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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 29 sept. 2025, n° 25/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00475 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G3JE
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.N.C. BMW FINANCE, inscrite au RCS sous le numéro B 343 606 448, dont le siège social est sis 5 rue des Hérons – 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
Représentée par Me Francis DEFFRENNES, Avocat au barreau de LILLE substitué par Me Amandine DOMINGUES de la SCP DPCMK, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [K]
né le 08 Janvier 1984 à STE ADRESSE (76310), demeurant 67 Chemin du Vogosse – 76640 SAINT PIERRE LAVIS
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 23 Juin 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable conclue en la forme électronique le 20 juin 2020, la SNC BMW FINANCE a consenti à Monsieur [I] [H] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque MINI COOPER modèle MINI F56.
Monsieur [H] a transféré le contrat à Monsieur [O] [J] le 21 décembre 2020. Monsieur [J] a sollicité la modification de son nom de famille et est devenu Monsieur [O] [K] par décision de l’officier d’état civil en date du 11 août 2023.
Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la SNC BMW FINANCE a adressé à Monsieur [K] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard de 1 423,60 € dans un délai de quinze jours, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 décembre 2023. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Monsieur [K] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 février 2024.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, par acte du 7 mai 2025, la SNC BMW FINANCE a fait assigner Monsieur [K] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande, aux termes de son assignation, de :
— la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 22 722,62 € augmentée des intérêts au taux contractuel l’an courus et à courir à compter du 23 février 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
— condamner Monsieur [K] à lui restituer le véhicule automobile marque MINI COOPER immatriculé FR-504-GS aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale,
— condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [K] aux entiers frais et dépens,
— rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
A l’audience du 23 juin 2025, la SNC BMW FINANCE était représentée par Maître DEFFRENNES, substitué par Maître DOMINGUES, qui a déposé son dossier. Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d’information à l’article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit,
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal,
La banque a précisé qu’il n’existe aucune cause de forclusion et qu’elle s’en rapporte sur la réduction de l’indemnité conventionnelle et la suppression de l’intérêt au taux légal ou sa majoration.
Monsieur [K], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’opposabilité du contrat de location avec option d’achat à Monsieur [O] [K]
Il convient, tout d’abord, de rappeler qu’une vérification minimale de ce que la demande est bien fondée en matière contractuelle consiste à s’assurer que le défendeur à l’instance est bien celui qui a conclu le contrat dont le demandeur sollicite l’exécution.
Dès lors que le juge entend statuer sur la question de la preuve de l’imputabilité du contrat aux défendeurs, il s’agit d’une question de preuve de l’obligation réclamée et non pas d’un moyen nouveau mis dans le débat par la juridiction. Il entre, en effet, dans son office, particulièrement en l’absence de comparution du défendeur à une action en paiement, de vérifier que les conditions d’application des textes invoqués sont remplies et que les pièces produites sont suffisantes à fonder une condamnation, la signature d’un contrat fût-elle électronique, faisant partie intégrante des éléments soumis aux débats. Le juge peut donc, sans excéder ses pouvoirs, procéder à une analyse des pièces soumises aux débats (CA PARIS 20 avril 2023 n°2114298 et CA PARIS 20 juin 2024 n°2219882).
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Les obligations d’un montant supérieur à 1 500 € se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public.
En l’espèce, le contrat de location avec option d’achat est signé par Monsieur [I] [H] alors que le défendeur à l’instance est Monsieur [O] [K]. La demanderesse indique que Monsieur [H] a transféré le contrat à Monsieur [K] et produit une attestation selon laquelle Monsieur [H] autorise la SNC BMW FINANCE à communiquer une partie de son contrat ainsi que la copie des conditions générales de ventes, dans le cadre de sa demande de transfert, à Monsieur [K]. Cette attestation n’est signée que par Monsieur [H] et ne constitue en aucun cas un contrat liant la SNC BMW FINANCE à Monsieur [K]. La SNC BMW FINANCE ne verse aucun document signé par Monsieur [O] [K] aux débats.
Le contrat de location avec option d’achat n’est donc pas opposable à Monsieur [K], sauf à vider de toute substance les dispositions légales imposant l’apposition d’une signature manuscrite ou électronique sur un acte juridique pour engager la volonté de son auteur.
La SNC BMW FINANCE ne saurait en outre renverser la charge de la preuve en sollicitant de son adversaire la preuve négative de ce qu’il n’aurait pas signé l’acte alors qu’il incombe au créancier prétendu qui invoque un acte juridique d’établir que le signataire est bien celui à qui il l’oppose.
Par conséquent, le contrat de location avec option d’achat, acte fondant la demande, ne saurait être valablement opposé à Monsieur [O] [K]. Les demandes de la SNC BMW FINANCE, fondées uniquement sur des écrits non imputables avec certitude à Monsieur [K], ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La SNC BMW FINANCE, qui succombe, est condamnée aux dépens de la présente instance.
La SNC BMW FINANCE est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SNC BMW FINANCE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SNC BMW FINANCE aux dépens ;
DÉBOUTE la SNC BMW FINANCE de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 29 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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