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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 28 avr. 2026, n° 22/01765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SOGERELY c/ Le Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, La Compagnie MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 22/01765 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WSLB
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638
Me Damien MONTIBELLER – 2632
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF – 704
Copie :
EXPERT
[P]
ORDONNANCE
Le 28 Avril 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SOGERELY,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Damien MONTIBELLER, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
La Compagnie MMA IARD, SA,
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Le Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La Compagnie SMABTP, société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, société d’assurance mutuelle à cotisations variables
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Par acte de Commissaire de Justice en date du 21 février 2022, la société SOGERELY a fait assigner les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD (ci-après les MMA), assureurs Dommages Ouvrage, afin d’obtenir la prise en charge de ses pertes d’exploitation de la [Adresse 4] située [Adresse 5] à [Localité 3] (Rhône) suite à des dégâts des eaux sur le fondement de l’article L 242-1 du Code des Assurances.
Elle précise qu’elle exploite cette résidence sur la base de baux qui lui sont consentis par les propriétaires des lots à qui elle verse un loyer, et que suite à ses pertes d’exploitation en raison des sinistres, elle a dû suspendre le paiement de ses loyers.
Elle présente ses réclamations sur la base d’un rapport d’expertise du cabinet [X] et d’un rapport du cabinet CONTREXPERTISE (Monsieur [E]) réalisés à sa demande, et elle indique que le rapport [C] réalisé à la demande des MMA est contestable.
Par acte en date du 8 décembre 2022, les compagnies MMA ont appelé en cause la compagnie SMABTP, assureur de la société TFM2P (plombier chauffagiste), afin d’être relevées et garanties de toutes condamnations sur le fondement de l’article L 121-12 du Code des Assurances.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 6 janvier 2023.
La société SOGERELY étend ses demandes à la SMABTP au visa de l’article 1240 du Code Civil et en actualise le montant.
Les MMA, assureurs Dommages Ouvrage, concluent au rejet des prétentions adverses.
La SMABTP conclut au rejet de toutes les prétentions formées à son encontre.
* * *
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées le 18 décembre 2025, les compagnies MMA demandent au Juge de la mise en état :
— à titre principal, de déclarer irrecevables les demandes présentées par la société SOGERELY en tant que dirigées à leur encontre faute d’intérêt à agir, celle-ci ne justifiant pas avoir la qualité de propriétaire ou de mandataire du propriétaire lui permettant de bénéficier de l’indemnisation liée à l’assurance Dommages Ouvrage, par application des dispositions de l’article L 242-1 du Code des Assurances
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la société SOGERELY justifierait être subrogée dans les droits des différents propriétaires,
— de leur donner acte de leur désistement de leur incident tendant à voir déclarer irrecevable la société SOGERELY faute d’intérêt à agir
— de juger qu’elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous réserve que la mission de l’expert judiciaire soit limitée à la détermination des préjudices subis par les propriétaires bailleurs mais nullement à la détermination des préjudices subis par la société SOGERELY, les propres préjudices de la société SOGERELY ne pouvant mobiliser les garanties de l’assurance Dommages Ouvrage
— à titre très subsidiaire, dans l’hypothèse où la société SOGERELY solliciterait la désignation d’un expert judiciaire aux fins de voir examiner exclusivement ses propres préjudices, de rejeter une telle demande, la société SOGERELY ne justifiant pas d’un intérêt légitime à solliciter une telle mesure d’instruction au contradictoire de l’assureur Dommages Ouvrage dont les garanties sont insusceptibles d’être mobilisées
— en tout état de cause, de condamner la société SOGERELY à leur payer la somme de 4 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens de la présente instance et du présent incident avec droit de recouvrement direct au profit de leur avocat.
L’assureur fait valoir qu’étant tiers au contrat de construction, la société SOGERELY ne peut pas demander une somme correspondant à la réparation des désordres, mais seulement l’indemnisation de préjudices en résultant, et qu’elle ne peut surtout pas agir contre l’assureur Dommages Ouvrage, mais uniquement en responsabilité délictuelle contre les constructeurs.
Il relève qu’elle affirme mais ne justifie pas être le preneur de certains appartements de la résidence [Adresse 6] ou avoir reçu mandat des propriétaires sinistrés.
Les compagnies MMA s’opposent à l’expertise au motif que les garanties de l’assureur Dommages Ouvrage ne sont pas susceptibles d’être mobilisées.
