée le 02 avril 2024, soit dans le délai réglementaire d’un mois, doit être déclarée recevable.
Il convient donc de statuer à nouveau sur les demandes de la SASU KALEO MENUISERIES, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement solidaire de la somme de 2.497,50 euros de la SASU KALEO MENUISERIES
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1193 du code civil dispose que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Par ailleurs, en application de l’article 1217 du code civil la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut obtenir une réduction du prix et peut solliciter des dommages et intérêts.
Enfin, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les époux [O] ont signé un devis avec la SASU KALEO MENUISERIES le 14 mai 2021 portant sur la « fabrication et la pose d’une porte de garage battante 2 vantaux tiercés » comprenant une prestation de peinture, pour un montant de 3.200 euros HT.
Un devis complémentaire a été établi par la SASU KALEO MENUISERIES le 23 septembre 2022, et accepté par les époux [O] le 1er octobre 2022, comprenant une prestation portant sur des « portes de placard avec aménagement sous escalier espace entrée », pour un montant de 2.640, 90 euros HT.
Au regard de ces éléments, il existe bien une relation de nature contractuelle entre la SASU KALEO MENUISERIES et les époux [O].
Sur la prestation concernant la porte du garage, il ressort du compte-rendu de la réunion de chantier du 04 novembre 2022 que les époux [O] ont porté à la connaissance de la SASU KALEO MENUISERIES que la mise en peinture des portes du garage n’était pas satisfaisante en raison de l’apparition d’auréoles jaunâtres.
Ce défaut concernant les portes du garage a été reconnu par la SASU KALEO MENUISERIES qui a indiqué aux époux [O], dans son courrier électronique en date du 29 novembre 2022, que la reprise de la peinture serait effectuée par ses soins.
Il ressort du compte-rendu de la réunion de chantier en date du 02 décembre 2022 que la SASU KALEO MENUISERIES a bien effectué cette reprise de peinture blanche.
Il ressort également de ce compte-rendu que les époux [O] estiment que cette reprise n’est « pas acceptable », sans d’autres précisions sur les défauts éventuellement présents.
Cependant, la SASU KALEO MENUISERIES verse aux débats des photographies des portes de garage attestant de la reprise de la peinture et de la conformité de celles-ci au devis établi, de sorte qu’elle rapporte la preuve d’avoir pleinement rempli ses engagements contractuels.
En conséquence, les époux [O] devront s’acquitter du paiement intégral de cette prestation.
Sur la prestation concernant les portes de placards de l’entrée, il ressort du devis établi par la SASU KALEO MENUISERIES le 23 septembre 2022, et accepté par les époux [O] le 1er octobre 2022, qu’un placard devait être installé dans l’entrée. Ce devis évoque des « portes à cadre » et précise que cette prestation est « à redéfinir avec le client ».
Il ressort du compte-rendu de la réunion de chantier en date du 04 novembre 2022 que l’aménagement et les façades des portes ont été validés lors de cette réunion entre les époux [O] et la SASU KALEO MENUISERIES, les parties s’accordant sur ce point.
Le compte-rendu de la réunion de chantier en date du 14 novembre 2022 confirme cet accord du 04 novembre 2022.
L’aménagement et les façades des portes du placard de l’entrée ont donc fait l’objet d’une double validation, sans qu’une éventuelle modification du devis initialement signé prévoyant l’installation de « portes à cadre » ne soit mentionnée.
Or, il ressort du compte-rendu de la réunion de chantier du 25 novembre 2022 que les époux [O] affirment que le dessin des portes ne correspond pas au choix fait lors de la réunion de chantier, les portes devant être planes sans renfoncement du panneau central. Cet élément est contesté par la SASU KALEO MENUISERIES qui indique, dans son courriel électronique en date 29 novembre 2022, que les portes sont conformes à ce qui avait été contractuellement convenu.