Elles expliquent, au visa de l’article L 242-1 du Code des Assurances, que même si la société SOGERELY a reçu mandat des propriétaires lésés de requérir, pour leur compte, l’application du contrat d’assurance Dommages Ouvrage, elle ne pourrait solliciter que l’indemnisation des préjudices subis par les propriétaires bailleurs et nullement ses propres préjudices d’exploitation.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 30 décembre 2025, la SMABPT demande au Juge de la mise en état :
— de juger irrecevables et mal fondées les demandes de la société SOGERELY à l’encontre des compagnies MMA, assureur Dommages Ouvrage, n’étant pas la propriétaire des locaux litigieux
— de juger que les MMA, ès qualités d’assureur Dommages Ouvrage, sont irrecevables en leur action à défaut de justifier de leur subrogation
— de rejeter en conséquence comme irrecevable et en tout cas comme non fondée l’action des compagnies MMA à son encontre, ès qualités d’assureur de la société TFM2P,
— de rejeter toutes autres demandes formées à son encontre
— à titre subsidiaire, de lui donner acte, sous les plus expresses réserves de la mobilisation de ses garanties, de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée par la société SOGERELY, à ses frais avancés
— en toute hypothèse, de rejeter toute demande formée par la société SOGERELY à son encontre au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et de réserver les dépens.
Concernant la recevabilité de l’action de la société SOGERELY, elle reprend à son compte les moyens développés par les MMA.
Elle soutient que par un « effet de domino », l’appel en cause et en garantie formée par les MMA à son encontre est dénué de tout objet.
La SMABTP présente ses observations quant aux diverses expertises non-contradictoires versées aux débats.
Elle précise qu’elle entend se prévaloir des termes, clauses, conditions, exceptions, limites de garantie et de franchises opposables qui sont prévues aux termes de la police souscrite par la société TFM2P, et que s’agissant de réclamations immatérielles et par conséquent de garanties dites facultatives, est en droit d’opposer aux tiers, les limites de sa police et de franchise.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 16 mars 2026, la société SOGERELY demande au Juge de la mise en état :
— de juger que, venant aux droits de la société VEIGY, elle démontre avoir été subrogée aux copropriétaires des appartements sinistrés en raison d’une clause expresse insérée aux baux commerciaux conclu dans le cadre du projet d’investissement dans la résidence [Adresse 7]
— de juger que ladite clause lui confie tout exercice d’actions liées aux garanties de construction dont bénéficient les propriétaires de l’ouvrage sinistré
— en conséquence, de juger recevable son action au fond à l’égard de la compagnie MMA et de rejeter les demandes de la compagnie MMA IARD aux fins d’irrecevabilité de son action
— de juger que les conditions de recevabilité d’une mesure d’expertise judiciaire sont réunies, dès lors que les faits dont dépend la solution du litige ne peuvent être établis sans recourir à une mesure d’instruction, et qu’existe un motif légitime de nature à justifier la demande
— en conséquence, de déclarer sa demande recevable et bien fondée et d’ordonner une expertise judiciaire aux fins notamment de constater les désordres, de décrire leurs effets sur l’exploitation des logements, et d’évaluer les pertes d’exploitation
— en toute hypothèse, de condamner les MMA et la SMABTP à lui payer la somme de 2 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de réserver les dépens.
Elle invoque la clause de subrogation insérée dans les baux qui lui confère qualité pour mettre en œuvre les garanties de vente et de construction et notamment l’assurance Dommages Ouvrage.
Elle souligne qu’en outre, l’assureur Dommages Ouvrage ne peut contester sa qualité pour agir dès lors qu’il lui a proposé une indemnisation dont seul le montant est discuté.
La société SOGERELY souligne que les expertises déjà réalisées divergent par leurs méthodes et leurs conclusions quant au montant exact de son préjudice d’exploitation.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action de la société SOGERELY
En application de l’article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les compagnies MMA invoquent à titre principal à l’encontre de la société SOGERELY une fin de non-recevoir faute pour cette dernière de justifier de sa qualité de propriétaire ou de mandataire du propriétaire.
La SMABTP reprend à son compte cette fin de non-recevoir.
L’article 31 du Code de Procédure Civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Dans le cadre de l’incident, la société SOGERELY a versé aux débats les baux commerciaux.
Ces baux comportent en page 9 une clause intitulée « Garanties de construction » qui stipule que « [V] autorise irrévocablement le preneur et en tant que de besoin le subroge formellement dans ses droits et obligations relativement à la mise en jeu, contre le VENDEUR, de toutes les garanties de vente et de construction telles que les garanties biennales et décennales auxquelles ce dernier est tenu, et à mettre en jeu également l’assurance ‟dommage-ouvrage” ».
Il en ressort que la société SOGERELY justifie être subrogée dans les droits des propriétaires pour le bénéfice de l’assurance Dommages Ouvrages.
La fin de non-recevoir invoquée par la SMABTP sera donc rejetée.
Les MMA ont admis à l’audience que dès lors, il n’y avait plus de débats quant au droit d’agir de la société SOGERELY, et que seule restait en discussion la demande d’expertise.
Il sera fait droit à la demande subsidiaire des MMA, qui, dans l’hypothèse où la société SOGERELY justifierait être subrogée dans les droits des différents propriétaires, ont demandé qu’il leur doit donné acte de leur désistement de leur fin de non-recevoir.