LA SASU KALEO MENUISERIES produit une photographie de l’installation du placard de l’entrée, de sorte qu’elle démontre avoir fourni cette prestation.
Il incombe dès lors aux époux [O] qui se prévalent d’un défaut de conformité dans la prestation fournie d’en rapporter la preuve.
Néanmoins, ces derniers ne produisent aucune pièce permettant d’attester d’une modification de la prestation initialement convenue dans le devis.
De plus, s’ils invoquent un défaut de conformité au regard de dessins validés en réunion de chantier, les époux [O] ne les versent cependant pas aux débats.
En outre, il ressort de l’établissement de la liste des réserves de fin de chantier qu’aucune mention n’est faite concernant l’absence de conformité des placards de l’entrée, de sorte qu’il convient de considérer que la SASU KALEO MENUISERIES a bien respecté ses engagements contractuels sur ce point.
Aussi, les époux [O] doivent s’acquitter intégralement de la somme due au titre de cette prestation.
Par conséquent, Monsieur [K] [O] et Madame [B] [Y] épouse [O] seront solidairement condamnés à payer à la SASU KALEO MENUISERIES la somme de 2.497,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2024, date de la signification de l’injonction de payer, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande de dommages-intérêts de la SASU KALEO MENUISERIES
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il a précédemment été démontré que les époux [O] ont commis une faute, de nature contractuelle, en ne procédant pas au paiement intégral des prestations fournies par la SASU KALEO MENUISERIES.
Sur le préjudice moral de la SASU KALEO MENUISERIES, celui ne peut découler du seul retard dans le paiement du solde du chantier et il convient de démontrer la mauvaise foi des époux [O].
En l’espèce, la SASU KALEO MENUISERIES ne rapporte aucun élément permettant de démontrer la mauvaise foi des époux [O] et se contente d’invoquer le retard dans le paiement du solde du chantier, les époux [O] s’expliquant par ailleurs sur ce point.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts de la SASU KALEO MENUISERIES sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts des époux [O]
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, pour obtenir des dommages et intérêts, les époux [O] doivent d’abord démontrer que la SASU KALEO MENUISERIES a commis une faute en ne respectant pas ses engagements contractuels.
Or, il a précédemment été démontré que la SASU KALEO MENUISERIES a fourni l’ensemble des prestations contestées par les époux [O], conformément aux différents devis signés, de sorte que les époux [O] ne peuvent se prévaloir d’un défaut d’exécution du contrat ou d’une imparfaite exécution de ce dernier.
Par conséquent, Monsieur [K] [O] et Madame [B] [Y] épouse [O] ne démontrant pas la commission d’une faute contractuelle par la SASU KALEO MENUISERIES, seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [K] [O] et Madame [B] [Y] épouse [O], partie perdante, seront condamnés aux dépens de l’instance.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [K] [O] et Madame [B] [Y] épouse [O], condamnés aux dépens, indemniseront la SASU KALEO MENUISERIES de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500,00 euros.
Ils seront par ailleurs déboutés de leur propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme l’opposition formée par Monsieur [K] [O] et Madame [B] [Y] épouse [O] à l’ordonnance d’injonction de payer n°21-23-000581 rendue le 18 janvier 2024 au profit de la SASU KALEO MENUISERIES ;
MET ladite ordonnance à néant, et statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [O] et Madame [B] [Y] épouse [O] à payer à la SASU KALEO MENUISERIES la somme de 2.497,50 euros (deux mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept euros et cinquante centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2024 ;
DEBOUTE la SASU KALEO MENUISERIES de sa demande de dommages-intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [K] [O] et Madame [B] [Y] épouse [O] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [O] et Madame [B] [Y] épouse [O] à payer à la SASU KALEO MENUISERIES la somme de 1 500,00 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [K] [O] et Madame [B] [Y] épouse [O] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [O] et Madame [B] [Y] épouse [O] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Séverine FONTAINE François RABY
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