Sur la recevabilité de l’appel en cause de la SMABTP
Au terme du dispositif de ses conclusions sur incident qui vise l’article L 121-12 du Code des Assurances, la SMABTP conclut à l’irrecevabilité de son appel en cause par les MMA « à défaut de justifier de leur subrogation ».
Or, en application de l’article 768 du Code de Procédure Civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, il est simplement évoqué dans les motifs au soutien de cette fin de non-recevoir un « effet de domino » en lien avec l’irrecevabilité de l’action contre la compagnie MMA, défendeur principal.
Cette fin de non-recevoir sera donc rejetée, aucun moyen relatif à la subrogation n’étant invoqué dans le cadre de l’incident.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 789 du Code de Procédure Civile, le Juge de la mise en état est compétent pour ordonner toute mesure d’instruction dès lors, comme le précise l’article 143 du même code, qu’elle est utile à la résolution du litige.
Les MMA avaient fait une offre pour les pertes d’exploitation et la SMABTP ne conteste pas la responsabilité de son assuré, la société TFM2P.
Il appartiendra au Juge du fond de déterminer quel assureur est tenu d’indemniser le cas échéant les pertes d’exploitation, et dans quelles limites contractuelles.
Des expertises ont déjà été réalisées afin de déterminer le montant des pertes d’exploitation de la société SOGERELY.
Cependant, elles ont abouti à des résultats très différents compte tenu des méthodes utilisées, et n’ont pas toutes été réalisées de manière contradictoire.
Compte tenu des éléments qui précèdent, il apparaît utile et nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer les préjudices subis.
En l’état, l’action de la société SOGERELY est relative à ses pertes d’exploitation, et il n’y a donc pas lieu d’étendre ou de limiter la mission aux préjudices subis par les propriétaires bailleurs comme demandé par les MMA.
Cette mesure sera ordonnée aux frais avancés de la société SOGERELY qui y a seule intérêt.
Sur les autres demandes
Les dépens et la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile seront réservés avec le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Rejetons les fins de non-recevoir invoquées par la SMABTP ;
Constatons que les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD se désistent de leur fin de non-recevoir ;
Ordonnons une expertise ;
Désignons pour y procéder
Monsieur [L] [H]
[Adresse 8]
[Adresse 9] [Adresse 10]
[Localité 4]
qui entendra les parties dûment convoquées en leurs explications, consultera tous documents utiles,
lequel aura pour mission, à partir des déclarations des parties en s’entourant de tous renseignements et en faisant produire contradictoirement tous documents utiles, de :
1. Se rendre, si nécessaire, à la [Adresse 4] constater l’état des désordres, leur nature, leur localisation afin de préciser leurs effets éventuels sur l’exploitation des logements et de la résidence ;
2. Prendre connaissance de l’ensemble des documents techniques, comptables, contractuels et des expertises déjà réalisées ;
3. Identifier précisément les périodes d’indisponibilité des logements du fait des désordres ;
4. Evaluer, de manière contradictoire, les pertes d’exploitation de la société SOGERELY,
5. Comparer les données comptables théoriques avec celles réellement constatées sur la période litigieuse, en tenant compte de l’évolution normale de l’activité et des méthodes de gestion mises en œuvre (Yield management, politique tarifaire, etc.) ;
6. Chiffrer le préjudice d’exploitation subi par la société SOGERELY, mois par mois, de manière détaillée, en précisant la méthode utilisée, en justifiant le cas échéant ce choix (notamment au regard des observations des parties), les hypothèses retenues et les éléments comptables utilisés ;
7. Formuler toute autre observation utile à la solution du litige ;
Disons que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui :
— d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises
— de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation
— de joindre l’avis du sapiteur à son rapport
Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Fixons à 3 000,00 Euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert et qui sera consignée au greffe de ce Tribunal par la société SOGERELY avant le 31 juillet 2026 ;
Rappelons que la consignation peut être payée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 1] – [P] D’AVANCES ET RECETTES
BIC: TRPUFRP1
IBAN: [XXXXXXXXXX01]
Rappelons que lors de la passation du virement il convient d’indiquer à l’établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l’opération les références du dossier :
N° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision
Disons qu’à défaut l’opération pourra être rejetée par le service de la régie du tribunal
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque (article 271 du Code de Procédure Civile) ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans le délai de 15 jours après avoir pris connaissance du jugement le désignant ;
Disons que l’expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ;
Disons que l’expert saisi par le Greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au Greffe en double exemplaire au plus tard le 31 mai 2027, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné ;
Rappelons que l’article 173 du Code de Procédure Civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat ;
Rappelons, conformément à l’article 282 du Code de Procédure Civile, que le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, et que s’il y a lieu, les parties adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Désignons le Juge de la Mise en État de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations d’expertise ;
Réservons les dépens de cette instance et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile avec ceux du fond ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions de la société SOGERELY qui devront être adressées au plus tard le 9 septembre 2027 avant minuit à peine de rejet.
Fait en notre cabinet, à [Localité 1], le 28 avril 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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